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28/03/2018 | FRANCE | N°16-26078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-26078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 juin 2016), que, par un acte du 14 septembre 2004, M. et Mme Y... se sont rendus cautions du remboursement d'un prêt consenti à la société Planète trophée par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, l'acte stipulant que les cautionnements étaient valables pour la durée du prêt plus deux ans, soit neuf ans, période à l'issue de laquelle les cautions seraient délivrées de tous engagements envers la banque ; que la

société Planète trophée ayant été mise en liquidation judiciaire, le fonds comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 juin 2016), que, par un acte du 14 septembre 2004, M. et Mme Y... se sont rendus cautions du remboursement d'un prêt consenti à la société Planète trophée par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, l'acte stipulant que les cautionnements étaient valables pour la durée du prêt plus deux ans, soit neuf ans, période à l'issue de laquelle les cautions seraient délivrées de tous engagements envers la banque ; que la société Planète trophée ayant été mise en liquidation judiciaire, le fonds commun de titrisation Hugo créances II (le fonds), venant aux droits de la banque, a assigné les cautions en paiement le 28 janvier 2014 ;

Attendu que le fonds fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le cas où un cautionnement à durée déterminée de dettes futures et indéterminées vient à expiration, la caution, qui n'est plus tenue de garantir les obligations à venir du débiteur principal, demeure tenue de garantir les obligations du débiteur principal qui sont nées avant l'échéance du terme ; qu'en énonçant qu'« il n'y a pas lieu d'admettre que seule l'obligation de couverture des deux cautionnements souscrits par M. et Mme Y... s'achevait à la date de l'échéance du terme des deux cautionnements et non l'obligation de règlement », la cour d'appel a violé les articles 1134, ancien, 1103, 1135, ancien, 1194, 2011, ancien, et 2288 du code civil ;

2°/ que le contrat se distingue de l'obligation à laquelle il donne naissance ; qu'en s'appuyant, pour déclarer irrecevable sa demande, sur la clause des deux cautionnements de l'espèce qui stipule : « le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque », et donc que l'échéance de ce terme emporte cessation de toute obligation de la caution envers le créancier quelle que soit la date où elle est née, la cour d'appel, qui confond l'engagement, le contrat, avec l'obligation, la dette, a violé les articles 1100, 1100-1, 1134, ancien, et 1103 du code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs de violation des articles 1134 et 1135, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2288 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé, en procédant à l'interprétation de l'acte de cautionnement, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la durée de neuf ans qu'il stipule fixe le terme de l'obligation de règlement des cautions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action que le fct Hugo créances 2 formait contre M. et Mme Étienne Y... Z... pour les voir condamner à lui payer la somme de 40 984 € 68, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QUE, « selon l'acte de cautionnement régularisé par les intimés [M. et Mme Étienne Y... Z...], ces derniers se sont portés cautions de la sarl Planète trophée dans la limite de la somme de 76 075 € 04, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cent-huit mois, soit neuf ans, correspondant à la durée du prêt (quatre-vingt-quatre mois) plus deux ans (vingt-quatre mois supplémentaires) » (cf. arrêt attaqué, p. 7, § III, 1er alinéa) ; que « l'article 7 de cet acte précise : "le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque" » (cf. arrêt attaqué, p. 7, § III, 2e alinéa) ; que, « l'engagement pris remontant au 14 septembre 2004, pour un prêt daté du 28 septembre 2004, [
] la durée de neuf années susmentionnée expirait le 14 septembre 2013 et ce, nonobstant les paiements effectués au-delà de cette date » (cf. arrêt attaqué, p. 7, § III, 3e alinéa) ; que, « l'assignation ayant été délivrée aux époux Y... le 28 janvier 2014, ces derniers soutiennent à bon droit qu'à cette date ils étaient délivrés de tous engagements vis-à-vis de la banque, et par voie de conséquence, également vis-à-vis de l'appelante [le fct Hugo créances 2] qui, de par sa qualité de cessionnaire, tire ses droits du créancier cédant » (cf. arrêt attaqué, p. 7, § III, 4e alinéa) ; qu'« en effet, contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'y a pas lieu, en présence d'une clause contractuelle très claire et qui n'opère aucune distinction, d'admettre que seule l'obligation de couverture s'achevait à cette date et non l'obligation de règlement, le terme "tous engagements", de par sa généralité, n'autorisant pas une telle analyse » (cf. arrêt attaqué, p. 7, § III, 5e alinéa) ; que « la cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action entreprise par la sa Gti asset management représentant le fct Hugo créances 2 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, § III, 6e alinéa) ;

1. ALORS QUE, dans le cas où un cautionnement à durée déterminée de dettes futures et in-déterminées vient à expiration, la caution, qui n'est plus tenue de garantir les obligations à venir du débiteur principal, demeure tenue de garantir les obligations du débiteur principal qui sont nées avant l'échéance du terme ; qu'en énonçant qu'« il n'y a pas lieu d'admettre que seule l'obligation de couverture [des deux cautionnements souscrits par M. et Mme Étienne Y... Z...] s'ache-vait à cette date [la date de l'échéance du terme des deux cautionnements] et non l'obligation de règlement », la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, 1103 actuel, 1135 ancien, 1194 actuel, 2011 ancien et 2288 actuel du code civil ;

2. ALORS QUE le contrat se distingue de l'obligation à laquelle il donne naissance ; qu'en s'appuyant, pour déclarer irrecevable la demande du fct Hugo créances 2, sur la clause des deux cautionnements de l'espèce qui stipule : « le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus [onze ans], à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque », et donc que l'échéance de ce terme emporte cessation de toute obligation de la caution envers le créancier quelle que soit la date où elle est née, la cour d'appel, qui confond l'engagement, le contrat, avec l'obligation, la dette, a violé les articles 1100 actuel, 1100-1 actuel, 1134 ancien et 1103 actuel du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26078
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-26078


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26078
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