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28/03/2018 | FRANCE | N°16-28025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 16-28025


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme B... X... ; que des difficultés se sont élevées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme B... X... fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. Y..., au titre de l'indemnité d'occ

upation, à la somme de 19 237,24 euros ;

Attendu que le moyen qui tend à dénoncer une erreur maté...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme B... X... ; que des difficultés se sont élevées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme B... X... fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. Y..., au titre de l'indemnité d'occupation, à la somme de 19 237,24 euros ;

Attendu que le moyen qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donnant pas ouverture à cassation, n'est pas recevable ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la récompense due à la communauté, par M. Y..., au titre des deniers communs employés pour financer des travaux d'amélioration de l'immeuble lui appartenant en propre, l'arrêt énonce que le bien a été vendu, de sorte que ne se trouvant plus dans le patrimoine emprunteur, la récompense doit être égale au montant de la dépense faite, soit 34 148 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'emprunt ayant servi à l'amélioration du bien propre de M. Y..., la récompense due à la communauté devait être égale au profit subsistant correspondant à l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour de son aliénation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme B... X..., au titre du règlement, par des deniers communs, du capital emprunté par M. Y... antérieurement au mariage, pour financer l'acquisition d'un ensemble immobilier et de divers matériels agricoles ainsi que reprendre le passif du GAEC, l'arrêt énonce que celle-ci, qui se borne à solliciter une expertise, ne rapporte pas la preuve d'un droit à récompense ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même si elle sollicitait, à titre principal, une nouvelle mesure d'expertise, Mme B... X... évaluait sa demande de récompense en se référant à la somme proposée par un expert désigné par elle et produisait diverses pièces, notamment plusieurs emprunts pour l'achat de terres et de matériels agricoles, des factures ainsi qu'une lettre de la direction départementale de l'agriculture de l'Aude relative à la dissolution du GAEC, la cour d'appel a dénaturé ces écritures, violant ainsi le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la récompense due à la communauté au titre du prêt immobilier à la somme de 34 148 euros, fixe le solde du compte de récompense dû par M. Y... à l'indivision à la somme de 9 451, 26 euros, fixe le total de l'actif indivis à la somme de 78 614,26 euros, dit que la part de chacun des époux dans l'actif net est de 39 152,165 euros, dit que les droits de M. Y... sont de 58 389,40 euros et ceux de Mme B... X..., de 19 914,92 euros, procède aux attributions, et fixe en conséquence les droits de M. Y... à la somme de 58 389,40 euros et la soulte due par lui à Mme B... X..., à la somme de 13 980,62 euros, l'arrêt rendu le 13 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B... X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme B... X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré qui avait écarté le rapport non contradictoire de M. A... communiqué par Mme X... le 20 janvier 2014 et d'avoir en conséquence limité la condamnation de M. Y... au paiement d'une somme de 13.980,62 euros à titre de soulte sans examiner ledit rapport invoqué par les conclusions d'appel ;

Aux motifs adoptés du jugement que vu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, Mme X... fait état d'un rapport d'expertise établi à sa demande par M. A... qu'elle a communiqué le 20 janvier 2014 soit 18 mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, 9 jours avant l'audience de renvoi. Ce rapport transmis en dernière minute n'a pas été établi contradictoirement et M. Y... n'a pu le discuter qu'à la faveur d'une note en délibéré. De plus l'expert judiciaire a répondu à l'ensemble des dires des parties et les observations contenues dans le rapport A... ne lui ont pas été soumises. Par conséquent le rapport A... sera écarté des débats ;

1°- Alors que pour justifier en appel, les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;
qu'en se fondant pour écarter des débats l'expertise officieuse invoquée par Mme X..., sur sa communication tardive en première instance, la Cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;

2°- Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement communiquée et soumise à la discussion contradictoire des parties ; qu'en écartant des débats le rapport d'expertise de M. A... régulièrement communiqué et soumis à la discussion contradictoire des parties devant la Cour d'appel, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°- Alors qu'en se fondant pour écarter le rapport d'expertise de M. A... des débats, sur la circonstance que les observations contenues dans ce rapport n'avaient pas été soumises à l'expert judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la récompense due par M. Pierre Y... au titre du prêt immobilier qui a servi à améliorer son immeuble propre à la somme de 34.148 euros ;

Aux motifs que sur la récompense due par M. Y... à la communauté pour l'amélioration de ses propres, l'article 220 du code civil se borne à énoncer une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères et non de contribution entre eux ; que la récompense est en générale égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépenses faite et le profit subsistant ; qu'elle ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ; que si le bien amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; qu'ensuite le profit subsistant doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration en considération de la fraction en capital remboursé par la communauté à l'exclusion des intérêts qui restent une charge définitive de cette dernière, qui a profité du bien durant le mariage ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'expert que M. Y... avait acquis avant le mariage, un corps de ferme inhabitable faisant partie de l'exploitation agricole pour le prix, terre et bâtiment non différenciés, de 38.112 euros ; que le bâtiment a constitué le domicile conjugal à partir de 1983, après réalisation de travaux financés par une prime à l'amélioration de l'habitat de 2.439 euros et un emprunt dont les échéances totales se sont élevés de 1981 à 1997 à 75.339 euros, la maison étant estimée par l'expert à 83.000 euros dont 34.148 euros de financement pour travaux ; que le bien en cause a été revendu en 2012 pour le prix global de 170.000 euros avec une parcelle de terre attenante, sans distinction de la part afférente à la construction ; qu'il en découle que le premier juge a exactement estimé la récompense au montant de la dépense faite, à l'exclusion des intérêts qui restent une charge définitive de la communauté ;

