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28/03/2018 | FRANCE | N°16-21377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-21.306 et 13-22.469), que M. Y... a été engagé par la société Mutuelle assurance de l'éducation en qualité d'attaché de direction, à compter du 29 septembre 2003 ; que le 11 octobre 2004, ce salarié a été désigné délégué syndical par la Fédération CFE-CGC de l'assurance ; que placé en arrêt de travail pour maladie le 7 décembre 2004 jusqu'à sa mise en invalidité le 7 décembre 2007, il a été

licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 28 octobre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-21.306 et 13-22.469), que M. Y... a été engagé par la société Mutuelle assurance de l'éducation en qualité d'attaché de direction, à compter du 29 septembre 2003 ; que le 11 octobre 2004, ce salarié a été désigné délégué syndical par la Fédération CFE-CGC de l'assurance ; que placé en arrêt de travail pour maladie le 7 décembre 2004 jusqu'à sa mise en invalidité le 7 décembre 2007, il a été licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 28 octobre 2008, après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 15 octobre 2008 ; que contestant la validité de ce licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu que l'arrêt attaqué par le présent pourvoi a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant au paiement de sommes au titre d'un complément de rente invalidité 2e catégorie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif de l'arrêt du 4 juin 2013 rendu par la cour d'appel de Rouen condamnant l'employeur à verser au salarié une somme au titre d'un complément de rente invalidité 2ème catégorie avait fait l'objet d'un pourvoi de l'employeur rejeté par l'arrêt de la chambre sociale du 15 avril 2015 et que la cassation prononcée ne concernait que le chef du dispositif de l'arrêt en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de solde de treizième mois, de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, pour perte d'une chance de percevoir le remboursement de ses frais de santé à venir et pour perte de salaire pendant sept ans, la cour d'appel, qui a statué sur un chef de demande non atteint par la cassation, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement en ce qu'il statue sur la demande en paiement d'un complément de rente invalidité 2e catégorie, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Constate que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 juin 2013 est devenu irrévocable en ce qui concerne cette demande ;

Condamne la Mutuelle assurance de l'éducation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance de l'éducation et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... en paiement d'un complément de rente invalidité 2ème catégorie ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Y... rappelle que son contrat d'embauche prévoyait que la MAE souscrirait un contrat collectif d'assurance prévoyance/santé prévoyant notamment le maintien du salaire brut en cas de mise en invalidité 2ème catégorie ; que la MAE s'oppose à cette demande au motif qu'elle n'est pas justifiée ni en son principe, ni en son montant ; il ressort de la pièce 192 versée aux débats par M. Y... qu'il percevait en activité un salaire brut annuel de 128.946,74 euros soit un salaire net estimé à 100.600 euros après déduction des charges salariales (taux de 22% environ) ; il perçoit en inactivité par suite de sa mise en invalidité par la sécurité sociale la somme nette de 100.487 euros provenant des rentes de la CPAM et des régimes BCAC et Bayard ; M. Y... ne peut donc prétendre percevoir en inactivité pendant neuf ans un revenu supérieur de 28.000 euros par an par rapport à son salaire annuel net s'il était resté en activité ; il ne peut d'autre part réclamer par anticipation des droits non ouverts ; il sera donc débouté de sa demande au titre de complément rente invalidité ;

ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, de sorte que l'affaire ne peut être jugée de nouveau en fait et en droit par la juridiction de renvoi relativement aux chefs non atteints par la cassation et ayant ainsi autorité de la chose jugée ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en paiement d'un complément de rente invalidité 2ème catégorie, quand le chef de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 juin 2013 ayant fait droit à cette demande n'a pas été censuré par l'arrêt du 15 avril 2015 de la Cour de cassation (pourvois n°13-21306 et 13-22469), de sorte qu'il est devenu irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 624 et 638 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 100.000 euros le montant des dommages intérêts en réparation du préjudice lié à l'illicéité du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE les conséquences de la nullité de son licenciement dépendent du choix du salarié, ce dernier ayant la faculté de demander la réintégration ou, en application de l'article 1184 alinéa 2 du code civil, de renoncer à l'exécution du contrat de travail illégalement rompu ; il est admis que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-1 du code du travail ; (
) dès lors qu'il ne sollicite pas sa réintégration, le préjudice de M. Y..., licencié en violation des dispositions de l'article L.1152-2 du code du travail, ne peut être évalué en référence à l'indemnité d'éviction qu'il aurait dû percevoir s'il avait choisi cette autre option, quand bien même son choix aurait-il été imposé par l'inaptitude résultant du harcèlement dont il a été victime ;

ALORS QUE le salarié, dont la réintégration est rendue impossible par la faute de l'employeur, a droit à une indemnité au moins égale à l'indemnité d'éviction à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été en mesure d'exercer son droit à réintégration ; que l'arrêt attaqué constate que M. Y... a été contraint de renoncer à sa réintégration au sein de l'entreprise en raison de son mauvais état de santé imputable au harcèlement moral de l'employeur ;
qu'en jugeant néanmoins que le préjudice de M. Y... ne pouvait être évalué par référence à l'indemnité d'éviction qu'il aurait dû percevoir en cas de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21377
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-21377


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21377
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