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28/03/2018 | FRANCE | N°17-12570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-12570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 2016), que Mme Z... a été engagée en qualité d'ambulancière par la société Groupe SC 54 suivant contrat de travail du 29 juillet 2002 transféré à la société Ambulances SOS 54 etamp; Michel C... le 30 novembre 2011 ; que le 22 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires par son ancien employeur, faisant valoir que ses salaires avaient été réglés sur fondement d'

un accord d'entreprise du 22 mai 2008 et d'un avenant du 27 mai suivant qui mécon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 2016), que Mme Z... a été engagée en qualité d'ambulancière par la société Groupe SC 54 suivant contrat de travail du 29 juillet 2002 transféré à la société Ambulances SOS 54 etamp; Michel C... le 30 novembre 2011 ; que le 22 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires par son ancien employeur, faisant valoir que ses salaires avaient été réglés sur fondement d'un accord d'entreprise du 22 mai 2008 et d'un avenant du 27 mai suivant qui méconnaissaient les droits des salariés en matière de rémunération ; que par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Groupe SC 54 et a désigné Mme A... en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en fixation d'une créance d'heures supplémentaires et de la condamner à payer au mandataire liquidateur de la société Groupe SC 54 diverses sommes au titre des rémunérations versées, des congés payés afférents et des indemnités spéciales et primes de repas indues, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en retenant, pour considérer que les accords des 22 et 27 mai 2008 conclus entre la société Groupe SG54 et M. D... ne pouvaient produire aucun effet et condamner en conséquence Mme Z... à restituer à son ancien employeur les rémunérations, primes et accessoires de toute nature qu'il lui avait versés à ce titre, qu'ils avaient été annulés par un arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Nancy le 29 janvier 2016, quand le dispositif de cette décision ne prononçait pas leur annulation, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que par une précédente décision en date du 29 janvier 2016, les accords des 22 et 27 mai 2008 avaient été annulés, la cour a dénaturé le chef de l'arrêt susvisé mentionnant seulement que ces accords étaient sans effet en ce qui concerne le mode de rémunération des salariés et a ainsi violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que si l'accord conclu au sein d'une entreprise entre l'employeur et un salarié n'ayant pas la qualité de délégué syndical n'a pas la valeur ni les effets d'un accord collectif, il constitue un accord atypique dont le salarié peut se prévaloir vis-à-vis d'un employeur dès lors que l'avantage qu'il contient vaut engagement unilatéral de ce dernier ; qu'en refusant à Mme Z... le droit de se prévaloir du bénéfice des accords des 22 et 27 mai 2008, quand, à défaut de constituer des accords d'entreprise, faute d'avoir été conclus entre l'employeur et un délégué syndical, ces accords valaient comme accords atypiques contraignant l'employeur, la cour a violé l'article 1134 ancien devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail ;

4°/ que si l'accord conclu au sein d'une entreprise entre l'employeur et ses salariés n'ayant pas la qualité de délégués syndicaux n'a pas la valeur ni les effets d'un accord collectif, il constitue un accord atypique dont le salarié peut se prévaloir vis-à-vis d'un employeur dès lors que l'avantage qu'il contient vaut engagement unilatéral de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait parfaitement valoir qu'à la faveur des accords des 22 et 27 mai 2008 faisant état de ce que « une heure travaillée est une heure payée, quels que soient les jours et horaires travaillés », la société Groupe SC 54 s'était engagée à déroger à l'accord cadre du 4 mai 2000 en lui réglant l'ensemble de ses heures de travail, qu'il s'agisse de celles passées au volant de l'ambulance, des heures d'attente au sein de l'entreprise ou à domicile (conclusions récapitulatives p.16) ; qu'en relevant, pour refuser de conférer à ces accords une valeur contraignante d'accord atypique pour l'employeur, que Mme Z... ne démontrait aucune intention libérale de la part de l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par une motivation radicalement inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la salariée a invoqué la nullité des accords collectifs des 22 et 27 mai 2008 ; que le moyen, incompatible avec la position prise par la salariée devant la cour d'appel, est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande en fixation d'une créance d'heures supplémentaires et de l'avoir condamnée à payer à Me A..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Groupe SC 54, les sommes de 6 811,61 € au titre des rémunérations versées, de 681,16 € au titre des congés payés afférents et de 1 239,84 € au titre des indemnités spéciales et primes de repas indues ;

