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28/03/2018 | FRANCE | N°17-14596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-14596


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 3 et 309 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois ; que, selon le second, si l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi fr

ançaise lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence ;

Attendu, selo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 3 et 309 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois ; que, selon le second, si l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé la séparation de corps de M. B... X... et de Mme C...           , tous deux de nationalité espagnole ; que l'épouse qui vit en France a, le 4 octobre 2011, assigné son mari, qui réside en Espagne, en conversion de la séparation de corps en divorce ;

Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel a fait application du droit français ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux n'étaient pas de nationalité française et que le mari était domicilié en Espagne, de sorte qu'il lui incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme C...            aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. B... X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la loi française applicable ;

AUX MOTIFS QUE sur la loi applicable, le jugement de séparation de corps a été rendu le 23 mai 2005 en application des dispositions légales françaises de la loi du 11 juillet 1975, la requête ayant été introduite avant le 18 juin 2003 et l'assignation le 9 mars 2004 ; qu'en effet, l'article 33-III de la loi du 26 mai 2004 prévoit que celle-ci s'applique aux procédures de séparation de corps ou de divorce si l'assignation a été délivrée après le 1er janvier 2005 ; que l'article 33-V de la loi 26 mai 2004 dispose par ailleurs que les demandes de conversion de séparation de corps sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps, soit en l'espèce la loi du 11 juillet 1975 ; que le jugement de conversion n'étant pas dissociable du jugement de séparation, la loi applicable au divorce est celle qui a été appliquée à la séparation de corps ; que c'est donc la loi française qui doit trouver application en l'espèce ; que le jugement entrepris est donc infirmé (arrêt, p. 3, dernier al. et p. 4, al. 1-2) ;

ALORS QUE lorsque deux époux sont étrangers, dont un seul est domicilié en France, leur divorce est régi par la loi étrangère qui se reconnaît compétence ; que le juge français, lorsqu'il est compétent, doit appliquer cette loi à la demande formée devant lui ; que saisie d'une demande tendant à la conversion d'une séparation de corps en divorce, formée par l'épouse de nationalité espagnole, domiciliée en France, contre son mari de même nationalité, domicilié en France, la juridiction française, compétente, ne peut, en l'absence de tout critère de rattachement du litige à la loi française, s'abstenir de faire application de la loi espagnole se reconnaissant compétence ; que, pour déclarer néanmoins la loi française applicable au litige, motifs pris qu'aux termes de l'article 33 V de la loi du 26 mai 2004, les demandes de conversion de séparation de corps sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps et que le jugement de séparation de corps a été rendu le 23 mai 2005 en application des dispositions légales françaises de la loi du 11 juillet 1975, de sorte que la loi applicable au divorce est celle qui a été appliquée à la séparation de corps, à savoir la loi française, quand la règle précitée n'a pas vocation à régir les conflits de loi dans l'espace, la Cour d'appel a violé l'article 309 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. José B... X... à verser à Mme Maria C...            une prestation compensatoire et D'AVOIR dit que la prestation compensatoire sera exécutée sous la forme de l'attribution de l'usufruit du bien immobilier situé [...]                  , appartement constituant les lots 127 et 128 de la copropriété pour une superficie de 55 m2, situé à [...] (91) ;

AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, l'article 308 ancien du code civil dispose que le juge fixe les conséquences du divorce ; que les prestations et pensions entre époux sont alors déterminées selon les règles propres au divorce ; que Mme C...            sollicite à titre de prestation compensatoire l'attribution de l'usufruit du bien commun arguant de sa situation particulièrement défavorisée au regard de celle de son époux ; qu'aux termes de l'article 270 ancien du même code, sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 dans sa version applicable au litige prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux ; - la durée du mariage ; - le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ; - leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ; - leur disponibilité pour de nouveaux emplois ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; - leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que des éléments figurant au dossier, il ressort que le mariage des époux B... X... a duré soixante-deux ans, mais que leur vie commune a duré quarante-huit ans, l'époux ayant quitté le foyer conjugal en 2002 pour s'installer en Espagne où il demeure toujours ; que Mme C...            est âgée de quatre-vingt cinq ans ; que M. B... X... a quatre-vingt-dix ans ; que depuis la séparation de corps, celui-ci verse à son épouse la somme de 400 euros par mois à titre de pension alimentaire ; que Mme C...            n'a par ailleurs qu'une retraite de 180 € par mois ; qu'elle affirme que son époux dispose d'une retraite de 1500 € mais n'en justifie pas ; qu'il ressort toutefois de l'ordonnance de non-conciliation qu'il recevait en 2003 des pensions à hauteur de 1289 € par mois ; que le couple est propriétaire d'un appartement dont la valeur a été estimée dans le cadre des opérations de liquidation et partage à la somme de cent soixante deux mille (162.000 €) ; qu'au regard des situations respectives des parties, le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme B... X... ; qu'elle est donc en droit de se voir allouer une prestation compensatoire ; qu'aux termes de l'article 274 ancien du code civil, celle-ci prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital qui peuvent consister, selon les dispositions de l'article 275 ancien du code civil, en l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou pour l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que des éléments produits il s'établit que Mme B... X... réside seule dans le bien commun depuis la séparation du couple ; que son époux souhaiterait vendre mais elle entend y demeurer n'ayant pas les moyens de régler un loyer ; que considérant qu'elle n'a pas la possibilité de régler la part revenant à son époux qui est de l'ordre de 81.000 € et que ses ressources sont quasi-nulles, il convient de faire droit à sa demande d'attribution de l'usufruit du bien à titre de prestation compensatoire (arrêt, pp. 5-6) ;

