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28/03/2018 | FRANCE | N°16-12707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2015), que le comité d'entreprise de l'Association de résidences foyers (ARFO) a procédé le 12 juin 2012 à la désignation de la société Syndex, expert-comptable, afin de l'assister pour l'examen annuel des comptes de l'exercice 2011 et des comptes prévisionnels de l'exercice 2012 ; que la réunion de présentation au comité d'entreprise des comptes de l'année 2011 et de la remise du rapport financier s'est tenue le 25 juin 2012 ;

que l'expert a accepté sa mission le 16 octobre 2012 ; que, contestant la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2015), que le comité d'entreprise de l'Association de résidences foyers (ARFO) a procédé le 12 juin 2012 à la désignation de la société Syndex, expert-comptable, afin de l'assister pour l'examen annuel des comptes de l'exercice 2011 et des comptes prévisionnels de l'exercice 2012 ; que la réunion de présentation au comité d'entreprise des comptes de l'année 2011 et de la remise du rapport financier s'est tenue le 25 juin 2012 ; que l'expert a accepté sa mission le 16 octobre 2012 ; que, contestant la régularité de la désignation de l'expert-comptable, l'employeur a saisi le président du tribunal de grande instance ;

Attendu que la société Syndex fait grief à l'arrêt de dire que sa désignation en date du 12 juin 2012 aux fins d'examiner les comptes de l'année 2011 devait s'inscrire dans le cadre de l'article L. 2325-41 du code du travail, de sorte que la prise en charge financière de la mission par l'entreprise ne pouvait recevoir application, alors, selon le moyen :

1°/ que si le droit pour le comité d'entreprise de se faire assister par un expert-comptable de son choix rémunéré par l'entreprise en vue de l'examen annuel des comptes et dont la rémunération incombe à l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits et interprétés à la lumière de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés ; que la date de cette désignation importe peu, dès lors qu'elle intervient à un moment permettant à l'expert-comptable d'exercer sa mission sur l'exercice comptable concerné ; qu'une désignation en amont antérieure de quinze jours à la réunion de remise et de présentation du rapport financier permet sans aucun doute à l'expert d'intervenir au moment de la transmission des comptes ; qu'en considérant en l'espèce que la décision de l'expert-comptable était prématurée au regard de l'article L. 2325-35 du code du travail, les juges du fond ont posé une condition temporelle non visée par les textes, privant le comité d'exercer utilement sa mission et ont, partant, violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;

2°/ que si le droit du comité d'entreprise de recourir à l'expert ne peut s'exercer qu'au moment où les comptes sont transmis, il naît à la clôture de chaque exercice comptable ; qu'en décidant néanmoins que ce droit naissait au moment où les comptes lui étaient transmis, les premiers juges ont statué par un motif erroné, en violation des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail ;

Mais attendu que le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes de l'année 2011, a exactement décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Syndex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Syndex à payer à l'Association de résidences foyers la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Syndex

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la désignation du cabinet SYNDEX en date du 12 juin 2012 aux fins d'examiner les comptes de l'année 2011 devait s'inscrire dans le cadre de l'article L. 2325-41 du code du travail, de sorte que la prise en charge financière de la mission par l'entreprise ne pouvait recevoir application et d'AVOIR condamné le cabinet SYNDEX à verser à l'employeur 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L. 2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix rémunéré par l'entreprise, quelle que soit sa forme juridique, en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 2323-8 du code du travail ; que la loi n'impose pas que la désignation de l'expert-comptable intervienne lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes sont présentés, ce droit légitime, qui naît au moment même de la transmission de ces informations par l'employeur, pouvant s'exercer ultérieurement dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise de l'ASSOCIATION DE RÉSIDENCES FOYERS a désigné le 12 juin 2012 la société SYNDEX afin de procéder à l'examen des comptes annuels 2011 et prévisionnels 2012, mission acceptée par l'expert le 16 octobre 2012 ; qu'il ressort de ces éléments que la désignation de l'expert est intervenue quinze jours avant la réunion du comité d'entreprise du 27 juin 2012 au cours de laquelle ont eu lieu la remise et la présentation du rapport financier 2011 ; que cette désignation, prématurée au regard du texte précité, doit dès lors être considérée comme s'inscrivant dans le cadre de l'article L. 2325-41 du code du travail qui permet au comité d'entreprise de faire appel à tout expert pour la préparation de ses travaux, à charge pour lui de le rémunérer ; que, sans être irrégulière, la désignation de l'expert intervenue dans ces conditions n'a pas pu générer pour l'ARFO l'obligation d'en assumer le coût.

