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28/03/2018 | FRANCE | N°16-25248

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-25248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse) a consenti, en mars 2007, à Mme Y... Z... un prêt immobilier ainsi qu'un prêt relais ; que reprochant à la Caisse un manquement à ses obligations, Mme Y... Z... l'a assignée en responsabilité ;

Attendu que pour rej

eter l'action en responsabilité engagée par Mme Y... Z... contre la Caisse pour manqueme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse) a consenti, en mars 2007, à Mme Y... Z... un prêt immobilier ainsi qu'un prêt relais ; que reprochant à la Caisse un manquement à ses obligations, Mme Y... Z... l'a assignée en responsabilité ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité engagée par Mme Y... Z... contre la Caisse pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des prêts en mars 2007,l'arrêt retient que, pour l'année 2007, Mme Y... Z... a déclaré une pension de retraite de 1 371 euros et des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 2 864 euros, que pour l'année 2008, sa pension s'est élevée à 1 390 euros, son déficit agricole à 9 972 euros et ses bénéfices industriels et commerciaux à 12 534 euros, que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2009/2010 a atteint 133 693 euros ; qu'il ajoute que les difficultés financières auxquelles a été ensuite confrontée Mme Y... Z... sont dues à ses choix de gestion quant à la conservation ou à la vente de certains de ses immeubles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde, la cour d'appel, qui a tenu compte d'éléments postérieurs à l'octroi des prêts litigieux pour écarter tout manquement au devoir de mise en garde, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge qu'aucun manquement au devoir de mise en garde ne peut être reproché à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et rejette en conséquence les demandes de Mme Y... Z... et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Z....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Madame Y... Z..., emprunteuse non avertie, de ses demandes d'indemnisation au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE, afin de financer le prix d'acquisition de la maison d'habitation située à [...] d'un montant de 464.000 euros, la banque a proposé à Mme Y... Z..., en février 2007, après la signature du compromis de vente (sous condition suspensive de l'octroi d'un prêt), le 12 janvier 2007, de souscrire un prêt-relais de 332.500 euros, remboursable en totalité le 26 avril 2009 et un prêt de 170.491 euros, remboursable en capital et intérêts, à compter de juillet 2009, moyennant 217 mensualités de 1 226,86 euros. Mme Y... Z... a accepté les deux offres de prêt le 5 mars 2007 ; que l'intimée produit deux mandats de vente de l'immeuble situé à [...] en date du 16 janvier 2007, mentionnant un prix net vendeur de 400 à 450 000 euros, étant précisé que ce bien, composé d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant avec des installations comprenant 35 box pour chiens et chats, avait été acquis en août 2006 au prix de 350 000 euros ; que ce financement n'entraînait aucun règlement à la charge de Mme Y... Z... pendant deux ans, laquelle disposait de ce délai raisonnable et tout à fait adapté à l'opération envisagée pour vendre l'immeuble d'[...]     , où elle a, néanmoins, exploité à compter du 2 janvier 2008 son activité de pension et d'élevage canin ; que les revenus déclarés par Mme Y... Z..., pour l'année 2007 se sont élevés à 1.371 euros, au titre d'une retraite et à 2.864 euros, au titre de revenus de capitaux mobiliers ; qu'en 2008, elle a déclaré une somme de 1390 euros au titre de la retraite, un déficit agricole de 9 972 euros et des revenus industriels et commerciaux de 12354 euros ; qu' elle ne produit pas l'avis d'imposition de l'année 2009 alors que le remboursement des deux prêts était différé en avril et juillet 2009 et il ressort du plan de continuation qu'elle a proposé en mars 2011, que son chiffre d'affaires de l'exercice 2009/2010 s'est élevé à 133 693 euros et qu'elle a estimé à 42 638 euros sa capacité d'autofinancement ; que Mme Y... Z... prétend qu'elle n'a pas pu vendre l'immeuble d'[...]    dans le délai de 23 mois mais ne justifie pas des difficultés alléguées ; qu'en conséquence et alors même que la caisse avait établi le projet de financement sur la base d'une valeur nette de l'immeuble d'[...] fournie par Mme Y... Z..., conforme au marché immobilier de l'époque et d'une affectation du prix de vente au remboursement du prêt-relais, avec un reliquat minimum de 30.000 euros environ, cette dernière a opéré un autre choix puisqu'elle a opté pour la conservation de cet immeuble dans lequel elle a exploité son activité commerciale et a préféré vendre l'immeuble de [...], le 28 décembre 2011, au prix de 300.000 euros alors qu'il avait été acquis en mai 2007 au prix de 460.000 euros ; qu'une telle différence n'est pas explicitée, étant observé que cette vente est intervenue trois mois après l'adoption du plan de redressement ; que ce choix unilatéral de Mme Y... Z... est à l'origine du non-remboursement du prêt-relais à l'échéance du 26 avril 2009 mais également de l'absence de règlement des échéances du deuxième prêt exigible à compter de juillet 2009 ; qu'il s'ensuit que les prêts accordés à l'intimée en mars 2007, conformes aux objectifs de celle-ci, dont le montant du prêt-relais était inférieur au prix escompté du bien immobilier, n'entraînaient pas un risque manifeste d'endettement au regard de son patrimoine, des modalités de remboursement et des revenus professionnels escomptés ; qu'aucun manquement au devoir de conseil et de mise en garde ne peut être valablement reproché à la caisse dont la responsabilité ne saurait être engagée ;

1°) ALORS QUE les capacités financières de l'emprunteur et les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt s'apprécient au moment de la conclusion du contrat de prêt ; que les prêts litigieux ont été conclus en avril 2007 ; qu'en appréciant la situation de Madame Z... Y... au regard de ses revenus annuels de 2007 et 2008, d'éléments ressortant du plan de redressement qu'elle a proposé en mars 2011, et de diverses circonstances postérieures à la conclusion du contrat de prêt, la cour d'appel n'a pas apprécié la situation de celle-ci au moment de l'octroi des prêts litigieux et a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la capacité de remboursement d'un emprunteur ne s'évalue pas en fonction du bien en vue de l'acquisition duquel est octroyé le prêt immobilier, mais au regard de ses capacités financières au moment de l'octroi du prêt ; que pour dire que les prêts accordés en mars 2007 n'entraînaient pas un risque manifeste d'endettement, la cour d'appel a pris en compte le bien immobilier acquis en mai 2007 grâce aux prêts octroyés ; qu'en évaluant la capacité financière de l'emprunteur au regard du bien pour l'acquisition duquel les crédits lui avaient été octroyés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE la banque est tenue lors de la conclusion du contrat de prêt à un devoir de mise en garde de l'emprunteur au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; que la banque a octroyé à Madame Y... Z... un prêt relais de 332.500 euros et un crédit immobilier d'un montant de 170.491,07 euros ; que les deux prêts cumulés s'élevaient à la somme de 502.000 euros ; que la cour d'appel a constaté que Madame Y... Z... possédait un immeuble destiné à être vendu pour rembourser le crédit-relais et qu'elle avait déclaré pour l'année 2007 un revenu annuel de 1371 euros au titre d'une retraite et un revenu de capitaux mobiliers de 2.864 euros ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas un risque manifeste d'endettement au moment de l'octroi du prêt, quand il ressortait de ses constatations que Madame Y... Z..., à supposer qu'elle puisse solder le crédit-relais en vendant son immeuble, ne pouvait faire face à tout le moins au remboursement du second prêt de 170.491,07 euros avec ses revenus, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-25248
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-25248


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25248
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