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28/03/2018 | FRANCE | N°16-24150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-24150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la SCP Spadoni Le Hay Santucci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juin 2016), que M. Z... ayant été mis en liquidation judiciaire le 22 novembre 1996, le juge-commissaire, par une ordonnance du 2 avril 1999, a autorisé la cession de gré à gré à MM. A... et B... de biens dépendant de la communauté des époux Z... Y... ; que sur recours de M. Z..., cette décision a été confirmée par un jugement du 4 jui

n 1999 ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Caen du 1er mar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la SCP Spadoni Le Hay Santucci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juin 2016), que M. Z... ayant été mis en liquidation judiciaire le 22 novembre 1996, le juge-commissaire, par une ordonnance du 2 avril 1999, a autorisé la cession de gré à gré à MM. A... et B... de biens dépendant de la communauté des époux Z... Y... ; que sur recours de M. Z..., cette décision a été confirmée par un jugement du 4 juin 1999 ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Caen du 1er mars 2007 a constaté que la vente était parfaite et a enjoint à M. Z... de la régulariser devant notaire ; que M. Z... a signé l'acte de vente le 12 avril 2011 ; qu'entre-temps, Mme Y... ayant formé une tierce opposition à l'ordonnance du 2 avril 1999, un jugement du 19 septembre 2008 l'a accueillie et a rétracté cette ordonnance ; que MM. A... et B... ont assigné Mme Y..., qui n'avait pas déféré à la convocation du notaire, en régularisation de la vente sous astreinte et paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à régulariser l'acte de vente alors, selon le moyen, que le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; qu'en écartant le moyen tiré du caractère irrévocable du jugement rendu le 19 septembre 2008 par lequel le tribunal de commerce avait reçu la tierce opposition de Mme Y... contre l'ordonnance du juge commissaire du 2 avril 1999 et ordonné rétractation de cette ordonnance, au motif inopérant que Mme Y... ne pouvait exercer une tierce opposition contre ladite ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, aujourd'hui devenu l'article 1355 du code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire autorise la vente d'un bien commun appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire rend la vente parfaite dès que cette ordonnance acquiert force de chose jugée par l'épuisement des recours ouverts au débiteur ; qu'il en résulte que la décision accueillant la tierce opposition de son conjoint à l'ordonnance, cette décision, serait-elle devenue irrévocable à l'égard de celui-ci, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère définitif de l'autorisation de la vente du bien ; qu'ayant énoncé que l'article 1413 du code civil permettait au liquidateur de faire procéder à la vente d'un bien commun, c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que le jugement du 19 septembre 2008 était sans portée quant à l'autorisation de vente, qui était acquise, et ne faisait pas obstacle à l'injonction faite, en tant que de besoin, au conjoint de régulariser la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait aussi grief à l'arrêt de la condamner à des dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen :

1°/ que la défense à une action en justice ne constitue pas, sauf abus qu'il appartient au juge de caractériser, une faute ; que cette faute est personnelle et qu'un plaideur ne saurait être condamné en considération de décisions rendues dans des instances où il n'était pas lui-même partie ; qu'en énonçant que le comportement procédural abusif de Mme Y... était caractérisé par les procédures et décisions successives, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que Mme Y... n'était pas intervenue dans les procédures précédentes, dans lesquelles elle n'avait pas la qualité de partie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenu l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que le comportement de Mme Y... était révélateur d'un esprit de chicane particulièrement poussé, sans indiquer sur quels éléments factuels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenu l'article 1240 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il n'était pas interdit à la cour d'appel, pour caractériser l'abus du droit d'agir en justice de Mme Y..., de se référer aux multiples décisions de deux cours d'appel et de la Cour de cassation auxquelles, certes, elle n'était pas personnellement partie, mais dont il résultait que, la vente autorisée étant parfaite, Mme Y... ne disposait d'aucun moyen pour s'y opposer ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à la seule affirmation du premier juge, selon laquelle le comportement de Mme Y... était révélateur d'un esprit de chicane particulièrement poussé, mais a dit que ce comportement était caractérisé par les procédures et décisions successives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. A... et B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné Mme Z... à régulariser l'acte de vente des deux parcelles de terre situées [...] en déférant à toute convocation du notaire chargé de la régularisation de la vente de ces deux parcelles et l'a condamnée à payer à MM. A... et B... les sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de 8 000 euros de dommages-intérêts à titre de résistance abusive et d'avoir, infirmant le jugement entrepris sur ce point, dit que passé un délai de six mois après la signification de l'arrêt, le jugement et l'arrêt vaudront titre de propriété au profit de M. C... A... et Michel B... desdites parcelles et dit que le jugement et l'arrêt seront publiés comme tels à la conservation des hypothèques de Corse du Sud ;

