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28/03/2018 | FRANCE | N°16-24506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-24506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Avero Achmea ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2016), que Mme Z... a été blessée dans un abordage survenu le 19 juillet 2002, lorsque le bateau de plaisance piloté par M. B... et assuré par la société Assurances générales de France (la société AGF) a percuté le canot sur lequel elle se trouvait ; que dans le cadre d'une procédure amiable, la

société AGF lui a versé deux provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Z... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Avero Achmea ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2016), que Mme Z... a été blessée dans un abordage survenu le 19 juillet 2002, lorsque le bateau de plaisance piloté par M. B... et assuré par la société Assurances générales de France (la société AGF) a percuté le canot sur lequel elle se trouvait ; que dans le cadre d'une procédure amiable, la société AGF lui a versé deux provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, en 2003 et 2005 ; que par acte du 26 juillet 2013, Mme Z... a assigné en réparation de son préjudice la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, en présence de la société Avero Achmea ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen, qu'il se déduit des termes de l'article 2226 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription de droit commun relatif à l'action en réparation du préjudice corporel demeure, comme sous l'empire de l'article 2270-1 ancien, de dix ans à compter de la consolidation du dommage ; que la cour d'appel qui constatait que la reconnaissance de responsabilité de l'assuré par son assureur avait emporté interversion de la prescription biennale de droit maritime au profit de la prescription décennale de l'article 2270-1 ancien, ne pouvait retenir, sans méconnaître l'article 2226 nouveau, que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 avait eu pour effet de rendre applicable à l'action en réparation du préjudice corporel subi par Mme Z... la prescription quinquennale de l'article 2224 relative aux actions personnelles et mobilières, courant à compter de la promulgation de la loi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le délai de dix ans résultant de l'interversion de la prescription courait à compter du 4 décembre 2005 et que l'assignation avait été délivrée le 26 juillet 2013 ; qu'en déclarant l'action prescrite au motif que la loi du 17 juin 2008 aurait instauré une prescription "plus courte" de cinq ans qui aurait expiré le 17 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2226 du code civil, dans leur réaction issue de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 26 de ladite loi ;

Mais attendu que l'action en réparation d'un dommage résultant d'un abordage se prescrit par deux ans à compter de cet événement ; que l'interversion de la prescription résultant de la reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de son assuré a entraîné la substitution, à cette courte prescription, de la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières de l'article 2262 ancien du code civil, d'une durée de trente ans, à l'exclusion de toute autre prescription, telle celle de l'article 2270-1 ancien du code civil relatif aux actions en responsabilité extra-contractuelle ; qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, c'est le nouveau délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil qui a commencé à courir ; que selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il s'en déduit que le nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir le 19 juin 2008 et que l'action engagée par l'assignation du 26 juillet 2013 était par conséquent prescrite ; que par ces motifs, substitués, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme Z...,

AUX MOTIFS QU'il est constant que le dommage résulte d'un abordage survenu entre deux bateaux, dont le régime de responsabilité est soumis aux dispositions spéciales du code des transports et, notamment l'article L. 5131-6 qui stipule : « l'action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l'événement » ; que C... Z... D... soutient, sans être nécessairement critiquée par l'assurance qui argumente également sur cette hypothèse, que la prescription de 2 ans de l'action en réparation des dommages causés par un abordage entre navires et bateaux, a fait l'objet de l'effet d'interversion appliquée aux courtes prescriptions avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, substituant alors la prescription de droit commun de 10 ans d'une action en paiement fondée sur l'indemnisation du préjudice corporel, à la suite de la reconnaissance par l'assureur du principe de la responsabilité de son assuré ; que le jugement déféré avait retenu, à juste titre, ce délai substitué commençant à courir à la date du dernier versement d'une provision le 4 décembre 2005, de sorte que le délai expirant le 4 décembre 2015 était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que cependant, le nouvel article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 a instauré une prescription plus courte, par 5 ans, des actions personnelles ou mobilières ; que l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires énonce que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le jugement déféré a pu en déduire à bon droit que le nouveau délai de 5 ans avait commencé avec la publication de la loi le 18 juin 2008 avait expiré le 18 juin 2013 et que l'action engagée par l'assignation du 26 juillet 2013 était par conséquent prescrite ; que la courte prescription de 2 ans du droit maritime n'avait plus, en revanche vocation à s'appliquer alors que l'interversion avec la prescription de droit commun était définitivement acquise ; que le premier juge a cru devoir ajouter un motif surabondant sur la prescription de droit commun de 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage en application de l'article 2226 du code civil ; que ce motif n'est cependant pas pertinent, alors d'une part que le régime spécial des dommages résultants de l'abordage entre bateaux est exclusif de tout autre régime et par conséquent, de celui de la responsabilité du dommage corporel et d'autre part, que la responsabilité du navire assuré par la société Allianz Iard n'est pas en litige depuis le versement d'une provision sur l'indemnisation définitive de sorte que les dispositions de l'article 2226 ne sont pas applicables ; que par ces motifs substitués, la cour confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2014.

ALORS QU'il se déduit des termes de l'article 2226 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription de droit commun relatif à l'action en réparation du préjudice corporel demeure, comme sous l'empire de l'article 2270-1 ancien, de dix ans à compter de la consolidation du dommage ; que la cour d'appel qui constatait que la reconnaissance de responsabilité de l'assuré par son assureur avait emporté interversion de la prescription biennale de droit maritime au profit de la prescription décennale de l'article 2270-1 ancien, ne pouvait retenir, sans méconnaître l'article 2226 nouveau, que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 avait eu pour effet de rendre applicable à l'action en réparation du préjudice corporel subi par Mme Z... la prescription quinquennale de l'article 2224 relative aux actions personnelles et mobilières, courant à compter de la promulgation de la loi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le délai de dix ans résultant de l'interversion de la prescription courait à compter du 4 décembre 2005 et que l'assignation avait été délivrée le 26 juillet 2013 ; qu'en déclarant l'action prescrite au motif que la loi du 17 juin 2008 aurait instauré une prescription « plus courte » de cinq ans qui aurait expiré le 17 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 226 du code civil, dans leur réaction issue de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 26 de ladite loi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-24506
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Abordage - Action en indemnité - Procédure - Prescription biennale - Interversion - Application du délai de prescription de droit commun de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 - Conséquences - Substitution par interversion de la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières à la courte prescription - Reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de son assuré avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008

L'action en réparation d'un dommage résultant d'un abordage se prescrit par deux ans à compter de cet événement. L'interversion de la prescription résultant de la reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de son assuré, intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a entraîné la substitution, à cette courte prescription, de la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières de l'article 2262 ancien du code civil, d'une durée de trente ans, à l'exclusion de toute autre prescription, telle celle de l'article 2270-1 ancien du code civil relatif aux actions en responsabilité extracontractuelle. Il en résulte qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée, c'est le nouveau délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil qui a commencé à courir


Références :

articles 2262 ancien et 2224 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-24506, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 36

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24506
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