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22/03/2018 | FRANCE | N°18-11645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 18-11645


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé contre la Polynésie française et la commune [...], après avis donné à M. Z... en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la Polynésie française et la commune [...], qui n'étaient pas parties devant le tribunal de première instance, n'ont pas qualité, en vertu des articles L. 25, R. 202 et R. 204 du code électoral, à figurer dans l'instance en contestation de la décision de la commission administrative st

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé contre la Polynésie française et la commune [...], après avis donné à M. Z... en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la Polynésie française et la commune [...], qui n'étaient pas parties devant le tribunal de première instance, n'ont pas qualité, en vertu des articles L. 25, R. 202 et R. 204 du code électoral, à figurer dans l'instance en contestation de la décision de la commission administrative statuant en matière de contentieux d'inscription sur la liste électorale ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre les intéressées, est irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi en tant qu'il concerne M. Z... et le Haut-commissaire :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Papeete, 24 janvier 2018), que M. Z... a saisi ce tribunal d'un recours contre une décision de la commission administrative refusant sa demande de réinscription sur la liste électorale de la commune [...] ; que ce tribunal l'a débouté de sa contestation ;

Attendu que M. Z... fait grief au jugement de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'exécution des peines prononcées à la requête du ministère public commence lorsque la décision qui les prononce est devenue définitive ; que l'exécution cumulative de deux peines de même nature n'implique pas que le point de départ de l'exécution de la seconde peine soit retardé à la fin de l'exécution de la première ; qu'en déduisant néanmoins du prononcé des deux peines de privation des droits civiques, civils et de famille dont il faisait l'objet, que l'exécution de la seconde peine ne pouvait commencer qu'une fois l'exécution de la première peine achevée, le tribunal de première instance a violé l'article 708 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-4 et 111-4 du code pénal ;

2°/ qu'il n'appartient pas au juge du contentieux électoral de fixer le point de départ d'une peine prononcée par le juge pénal ; qu'en l'espèce, en retardant l'exécution de la peine prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 25 février 2016 devenu définitif le 7 mars 2016, à la date à laquelle l'exécution de la peine prononcé par l'arrêt du 7 février 2013 s'est achevée, le tribunal a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 707-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 708 du même code ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, retenu que M. Z... avait été condamné, d'abord par un arrêt du 7 février 2013 de la cour d'appel de Papeete devenu définitif le 23 juillet 2014, à une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille d'une durée de trois années pour des faits commis entre 1996 et 2000, puis par un arrêt du 25 février 2016 de cette même cour d'appel devenu définitif le 7 mars 2016, à une peine complémentaire d'inéligibilité d'une durée de deux années pour des faits commis entre 1997 et 2004, et relevé que ce dernier arrêt avait rejeté la demande de confusion de peines de l'intéressé, d'autre part, à bon droit, affirmé que ces peines de même nature prononcées successivement contre la même personne à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première décision était devenue définitive, devaient, en application de l'article 132-4 du code pénal, être subies cumulativement, si le juge n'en avait autrement ordonné, à moins que, par leur réunion, elles n'excèdent le maximum de la peine la plus forte, soit cinq années s'agissant de l'interdiction des droits civiques par application de l'article 131-26 du code pénal, le tribunal de première instance en a exactement déduit que la seconde interdiction avait débuté à l'issue de l'exécution de la première, soit le 23 juillet 2017, pour s'achever le 23 juillet 2019, à l'issue de la période de deux années prononcée par l'arrêt du 25 février 2016 ; qu'il a ainsi, sans excéder ses pouvoirs, débouté à bon droit l'intéressé de sa demande de réinscription sur la liste électorale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé contre la Polynésie française et la commune [...] ;

REJETTE le pourvoi en tant qu'il concerne M. Z... et le Haut-commissaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché au jugement attaqué, rendu par la Présidente du tribunal de première instance de Papeete, d'avoir débouté M. Z... de sa contestation et d'avoir confirmé la décision du 22 décembre 2017 par laquelle la commission administrative de la commune [...] avait rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale ;