AUX MOTIFS QUE

« Madame Y... reprend au soutien de son appel les moyens développés devant le premier juge et notamment le caractère irrévocable du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le tribunal de commerce du Havre a reçu sa tierce opposition contre l'ordonnance du juge commissaire du 2 avril 1999 et ordonné rétractation de cette ordonnance. A titre liminaire, l'ordonnance du 2 avril 1999 porte mention de sa notification à M. et Mme Z... E.... Par jugement du 4 juin 1999, le même tribunal de commerce avait reçu sa tierce opposition contre l'ordonnance du juge commissaire du 2 avril 1999, avait substitué à ladite ordonnance le jugement qui autorisait la vente des mêmes parcelles par le liquidateur à MM. A... et B.... L'ordonnance rétractée, substituée par un jugement ne pouvait pas faire l'objet d'une opposition ou d'une rétraction. De surcroit, cette même ordonnance du 2 avril 1999 avait déjà fait l'objet d'une décision de rétractation du juge commissaire le 14 septembre 2000 notifiée d'ailleurs à M. E... Z... et Mme Claudine Z..., domiciliés ensemble. En tout état de cause, le pourvoi de Monsieur Z... contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen rendu sur renvoi le 1er mars 2007, a été déclaré non admis, alors qu'il était motivé notamment par l'existence de la tierce opposition de Mme Y... épouse Z... contre la décision du 2 avril 1999, par l'existence de l'ordonnance du 14 septembre 2000 ayant ordonné la rétractation de cette même ordonnance, par la vente d'un bien commun. De surcroît, en application de l'article L. 623-4 du code de commerce applicable à l'espèce, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation
les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications. L'article L.623-5 du code de commerce applicable à l'espèce précisait d'ailleurs que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L.622-17, L. 622-18 n'étaient susceptibles que d'un appel ou d'un pourvoi en cassation du ministère public. Autrement dit, Mme Y... qui ne peut exercer une tierce opposition contre ce jugement qui a remplacé l'ordonnance par un jugement de même teneur, ne peut exercer une tierce opposition contre l'ordonnance ainsi substituée. Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles 1413 du code civil et L. 622-12 du code de commerce applicable à l'espèce, que le liquidateur peut toujours faire procéder à la vente d'un bien commun des époux, sauf fraude du débiteur, mauvaise foi du créancier ou récompense due à la communauté. Il en résulte que la tierce opposition du conjoint in bonis à l'encontre de l'ordonnance autorisant la vente d'un bien commun est irrecevable.

Mme Y... revendique l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 19 septembre 2008 considérant qu'elle a été signifiée le 4 mars 2013 à MM. A... et B.... En l'espèce, la notification à domicile élu dans le cadre d'une procédure autre que celle en cours n'est pas régulière. Elle relève, en application de l'article 694 du code de procédure civile, des dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L'existence d'un grief est démontrée par le fait que les intéressés n'ont pas eu, en personne, connaissance de la décision notifiée et par la mention de voies de recours et de délais erronés. Cette signification est nulle. En tout état de cause, la vente est parfaite dès la décision qui l'ordonne qui fixe l'accord sur la chose et le prix, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée, le recours contre l'ordonnance du 2 avril 1999, rejeté le 4 juin 1999, qui était seulement susceptible de recours du Ministère Public a acquis force de chose jugée. La réalisation de la condition suspensive et la perfection de la vente, interdisent à Mme Y... de se prétendre encore propriétaire du bien litigieux ou de former une tierce opposition contre la décision de vente de ce bien.

