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28/03/2018 | FRANCE | N°17-16415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-16415


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 février 2015, pourvoi n° 14-10.880) que, pour la réception donnée à l'occasion de leur mariage le 18 juin 2010, M. et Mme Y... ont conclu avec M. X... un contrat portant sur la location d'une salle avec cocktail apéritif et repas accompagné de vins ; qu'après avoir mis fin au contrat quelques jours avant la date prévue pour la réception, ceux-ci ont assigné M. X... e

n nullité de la convention pour dol, restitution de l'acompte versé, et indem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 février 2015, pourvoi n° 14-10.880) que, pour la réception donnée à l'occasion de leur mariage le 18 juin 2010, M. et Mme Y... ont conclu avec M. X... un contrat portant sur la location d'une salle avec cocktail apéritif et repas accompagné de vins ; qu'après avoir mis fin au contrat quelques jours avant la date prévue pour la réception, ceux-ci ont assigné M. X... en nullité de la convention pour dol, restitution de l'acompte versé, et indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat et de le condamner à restituer la somme perçue, alors, selon le moyen :

1°/ que la validité du consentement s'apprécie à la date de conclusion du contrat ; qu'en déduisant le caractère volontaire du silence gardé par M. X... de son absence de réponse aux mises en demeure et de la sommation qui lui avaient été délivrées les 11, 15 et 17 juin 2010, postérieurement à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le silence gardé par une partie ne peut être constitutif d'un dol que lorsqu'il procède d'une dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant par l'autre partie ; qu'en jugeant que le silence gardé volontairement par M. X... sur le fait qu'il ne possédait pas lui-même une autorisation de fournir de l'alcool était constitutif d'une manoeuvre dolosive, après avoir relevé qu'au moment de la conclusion du contrat, les parties étaient convenues que la prestation de M. X... se limiterait à la mise à disposition de son domaine et que la prestation de restauration serait exécutée par une tierce personne, ayant la qualité de traiteur, ce qui excluait que, lors de la formation du contrat, le silence gardé par M. X... sur le fait qu'il ne possédait pas lui-même une autorisation de fournir des boissons alcoolisées ait été intentionnel, dans le but de tromper M. et Mme Y... sur ses capacités à assurer une bonne exécution du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le silence gardé par une partie ne peut suffire à caractériser une réticence dolosive que s'il présente un caractère intentionnel ; qu'en se bornant à relever, pour annuler le contrat sur le fondement du dol, que le silence gardé par M. X... sur l'absence d'autorisation de vendre des boissons alcoolisées avait été volontaire, sans qu'il résulte de cette seule constatations que ce silence avait été gardé intentionnellement dans le but de tromper M. et Mme Y... et de les déterminer à conclure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que la réticence n'est constitutive d'un dol que si elle a provoqué une erreur déterminante du consentement de la victime ; qu'en retenant que le silence gardé par M. X... sur l'absence d'autorisation de vendre des boissons alcoolisées avait été déterminant du consentement de M. et Mme Y... cependant que le contrat avait pour objet principal de mettre à la disposition de M. et Mme Y... le domaine de Cleverland pour qu'ils y célèbrent leur mariage et que, même si le repas était compris dans l'objet du contrat, l'absence d'autorisation de vendre des boissons alcoolisées n'était pas, à elle seule, de nature à empêcher la célébration du mariage, ni le service d'un repas conforme au devis accepté par M. et Mme Y..., de sorte qu'à défaut d'autres éléments, elle n'était pas susceptible d'avoir provoqué une erreur déterminante du consentement de M. et Mme Y..., qui n'avaient d'ailleurs pas sollicité la production de ces autorisations avant la signature du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'est pas établi qu'un traiteur devait assurer la prestation de repas avec boissons, ce dont il résulte que M. X... devait être lui-même titulaire de la licence permettant la fourniture de boissons alcoolisées, l'arrêt relève que celui-ci a omis, lors de la signature du contrat, d'informer M. et Mme Y... de l'absence de cette autorisation et qu'il n'a pas été en mesure de déférer à la sommation de justifier de la licence requise ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le silence volontairement gardé par M. X... sur l'absence de licence l'autorisant à servir des boissons alcoolisées avait procédé d'une négligence volontaire caractérisant une manoeuvre dolosive sans laquelle M. et Mme Y..., s'ils avaient été avisés de ce fait, lors de leur engagement, n'auraient pas contracté ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné l'annulation du contrat conclu entre M. X... et les époux Y... et D'AVOIR condamné M. X... à leur restituer la somme de 12 500 euros au titre de la restitution de l'acompte versé ;

