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27/03/2018 | FRANCE | N°17-80666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 17-80666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Salim X...,

contre l'arrêt n° 163 de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 8 décembre 2016, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Salim X...,

contre l'arrêt n° 163 de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 8 décembre 2016, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1 et 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Salim X... coupable de diffamation envers M. A..., ancien président du conseil général de Mayotte et actuel conseiller départemental à Mayotte et l'a condamné à payer une amende de 2 000 euros et sur les intérêts civils, l'a condamné à verser à la partie civile 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"alors qu'il résulte des notes d'audiences, que M. X... avait sollicité un renvoi de l'affaire, le nouvel avocat n'ayant pu se présenter pour l'audience du 27 septembre 2016, en l'état d'une citation du 18 septembre ; que la chambre d'appel a décidé de retenir l'affaire, autorisant cependant l'avocat de la défense à déposer une note en délibéré ; que, faute pour la chambre d'appel d'avoir expliqué quels motifs imposaient de ne pas faire droit à cette demande de renvoi et le prévenu n'ayant pas été assisté à l'audience, elle a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Vu l'article préliminaire, alinéa 1, du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon ces textes, toute personne poursuivie a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en l'absence de son avocat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure qu'à la suite d'une émission retransmise en direct sur le média [...], à Mayotte, au cours de laquelle M. X..., secrétaire général de la Cgt Mayotte a, en substance, évoqué la corruption qui aurait permis d'attribuer la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation de terminaux, respectivement, pétrolier et de croisière des [...] et de [....], alors que M. Daniel A... était président du conseil général de Mayotte, à la société Mayotte Chanel Gateway (MCG), détenue par Mme C... D... épouse E..., les intéressés ont, chacun, cité l'auteur des propos devant le tribunal correctionnel qui, après avoir joint les poursuites ainsi exercées, l'a déclaré coupable et condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'ayant relevé appel de cette décision, le prévenu a, au début de l'audience, n'étant pas assisté par son conseil, demandé le renvoi de l'affaire ; que les juges l'ont néanmoins retenue, tout en autorisant l'envoi, par ce conseil, d'une note en délibéré, puis, par autant d'arrêts distincts qu'il y a de partie civiles, ont, dans chacune des décisions, confirmé le jugement sur la culpabilité, condamné le prévenu à 2 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;

Mais attendu qu'en omettant de mentionner la demande de renvoi, qu'elle a rejetée sans s'en expliquer, tout en constatant, pour autoriser l'envoi par l'avocat du prévenu d'une note en délibéré, que ce conseil n'a pu assister à l'audience, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé n° 163 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 8 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80666
Date de la décision : 27/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2018, pourvoi n°17-80666


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80666
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