Dès lors, elle ne peut valablement s'opposer à la signature de l'acte de vente, il en résulte que le jugement doit être confirmé mais par substitution de motifs » ;

1) ALORS QUE la décision accueillant une tierce opposition formée à l'encontre d'un jugement rendu en matière de procédure collective, emporte non pas la seule inopposabilité du jugement entrepris au tiers poursuivant mais sa rétractation ; qu'en affirmant que l'ordonnance du juge-commissaire du 2 avril 1999 avait acquis force de chose jugée par l'effet du rejet du recours formé contre cette ordonnance le 4 juin 1999, cependant que, par jugement du 19 septembre 2008, le tribunal de commerce avait accueilli la tierce opposition formée par Mme Z... à l'encontre de ladite ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 591 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; qu'en écartant le moyen tiré du caractère irrévocable du jugement rendu le 19 septembre 2008 par lequel le tribunal de commerce avait reçu la tierce opposition de Mme Z... contre l'ordonnance du juge commissaire du 2 avril 1999 et ordonné rétractation de cette ordonnance, au motif inopérant que Mme Z... ne pouvait exercer une tierce opposition contre ladite ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, aujourd'hui devenu l'article 1355 du code civil ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en énonçant que l'ordonnance du 2 avril 1999 porte mention de notification à M. et Mme Z..., alors qu'il résultait de la notification effectivement réalisée que l'ordonnance avait été notifiée uniquement à M. Z..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ET ALORS, ENFIN, QU'en énonçant tout à la fois que « les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L.622-17, L. 622-18 n'étaient susceptibles que d'un appel ou d'un pourvoi en cassation du ministère public» et que la notification du jugement du 19 septembre 2008 à MM. A... et B... à domicile élu avait causé grief à ces derniers « par la mention de voies de recours et de délais erronés », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme Y... épouse Z... à payer à MM. A... et B... la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Au soutien de leur demande de 300 .000 euros de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices – financier, de jouissance, résistance abusive – confondues, MM. A... et B... ne produisent aucune pièce ou justification complémentaire. Le comportement procédural abusif de Mme Y..., caractérisé par les procédures et décisions successives, et la présente procédure, sera justement indemnisé par le versement de la somme de 8.000 euros retenue par le premier juge, M. Z... ayant signé en 2011, le préjudice de jouissance, imputable à Mme Y... seule, qui se caractérise par l'immobilisation de la somme en vue de l'acquisition et l'impossibilité de jouir du terrain, est justement indemnisé par la somme de 10.000 euros retenue par le premier juge » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« le comportement de la défenderesse révélateur d'un esprit de chicane particulièrement poussé en dépit de décisions de justice claires et définitives, est caractéristique d'une résistance abusive qui occasionne un préjudice aux demandeurs qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 8.000 euros de dommages et intérêts »,

1) ALORS QUE la défense à une action en justice ne constitue pas, sauf abus qu'il appartient au juge de caractériser, une faute ; que cette faute est personnelle et qu'un plaideur ne saurait être condamné en considération de décisions rendues dans des instances où il n'était pas lui-même partie ; qu'en énonçant que le comportement procédural abusif de Mme Z... était caractérisé par les procédures et décisions successives, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que Mme Z... n'était pas intervenue dans les procédures précédentes, dans lesquelles elle n'avait pas la qualité de partie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenu l'article 1240 du code civil ;

2) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le comportement de Mme Z... était révélateur d'un esprit de chicane particulièrement poussé, sans indiquer sur quels éléments factuels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, aujourd'hui devenu l'article 1240 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-24150
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-24150


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24150
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