Alors que lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui a été aliéné avant la liquidation, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lequel est évalué au jour de l'aliénation ; qu'en estimant que la récompense due par M. Y... à la communauté au titre du prêt souscrit pour l'exécution des travaux sur ses biens propres devait être estimée au montant de la dépense faite, après avoir constaté que la valeur empruntée avait servi à améliorer le bien ce dont il résulte que la récompense ne pouvait être moindre que le profit subsistant au jour de l'aliénation du bien, la Cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger que M. Y... doit à la communauté une récompense au titre du règlement de prêts personnels pour l'acquisition de biens propres et au titre de la reprise du passif du GAEC ;

Aux motifs que sur les autres récompenses demandées par Mme X..., il incombe à cette dernière qui sollicite des récompenses au profit de la communauté au titre notamment de la reprise du passif d'un GAEC de prouver le bien-fondé de sa demande ; que Mme X... se borne à demander une expertise et ne rapporte donc pas la preuve d'un prétendu droit à récompense de ces chefs de sorte que ses prétentions sur ces points ne peuvent pas être accueillies ;

1°- Alors que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes et charges personnelles à l'un des époux tel que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre, il en doit la récompense ; que dès lors, la communauté qui participe au financement de l'acquisition d'un bien par l'un des époux avant le mariage en remboursant la quasi-totalité du prêt souscrit par ce dernier a droit à une récompense ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8) que l'exploitation rurale et le matériel d'exploitation acquis en 1972 soit avant le mariage par M. Y... et lui appartenant en propre avaient été financés par un prêt à long terme de 25 ans souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 35.825,52 euros, que le mariage ayant été célébré en 1976, la communauté avait remboursé la quasi-totalité du prêt ; qu'elle versait aux débats à l'appui de sa demande en paiement d'une récompense au titre du financement de l'acquisition des biens propres de M. Y..., les actes d'acquisition et de prêt (pièces 15 et 16, du bordereau annexé aux conclusions), ainsi que le rapport d'expertise de M. A... ; qu'en énonçant cependant qu'elle se bornerait à demander une expertise, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°- Alors que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de Mme X... en paiement d'une récompense au titre du financement par la communauté de l'acquisition des biens propres de M. Y... sans examiner même sommairement les actes d'acquisition et de prêt et l'expertise de M. A... versés aux débats par Mme X... à l'appui de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°- Alors que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes et charges personnelles à l'un des époux tel que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre, il en doit la récompense ; que sauf preuve contraire, les deniers employés par un époux pendant la durée du mariage pour financer un bien personnel sont réputés communs ; qu'en énonçant que Mme X... ne rapporterait pas la preuve d'un droit à récompense du chef du remboursement durant le mariage du prêt contracté avant le mariage par M. Y... pour l'acquisition de ses biens propres, la Cour d'appel a violé l'article 1402 du code civil ;

4°- Alors que récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 11) que la communauté avait financé la reprise du passif du GAEC de [...] constitué entre M. Y... et son père, qu'il s'agissait d'une dette personnelle de M. Y... et de son père ;
qu'à l'appui de sa demande de récompense au titre de la reprise du passif du GAEC, Mme X... versait aux débats, le rapport d'expertise de M. A..., le courrier de la DDA de l'Aude à Pierre et René Y... du 5 octobre 1984 (pièce 18) ainsi que la synthèse de la procédure agriculteur en difficulté du 11 décembre 2000 (pièce 20) ; qu'en énonçant cependant qu'elle se bornerait à demander une expertise, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°- Alors que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de Mme X... en paiement d'une récompense au titre de la reprise du passif du GAEC par la communauté sans examiner même sommairement, le courrier de la DDA de l'Aude à Pierre et René Y... en date du 5 octobre 1984 ainsi que la synthèse de la procédure agriculteur en difficulté du 11 décembre 2000 et l'expertise de M. A... versés aux débats par Mme X... à l'appui de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. Y... sur Mme X... au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 19.237,24 euros ;

Aux motifs que l'indemnité d'occupation est due à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif soit du 27 février 2009 à la date de départ de Mme X... en juin 2012 ; que la durée d'occupation est de 40 mois ; que sur la base des estimations de l'expert judiciaire qui sont satisfaisantes, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, l'indemnité d'occupation due par Mme B... X... du 27
février 2009 à juin 2012 est de :

2009 410,86x 10 4.108,00 euros
2010 4.884,88 euros
2011 5.023,32 euros
2012 5.110,44 euros
-------------------
19.237,24 euros

Alors que comme le précisait Mme X... dans ses conclusions d'appel (p. 18), en prenant comme référence le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle déterminé par l'expert judiciaire, elle serait redevable pour 2012 d'une indemnité d'occupation de 425,87 euros par mois soit 425,87 euros x 6 mois = 2555,22 euros, dès lors qu'elle avait quitté les lieux en juin 2012 ;
qu'en fixant cette indemnité pour 2012 à une somme de 5110, 44 euros représentant 425,87 euros x 12 mois, après avoir pourtant admis que Mme X... avait quitté les lieux en juin 2012, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations quant à l'étendue du préjudice réparable en violation de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-28025
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2018, pourvoi n°16-28025


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28025
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