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28/03/2018 | FRANCE | N°16-85556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 16-85556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M.Michaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2013 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller

rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M.Michaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2013 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que, par une ordonnance en date du 28 avril 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre, saisi par son épouse Mme Z... A..., a astreint M. X... à verser à Mme A... une somme mensuelle de 400 euros au titre de la contribution aux charges du mariage ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour abandon de famille, Mme A... lui reprochant d'être, entre juin 2010 et février 2011, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de sa contribution ; que, par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal l'a déclaré coupable d'abandon de famille en récidive, a décidé de la peine et prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 425, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 112-1 et 121-3 du code pénal, 132-24 du code pénal dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, 227-3 du code pénal, tant dans sa rédaction issue de l'article 133 III de la loi du 12 mai 2009 que dans la rédaction issue de l'article 151 de la loi du 17 mai 2011 ; défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. Michaël X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'infirmant, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement, et en conséquence, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Mme Z... A... la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que, aux termes de l'arrêt attaqué, « il ressort du dossier de la procédure que M. X... est demeuré plus de deux mois entre le mois de juin 2010 et le mois de février 2011 sans s'acquitter de la contribution aux charges du mariage dont il est redevable envers son épouse en vertu de l'ordonnance du juge aux affaires familiales notifiée et rendue le 28 avril 2005 ; qu'en revanche le tribunal a constaté à tort l'état de récidive légale dès lors que le jugement du 4 mai 2006 du tribunal de Basse-Terre a été signifié à mairie le 3 avril 2007 et qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'état de récidive légale, et de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; qu'il convient de réformer le jugement sur la peine et statuant à nouveau de le condamner à la peine de quatre mois d'emprisonnement, et à la peine de 1 000 euros de dommages et intérêts sur l'action civile et de confirmer le jugement pour le surplus (article 475-1 du code de procédure pénale) » ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que, aux termes du jugement entrepris, « il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu » ;

"1°) alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité à comparaître du chef d'abandon de famille commis entre juin 2010 et février 2011 ; que, pour déclarer le prévenu coupable et prononcer sur la peine, l'arrêt énonce que, M. X... est demeuré plus de deux mois entre juin 2010 et février 2011 sans s'acquitter de la contribution aux charges du mariage dont il est redevable envers son épouse en vertu de l'ordonnance du juge aux affaires familiales notifiée et rendue le 28 avril 2005 ; que ces faits, qui ne concernent pas des obligations découlant de l'exercice de l'autorité parentale mais des devoirs entre époux, n'étaient punissables que jusqu'au 13 mai 2009, en application de l'article 113 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, parue au journal officiel le 13 mai 2009, laquelle a supprimé les références anciennes du livre 1er du code civil pour les remplacer par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale ; que la loi du 17 mai 2011, modifiant la précédente et incriminant à nouveau les faits concernés, ne peut pas leur être appliquée rétroactivement ; qu'en jugeant M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le délit d'abandon de famille est un délit intentionnel ; qu'en omettant de rechercher si M. X... s'était volontairement soustrait à ses obligations à l'encontre de son ex-épouse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; qu'en condamnant M. X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement au seul motif qu'« il convient de réformer le jugement sur la peine et statuant à nouveau de le condamner à la peine de quatre mois d'emprisonnement », la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

"4°) alors que les juges du fond ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, condamner le prévenu, déclaré coupable, à un paiement non demandé par la partie civile ; que la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile ; qu'en condamnant M. X... à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à la partie civile non comparante, qui n'avait par conséquent pas demandé cette condamnation en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a examiné les faits reprochés au regard du délit d'abandon de famille défini par l'article 227-3 du code pénal dans sa rédaction en vigueur lors de la période de prévention, soit entre juin 2010 et février 2011, dès lors que la contribution aux charges du mariage est prévue par le titre IX du livre 1er du code civil ;

D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 227-3 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du dossier de la procédure qu'il est demeuré plus de deux mois entre le mois de juin 2010 et le mois de février 2011 sans s'acquitter de la contribution aux charges du mariage dont il est redevable envers son épouse en vertu de l'ordonnance du juge aux affaires familiales notifiée et rendue le 28 avril 2005 ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 5 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85556
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-85556


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.85556
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