ALORS QUE la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; qu'en ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; que lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; qu'en l'espèce, le jugement définitif du 9 juin 2011, a fixé l'actif net de la communauté à la somme de 162 000 euros et la part revenant à chacun des époux à la somme de 81 000 euros, dit que Mme C...            est redevable à l'égard de la communauté d'une indemnité d'occupation mensuelle de 640 euros à partir du 9 mars 2004 jusqu'à la date du partage ou de la vente du bien immobilier commun et que les sommes versées par Mme C...            relatives aux charges afférentes au bien immobilier commun seront compensées avec l'indemnité d'occupation par elle due à la date du partage ou de la vente dudit bien immobilier, et envoyé les parties devant Maître A..., notaire à [...], aux fins de liquidation compte partage ; que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a dit la prestation compensatoire allouée à Mme C...            sera exécutée sous la forme de l'attribution de l'usufruit du bien immobilier commun, est inconciliable avec le jugement devenu définitif du 9 juin 2011 ; que l'autorité de la chose jugée ayant été en vain opposée en première instance, l'arrêt attaqué doit être annulé pour contrariété de décisions conformément à l'article 617 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. José B... X... à verser à Mme Maria C...            une prestation compensatoire et D'AVOIR dit que la prestation compensatoire sera exécutée sous la forme de l'attribution de l'usufruit du bien immobilier situé [...]                  , appartement constituant les lots 127 et 128 de la copropriété pour une superficie de 55 m2, situé à [...] (91) ;

AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, l'article 308 ancien du code civil dispose que le juge fixe les conséquences du divorce ; que les prestations et pensions entre époux sont alors déterminées selon les règles propres au divorce ; que Mme C...            sollicite à titre de prestation compensatoire l'attribution de l'usufruit du bien commun arguant de sa situation particulièrement défavorisée au regard de celle de son époux ; qu'aux termes de l'article 270 ancien du même code, sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 dans sa version applicable au litige prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux ; - la durée du mariage ; - le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ; - leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ; - leur disponibilité pour de nouveaux emplois ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; - leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que des éléments figurant au dossier, il ressort que le mariage des époux B... X... a duré soixante-deux ans, mais que leur vie commune a duré quarante-huit ans, l'époux ayant quitté le foyer conjugal en 2002 pour s'installer en Espagne où il demeure toujours ; que Mme C...            est âgée de quatre-vingt-cinq ans ; que M. B... X... a quatre-vingt-dix ans ; que depuis la séparation de corps, celui-ci verse à son épouse la somme de 400 euros par mois à titre de pension alimentaire ; que Mme C...            n'a par ailleurs qu'une retraite de 180 € par mois ; qu'elle affirme que son époux dispose d'une retraite de 1500 € mais n'en justifie pas ; qu'il ressort toutefois de l'ordonnance de non-conciliation qu'il recevait en 2003 des pensions à hauteur de 1289 € par mois ; que le couple est propriétaire d'un appartement dont la valeur a été estimée dans le cadre des opérations de liquidation et partage à la somme de cent soixante deux mille (162.000 €) ; qu'au regard des situations respectives des parties, le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme B... X... ; qu'elle est donc en droit de se voir allouer une prestation compensatoire ; qu'aux termes de l'article 274 ancien du code civil, celle-ci prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital qui peuvent consister, selon les dispositions de l'article 275 ancien du code civil, en l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou pour l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que des éléments produits il s'établit que Mme B... X... réside seule dans le bien commun depuis la séparation du couple ; que son époux souhaiterait vendre mais elle entend y demeurer n'ayant pas les moyens de régler un loyer ; que considérant qu'elle n'a pas la possibilité de régler la part revenant à son époux qui est de l'ordre de 81.000 € et que ses ressources sont quasi-nulles, il convient de faire droit à sa demande d'attribution de l'usufruit du bien à titre de prestation compensatoire (arrêt, pp. 5-6) ;

ALORS QUE lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme d'un capital il doit, quelles qu'en soient les modalités, en fixer le montant ; qu'en attribuant à Madame Maria C...            à titre de prestation compensatoire l'usufruit du bien immobilier situé

[...], appartement constituant les lots 127 et 128 de la copropriété pour une superficie de 55 m², situé à Sainte Geneviève des Bois (91), immeuble commun, sans en fixer le montant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 274 et 275 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14596
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-14596


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14596
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