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28/03/2018 | FRANCE | N°16-27832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-27832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est rendu caution, le 9 février 2007, du remboursement d'un prêt consenti à la société Bierman par la Société générale (la banque) ; que cette dernière a mis en demeure M. Y..., le 27 février 2009, de payer des échéances restées impa

yées ; que la société Bierman ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a mi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est rendu caution, le 9 février 2007, du remboursement d'un prêt consenti à la société Bierman par la Société générale (la banque) ; que cette dernière a mis en demeure M. Y..., le 27 février 2009, de payer des échéances restées impayées ; que la société Bierman ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a mis en demeure M. Y..., le 23 décembre 2010, de lui payer la somme de 81 581 euros, puis l'a assigné en paiement le 27 janvier 2014 ;

Attendu que pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt déclare prescrite la demande de M. Y... tendant à ce que celle-ci ne puisse se prévaloir de son engagement de caution, en raison du caractère manifestement disproportionné de celui-ci à ses biens et revenus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prétention de M. Y... fondée sur la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement formée par la banque à son encontre, constituait un simple moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare irrecevable la demande de M. Y... fondée sur la disproportion manifeste de son engagement de caution, en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la Société générale la somme de 81 581 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables par l'effet de la prescription l'ensemble des « demandes reconventionnelles » de M. Y..., rejeté l'exception de prescription opposée par ce dernier et condamné M. Y..., en qualité de caution de la société Bierman, à payer à la Société Générale la somme de 81.581 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010 et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription de l'action fondée sur l'article L. 341-4 du code de la consommation, M. Jean-Pierre Y... expose, à l'appui de son appel que le moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution constituant, non pas une demande reconventionnelle comme retenu à tort par le premier juge, mais un moyen de défense, celui-ci échappe à toute prescription ; qu'il observe encore qu'à supposer qu'il s'agisse d'une demande reconventionnelle, le délai de prescription quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce auquel est soumis l'action en constatation de la disproportion de l'engagement de caution a en tout état de cause commencé à courir, non pas à partir du 27 février 2009, date de la mise en demeure de payer les mensualités de remboursement du prêt en retard, comme l'a retenu à tort le premier juge, mais, par application de l'article 2234 du code civil, à compter de l'acte introductif de la première instance qui lui a été délivré le 27 janvier 2014, date à laquelle il a été appelé, et tout au plus, à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2010, date à laquelle seulement il a eu connaissance de l'importance des sommes qui lui étaient réclamées ; que la prescription n'était donc pas acquise lorsque, moins de cinq ans après, il a, par voie de conclusions du 25 juin 2014, opposé la disproportion de son engagement de caution ; que toutefois, comme l'a justement relevé le premier juge, l'événement qui fait courir le délai avant l'expiration duquel la caution peut opposer au créancier l'impossibilité de se prévaloir de la garantie en raison de la disproportion manifeste de celle-ci à ses biens et revenus, est la date à laquelle le créancier agit à son encontre, soit la demande d'exécution du cautionnement faite par le créancier ; que dès lors qu'il ressort du jugement déféré que ce n'est que dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2015 que M. Y..., qui a été mis en demeure de payer à compter du 27 février 2009, s'est prévalu, pour la première fois, des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, c'est à bon droit que le premier juge en a déduit que le délai de la prescription quinquennale qui lui était opposable était acquis ; que c'est vainement que M. Y... entend opposer la règle selon laquelle l'exception de disproportion de son engagement de caution, comme l'exception de nullité, serait perpétuelle dès lors que cette règle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en déchéance ; que la première mise en demeure d'avoir à exécuter son engagement de caution ayant été reçue par M. Y... le 27 février 2009 et la banque ayant engagé son action en paiement contre lui le 27 janvier 2014, la disproportion de son engagement de caution ne pouvait ainsi plus être soulevée par lui le 25 juin 2014 ; que c'est tout aussi vainement que M. Y... entend se prévaloir des dispositions de l'article 2234 du code civil dans la mesure où, si la Société Générale s'est trouvée, par suite de l'ouverture à l'encontre de la société Bierman d'une procédure de redressement judiciaire, dans l'impossibilité d'agir contre lui, lui-même pouvait agir valablement contre la banque ; qu'il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive opposée par la Société Générale à l'exception de disproportion de son engagement de caution soulevée par M. Y... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 64 du code de procédure civile dispose que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en l'espèce, la caution n'entend pas seulement, en opposant le caractère disproportionné de son engagement, obtenir le rejet des demandes de la banque, mais souhaite également que soit prononcée la déchéance de son adversaire du droit de la poursuivre ; qu'il s'agit donc d'une action soumise au délai de prescription de cinq ans de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, selon lequel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que cette prescription part du jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, en l'espèce à la date à laquelle la banque l'a mise en demeure de payer, soit le 27 février 2009 ; que la demande reconventionnelle de la caution devait donc être formée avant le 27 février 2014 ; que n'ayant été formulée qu'à l'occasion des conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2014, cette demande est irrecevable comme prescrite ;

ALORS QUE poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la disproportion de son engagement, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; que la prescription est sans incidence sur un moyen de défense au fond ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 17 mars 2016, p. 11, alinéas 2 à 6), M. Y... invoquait à titre principal un moyen de défense au fond tendant au rejet pur et simple des demandes de la banque en raison du caractère disproportionné de l'engagement de caution et, à titre subsidiaire, une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la banque à l'indemniser au titre d'une faute commise par celle-ci ; qu'en considérant que le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de la caution s'analysait nécessairement en une demande reconventionnelle soumise à la prescription quinquennale, cependant que ce moyen constituait une défense au fond non soumise à une quelconque prescription, et qui pouvait être invoqué en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles L.314-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, L. 110-4 du code de commerce et 64, 71 et 72 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-27832
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-27832


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27832
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