LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 31et 125 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 17 janvier 2017) et les pièces de la procédure, que le syndicat CFE-CGC santé social (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance en annulation de la clause du protocole préélectoral du 28 octobre 2016 instaurant un collège unique et, subsidiairement, en annulation du protocole préélectoral en son entier ; que les résultats des élections qui se sont déroulées le 1er décembre 2016 n'ont pas été contestés ; que le tribunal d'instance a rejeté ces demandes ; que le syndicat a formé un pourvoi le 27 janvier 2017 ;
Attendu que l'annulation éventuelle du protocole d'accord étant sans incidence sur la régularité des élections dès lors que celles-ci n'ont fait l'objet d'aucun recours, le syndicat n'est pas recevable, faute d'intérêt, à se pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.