AUX MOTIFS adoptés QUE la loi n'impose pas que la désignation de l'expert-comptable intervienne lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes sont présentés. Cependant, il est constant que le droit du comité d'entreprise à recourir à l'expert riait au moment où les comptes lui sont transmis, l'exercice de ce droit pouvant intervenir ultérieurement dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la remise et la présentation du rapport financier 2011 sont intervenues lors de la réunion du 27 juin 2012 du comité d'entreprise (point n° 5 de l'ordre du jour), soit 15 jours après la désignation de l'expert, le 12 juin ; qu'il n'est ni soutenu ni démontré que les documents litigieux auraient été transmis aux membres du comité d'entreprise, avant la réunion du 27 juin 2012 ; qu'or, le comité d'entreprise ne peut décider d'avoir recours à un expert-comptable, dans le cadre de l'article précité, avant d'être possession des comptes querellés ; que par conséquent, le comité d'entreprise en décidant d'avoir recours, le 12 juin2012, à un expert-comptable a procédé à une désignation prématurée au regard des dispositions de l'article L. 2325-35 du code du travail, qui ne saurait être sanctionnée par une annulation de la décision litigieuse pour cause d'irrégularité. En effet, il est prévu que le comité d'entreprise puisse faire appel à tout expert dit "libre" rémunéré par ses soins, conformément aux dispositions de l'article L. 2325-41 du code du travail.

ALORS QUE si le droit pour le comité d'entreprise de se faire assister par un expert-comptable de son choix rémunéré par l'entreprise en vue de l'examen annuel des comptes et dont la rémunération incombe à l'employeur, s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits et interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés ; que la date de cette désignation importe peu, dès lors qu'elle intervient à un moment permettant à l'expert-comptable d'exercer sa mission sur l'exercice comptable concerné ; qu'une désignation en amont antérieure de quinze jours à la réunion de remise et de présentation du rapport financier permet sans aucun doute à l'expert d'intervenir au moment de la transmission des comptes ; qu'en considérant en l'espèce que la décision de l'expert-comptable était prématurée au regard de l'article L. 2325-35 du code du travail, les juges du fond ont posé une condition temporelle non visée par les textes, privant le comité d'exercer utilement sa mission et ont, partant, violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

ALORS encore QUE si le droit du comité d'entreprise de recourir à l'expert ne peut s'exercer qu'au moment où les comptes sont transmis, il naît à la clôture de chaque exercice comptable ; qu'en décidant néanmoins que ce droit naissait au moment où les comptes lui étaient transmis, les premiers juges ont statué par un motif erroné, en violation des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la désignation du cabinet SYNDEX en date du 12 juin 2012 aux fins d'examiner les comptes prévisionnels de l'année 2012 ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'article L. 2325-40 du code du travail, de sorte que la prise en charge financière de la mission par l'entreprise ne pouvait recevoir application et d'AVOIR condamné le cabinet SYNDEX à verser à l'employeur 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la mission d'examiner les comptes prévisionnels 2012, il y a lieu de rappeler que l'entreprise n'avait aucune obligation d'en présenter ; qu'en conséquence, la mission de l'expert étant sans objet, l'article L. 2325-40 du code du travail qui prévoit la prise en charge financière de la mission de l'expert-comptable par l'entreprise ne peut pas non plus recevoir application.

ALORS QUE l'article L. 2325-35 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit une assistance de l'expert-comptable pour l'examen des comptes prévisionnels dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 2323-10 du même code ; que ce droit à la prise en charge par l'entrepris des frais d'expertise concerne les comités d'entreprise existant dans toutes les entreprises tenues d'établir de tels documents ou qui établissent ces documents, quelle qu'en soit la forme juridique ; qu'il s'ensuit que l'existence de comptes prévisionnels relevée par les juges du fond justifiait à elle seule l'objet de l'expertise et de ce fait la prise en charge financière par l'entreprise des frais de mission ; qu'en jugeant pourtant que l'association n'avait aucune obligation de présenter des comptes prévisionnels, de sorte que la mission de l'expert était sans objet et la prise en charge des frais de mission exclue, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-40 et L. 2323-10 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12707
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Assistance d'un expert-comptable - Désignation - Moment - Détermination - Portée

Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise


Références :

articles L. 2325-35 dans sa rédaction applicable au litige et L. 2325-41 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2015

Sur la nécessité pour le comité d'entreprise, d'exercer son droit de se faire assister d'un expert-comptable au moment où les comptes lui sont transmis, à rapprocher :Soc., 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-17722, Bull. 2009, V, n° 285 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-12707, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.12707
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