Aux motifs que sur la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Mme Z..., s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant les siens ; qu'au soutien de sa demande, Mme Z... produit aux débats des tableaux récapitulant le nombre d'heures de travail qu'elle estime avoir effectuées et les rémunérations qu'elle estime devoir recevoir à ce titre faisant apparaître le nombre d'heures de travail retenu avec la majoration correspondante, ainsi que les indemnités d'astreinte ; que Mme Z... apporte donc des éléments permettant d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que de son côté, Maître A... verse aux débats un décompte indiquant, au regard des dispositions de l'accord cadre professionnel du 4 mai 2000, les rémunérations effectivement perçues par la salariée et celles qu'elle aurait dû percevoir, établi conformément aux dispositions issues de cet accord cadre applicables à l'époque en matière d'astreintes et d'heures supplémentaires ; qu'il résulte de ce décompte que les rémunérations perçues par la salariée au-delà de l'application des dispositions légales et conventionnelles s'établit à la somme de 6 811,61 euros outre la somme de 681,16 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 239,84 euros au titre des indemnités spéciales et primes de repas indues ; que le mandataire liquidateur de l'employeur produit également un constat établi le 15 septembre 2015 par Maître E..., huissier de justice, indiquant que les décomptes sur lesquels elle fonde sa demande de restitution ont été établis à partir des relevés journaliers établis par les salariés et retraités par un logiciel spécialisé, et que les données indiquées sur le relevé journalier présentent une parfaite similitude avec la transcription informatique correspondante ; qu'il ressort donc de ce qui précède que Maître A... apporte les éléments pertinents de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ; que Mme Z... soutient que l'accord atypique irrégulier doit être considéré comme un engagement unilatéral de l'employeur mais il a été rappelé plus haut que l'accord des 22 et 27 mai 2008 était nul si bien qu'il ne peut produire aucun effet ; que la salariée ne démontre aucune intention libérale de la part de l'employeur ; qu'il ressort de ce qui précède que cet accord ayant été annulé, les rémunérations et compléments de rémunération, primes et accessoires de toute nature doivent être restitués ; qu'il convient donc de rejeter la demande présentée par Mme Z... et de faire droit à la demande en restitution présentée par Maître A..., ès qualités, et en conséquence d'infirmer la décision entreprise sur ce point ;

Alors 1°) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en retenant, pour considérer que les accords des et 27 mai 2008 conclus entre la société Groupe SG54 et M. D... ne pouvaient produire aucun effet et condamner en conséquence Mme Z... à restituer à son ancien employeur les rémunérations, primes et accessoires de toute nature qu'il lui avait versés à ce titre, qu'ils avaient été annulés par un arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Nancy le 29 janvier 2016, quand le dispositif de cette décision ne prononçait pas leur annulation, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en retenant que par une précédente décision en date du 29 janvier 2016, les accords des 22 et 27 mai 2008 avaient été annulés, la cour a dénaturé le chef de l'arrêt susvisé mentionnant seulement que ces accords étaient sans effet en ce qui concerne le mode de rémunération des salariés et a ainsi violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) que si l'accord conclu au sein d'une entreprise entre l'employeur et un salarié n'ayant pas la qualité de délégué syndical n'a pas la valeur ni les effets d'un accord collectif, il constitue un accord atypique dont le salarié peut se prévaloir vis-à-vis d'un employeur dès lors que l'avantage qu'il contient vaut engagement unilatéral de ce dernier ; qu'en refusant à Mme Z... le droit de se prévaloir du bénéfice des accords des 22 et 27 mai 2008, quand, à défaut de constituer des accords d'entreprise, faute d'avoir été conclus entre l'employeur et un délégué syndical, ces accords valaient comme accords atypiques contraignant l'employeur, la cour a violé l'article 1134 ancien devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail ;

Alors 4°) que si l'accord conclu au sein d'une entreprise entre l'employeur et ses salariés n'ayant pas la qualité de délégués syndicaux n'a pas la valeur ni les effets d'un accord collectif, il constitue un accord atypique dont le salarié peut se prévaloir vis-à vis d'un employeur dès lors que l'avantage qu'il contient vaut engagement unilatéral de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait parfaitement valoir qu'à la faveur des accords des 22 et 27 mai 2008 faisant état de ce que « une heure travaillée est une heure payée, quels que soient les jours et horaires travaillés », la société Groupe SC 54 s'était engagée à déroger à l'accord cadre du 4 mai 2000 en lui réglant l'ensemble de ses heures de travail, qu'il s'agisse de celles passées au volant de l'ambulance, des heures d'attente au sein de l'entreprise ou à domicile (conclusions récapitulatives p.16) ; qu'en relevant, pour refuser de conférer à ces accords une valeur contraignante d'accord atypique pour l'employeur, que Mme Z... ne démontrait aucune intention libérale de la part de l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par une motivation radicalement inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande de fixation de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;

Aux motifs que sur la demande au titre des conditions de travail, Mme Z... soutient que les conditions de travail issues de l'accord d'entreprise des 22 et 27 mai 2008 l'auraient empêchée de profiter de sa vie de famille et auraient nui à sa santé ; que cependant, s'il ressort du dossier que Mme Z... a pu, dans le cadre de l'application de l'accord susvisé, effectuer des périodes d'astreintes d'une durée totale excédant 12 heures, elle ne prouve pas l'existence d'un préjudice en relation directe avec la durée de ces astreintes ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande et de confirmer la décision entreprise sur ce point ;

Alors que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant que Mme Z..., dont elle constatait qu'elle avait effectué en application des accords d'entreprise en date des 22 et 27 mai 2008, des périodes d'astreinte d'une durée totale excédant 12 heures, ne prouvait pas le préjudice en relation directe avec la durée de ses astreintes, sans répondre à ses conclusions récapitulatives d'appel (p.10 et 20) faisant état de ce que ces dépassements n'étaient pas compensés par des repos compensateurs, ce qui était nécessairement de nature à nuire à sa santé et à sa vie de famille, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-12570
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°17-12570


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12570
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