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27/03/2018 | FRANCE | N°17-80716

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 17-80716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Fabien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2016, qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, B

onnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Fabien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2016, qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 18 décembre 2015, était diffusé un tract, sur du papier à en-tête de la commune de Y..., intitulé "Réponse au tract mensonger de la CGT - Garants des droits des travailleurs ou adeptes des petits arrangements entre amis", dénonçant la perception illégale d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) par l'un des délégués CGT bénéficiant par ailleurs d'une décharge syndicale permanente ; que s'estimant visé par ce texte, M. A... a fait citer notamment M. X..., maire de la commune de Y..., devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers particulier au visa des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; que M. X... a été condamné de ce chef par le tribunal correctionnel ; qu'appel a été interjeté de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 28 juin 2016 ayant déclaré M. X... coupable de diffamation envers un particulier, en l'espèce M. Hugues A..., et l'ayant condamné à une peine d'amende de 500 euros avec sursis et, sur l'action civile, à payer à M. Hugues A... la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le tract en litige n'a certes à aucun moment fait état de l'identité de M. A... ; que, cependant, l'écrit en cause a évoqué l'existence d'un trop-perçu de NBI par un fonctionnaire communal, délégué CGT et bénéficiaire d'une décharge syndicale ; que M. A... fait, sans être contredit, valoir être l'unique agent de la commune d'Y... cumulant les trois qualités susvisées ; que des pièces de la procédure il résulte encore que le tract en cause, outre sa diffusion sur le compte Facebook de M. X..., a été distribué aux agents de l'hôtel de ville et du centre technique communal ; que l'identification de M. A... était ainsi possible, et en fait évidente, par le public susvisé ;

"alors que, pour considérer que M. A... était visé par le tract litigieux, la cour d'appel, constatant que celui-ci n'y était pas cité, ne pouvait se contenter d'affirmer que son identification était « évidente » du seul fait qu'il était l'unique agent de la commune d'Y... cumulant les qualités de fonctionnaire communal, de délégué CGT et de bénéficiaire d'une décharge syndicale, sans rechercher, in concreto, si M. A... était connu de l'ensemble des agents de l'hôtel de ville et du centre technique communal et si ces trois qualités évoquées dans le tract étaient suffisantes à permettre au lecteur moyen, pris parmi ces agents, de reconnaître M. A..." ;

Attendu que, pour dire établi le délit de diffamation publique envers M. A..., l'arrêt énonce que l'écrit en cause évoque l'existence d'un trop perçu de NBI par un fonctionnaire communal, délégué CGT et bénéficiaire d'une décharge syndicale et que M. A... fait valoir, sans être contredit, qu'il est l'unique agent de la commune de Y... cumulant les trois caractéristiques visées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'il suffit que l'identification d'une partie civile non désignée nommément ait été rendue possible par les termes de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 28 juin 2016 ayant déclaré M. X... coupable de diffamation envers un particulier, en l'espèce M. A..., et l'ayant condamné à une peine d'amende de 500 euros avec sursis et, sur l'action civile, à payer à M. A... la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que certes alors que l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 punit la diffamation envers les particuliers, l'article 31 du même texte vise quant à lui la diffamation commise envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou l'autre chambre ou un fonctionnaire public ; que M. A... a cependant en la cause été visé en sa qualité de délégué du syndicat CGT et non en celle d'agent territorial ; que l'erreur de qualification invoquée par M. X... doit dès lors être écartée ;

"alors que le fonctionnaire municipal, délégué syndical CGT, évoqué dans le tract litigieux comme ayant perçu une nouvelle bonification indiciaire (NBI) indue, l'est à raison de sa qualité de fonctionnaire municipal, que les faits de diffamation reprochés à M. X... n'entraient donc pas dans les prévisions de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation publique envers les particuliers, mais dans celles de l'article 31 de la même loi réprimant la diffamation publique commise, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, notamment envers les fonctionnaires publics territoriaux et que M. X... ne pouvait donc être légalement déclaré coupable de diffamation publique envers un particulier" ;

Vu l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés et de vérifier si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ;

Attendu que, pour condamner M. X... du chef de diffamation publique envers particulier, l'arrêt énonce que M. A... a été visé en sa qualité de délégué du syndicat CGT et non en celle d'agent communal ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. A... était mis en cause dans le tract litigieux pour avoir obtenu illégalement une NBI à laquelle il n'avait pas droit, de sorte que sa qualité de fonctionnaire constituait le support nécessaire de l'acte critiqué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2016 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80716
Date de la décision : 27/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 01 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2018, pourvoi n°17-80716


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80716
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