AUX MOTIFS QUE suivant le devis établi par M. X... et accepté par M. Y... et Mme D... la prestation fournie par M. X... en vue de la réception du 19 juin 2010 était la suivante : « mise à disposition fourniture de logement », « repas selon menu annexé incluant l'apéritif », pour la somme globale de 13 000 euros ; que le contrat non daté signé par les parties et intitulé « location et fourniture de logement » prévoyait un paiement échelonné au moyen de trois versements de 2 500 euros « incluant éventuellement chèque de règlement directement à l'ordre du traiteur, compris dans l'enveloppe globale arrêtée » ; que le menu paraphé par les parties prévoyait outre l'indication des plats proposés, la fourniture d'un cocktail apéritif avec forfait boissons à volonté outre des vins accompagnant le repas ; que M. et Mme Y... exposent que s'il était initialement évoqué le recours à un traiteur, ils ont constaté lors de la dégustation que les prestations seraient assurées par les membres de la famille de M. X... sans intervention effective d'un traiteur professionnel respectant la législation du travail et disposant notamment des licences de vente d'alcool ; que M. X... objecte quant à lui que la partie service restauration devait être assuré par M. C... traiteur, qui disposait des licences nécessaires à la vente d'alcool et employait du personnel dans son restaurant « Le Nautic » qu'il affectait sur le lieu des réceptions ; que la cour constate qu'aucun des éléments contractuels fournis aux débats ne mentionne l'intervention de M. C... en qualité de traiteur, alors pourtant que M. X... a pris soin de mentionner sur le menu le nom de la maison Lac fournissant les chocolats, élément qui conduit à douter de l'intervention prétendument planifiée de M. C..., s'agissant d'une prestation essentielle de la réception justifiant amplement que toute précision soit donnée au client ; qu'à cet égard, l'attestation établie par M. C... le 12 mars 2013, plus de deux ans après la date de la réception dans les termes suivants « Je soussigné Jean-Paul C... restauration traiteur à l'honneur de relater n'avoir jamais auparavant rencontré pareil comportement la prestation réservée de longue date, pour le mariage de Monsieur et Mademoiselle Y... (soirée du samedi 19 juin et buffet du 20 juin 2010 annulés par eux au dernier moment). Comment auraient-ils réagi si moi traiteur je les avais laissés en plan au dernier moment sous un prétexte fallacieux », est imprécise et ne permet pas d'établir avec certitude, à défaut de tout autre élément antérieur à la réception de juin 2010, que M. C... s'était vu confier la prestation de traiteur pour la réception du mariage de M. et Mme Y... ; que de surcroît les appelants justifient de ce que des chèques émis en exécution du contrat ont été établis à l'ordre de M. X... ou du domaine de Cleveland et non de M. C... ; qu'alors que le contrat qui prévoyait la fourniture d'alcool impliquait nécessairement l'assurance que le prestataire détienne l'autorisation de fournir de l'alcool, M. X... n'a pas donné suite à la demande réitérée des époux Y... qui l'ont mis en demeure les 11 et 15 juin 2010 et lui ont fait sommation par acte d'huissier du 17 juin 2010 de justifier de diverses autorisations, notamment la licence l'autorisant à fournir de l'alcool ; que dès lors le silence volontairement gardé par M. X... sur l'absence de licence l'autorisant à fournir des boissons alcoolisées, procède d'une réticence volontaire caractérisant une manoeuvre dolosive sans laquelle les époux Y..., s'ils avaient été avisés de ce fait lors de leur engagement, n'auraient pas contracté ; qu'il ne sera tiré aucune conséquence de l'absence de production par les époux Y... de documents que M. X... leur a fait sommation de communiquer en cause d'appel, ces éléments concernant la société One Shot, qui n'est pas partie au litige ;

ALORS, 1°), QUE la validité du consentement s'apprécie à la date de conclusion du contrat ; qu'en déduisant le caractère volontaire du silence gardé par M. X... de son absence de réponse aux mises en demeure et de la sommation qui lui avaient été délivrées les 11, 15 et 17 juin 2010, postérieurement à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE le silence gardé par une partie ne peut être constitutif d'un dol que lorsqu'il procède d'une dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant par l'autre partie ; qu'en jugeant que le silence gardé volontairement par M. X... sur le fait qu'il ne possédait pas lui-même une autorisation de fournir de l'alcool était constitutif d'une manoeuvre dolosive, après avoir relevé qu'au moment de la conclusion du contrat, les parties étaient convenues que la prestation de M. X... se limiterait à la mise à disposition de son domaine et que la prestation de restauration serait exécutée par une tierce personne, ayant la qualité de traiteur, ce qui excluait que, lors de la formation du contrat, le silence gardé par M. X... sur le fait qu'il ne possédait pas lui-même une autorisation de fournir des boissons alcoolisées ait été intentionnel, dans le but de tromper les époux Y... sur ses capacités à assurer une bonne exécution du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°), QUE le silence gardé par une partie ne peut suffire à caractériser une réticence dolosive que s'il présente un caractère intentionnel ; qu'en se bornant à relever, pour annuler le contrat sur le fondement du dol, que le silence gardé par M. X... sur l'absence d'autorisation de vendre des boissons alcoolisées avait été volontaire, sans qu'il résulte de cette seule constatations que ce silence avait été gardé intentionnellement dans le but de tromper les époux Y... et de les déterminer à conclure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 4°), QUE la réticence n'est constitutive d'un dol que si elle a provoqué une erreur déterminante du consentement de la victime ; qu'en retenant que le silence gardé par M. X... sur l'absence d'autorisation de vendre des boissons alcoolisées avait été déterminant du consentement des époux Y... cependant que le contrat avait pour objet principal de mettre à la disposition des époux Y... le domaine de Cleverland pour qu'ils y célèbrent leur mariage et que, même si le repas était compris dans l'objet du contrat, l'absence d'autorisation de vendre des boissons alcoolisées n'était pas, à elle seule, de nature à empêcher la célébration du mariage, ni le service d'un repas conforme au devis accepté par les époux Y..., de sorte qu'à défaut d'autres éléments, elle n'était pas susceptible d'avoir provoqué une erreur déterminante du consentement des époux Y..., qui n'avaient d'ailleurs pas sollicité la production de ces autorisations avant la signature du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-16415
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-16415


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16415
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