AUX MOTIFS QUE l'article 17 du code électoral dispose : «une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.» ; que l'article L. 25 du code électoral dispose : « Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance » ; qu'en vertu de l'article R 202 du code électoral, issu du décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer, pour l'application des dispositions du code électoral en Polynésie française, il y a lieu de lire « haut-commissaire » au lieu de « Préfet » et "Tribunal de première instance", au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" » ; que c'est donc en application de ces dispositions réglementaires que, sur le territoire de la Polynésie française, les recours contre les décisions de la commission administrative s'exercent devant le tribunal de première instance ; que la procédure applicable étant prévue par le code électoral et par décret spécial pour son adaptation en Polynésie française, le tribunal de première instance de Papeete est, en vertu de ces dispositions, compétent pour statuer sur le recours formé par M. Y... Z..., et ce nonobstant la désignation d'un délégué au sein des commissions administratives électorales par le président du Tribunal de première instance de Papeete ; qu'à titre surabondant, il sera rappelé que l'autorité judiciaire est indépendante des pouvoirs exécutif et législatif ; que ses délégués sont investis de la même indépendance et n'ont pas de compte à rendre de leurs avis ; que la décision de la commission administrative est prise en formation collégiale ; que dès lors, le jugement de la contestation par le tribunal de première instance n'est pas de nature à porter atteinte à l'impartialité ni au droit à un procès équitable ; qu'il convient de constater qu'aucune requête en suspicion légitime n'a été présentée avant les débats ; que le moyen sera rejeté ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 17, R. 202 et L. 25 du code électoral que les recours contre les décisions de la commission administrative relatives aux demandes d'inscription sur les listes électorales en Polynésie française, commission dont l'un des trois membres est nommé par le président du tribunal de première instance, sont jugés par ce même tribunal ; qu'en décidant, en l'espèce, que le fait que la présidente du tribunal de première instance, statuant à juge unique, puisse connaître du recours contre la décision de la commission administrative dont elle avait elle-même nommé l'un des membres, ne faisait peser aucun doute sur l'impartialité de la juridiction de jugement, le tribunal a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa contestation et d'avoir confirmé la décision du 22 décembre 2017 par laquelle la commission administrative de la commune [...] avait rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.2 du code électoral, sont électeurs les françaises et les français, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi ; qu'en application de l'article L.6 du code électoral, « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction » ; qu'aux termes de l'article 132-2 du code pénal, il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ; que l'article 132-4 du code pénal dispose « Lorsque, à l'occasion de poursuites séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale » ; qu'aux termes de l'article 708 du code de procédure pénale, l'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère publique a lieu lorsque la décision est devenue définitive ; que par arrêt, contradictoire à son égard, rendu le 7 février 2013, la cour d'appel de Papeete a déclaré M. Y... Z... coupable des délits de prise illégale d'intérêts par personne dépositaire de l'autorité publique, faits commis entre le 1er mai 1996 et le 22 juin 2000, détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique, faits commis entre le 1er mai 1996 et le 22 juin 2000, et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 000 F CFP d'amende, en prononçant au visa des articles 432-17 et 131-26 du code pénal, à titre de peine complémentaire, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de trois années ; qu'un pourvoi a été interjeté contre cet arrêt ; qu'il est constant et non contesté que suite au rejet du pourvoi, cette décision est devenue définitive le 23 juillet 2014 ; que par jugement contradictoire du 23 juin 2015, le tribunal de première instance de Papeete a relaxé M. Y... Z... d'infractions de faux et usage de faux, et l'a déclaré coupable du délit de détournement de fonds publics, faits commis à Papeete et en Polynésie française entre le 1er décembre 1997 et le 1er mai 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, et l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 000 F CFP et a prononcé contre lui une peine d'inéligibilité de deux ans (articles 131-26 1° et 2° du code pénal) ; que par arrêt du 25 février 2016, la cour d'appel de Papeete, statuant contradictoirement à l'égard de M. Y... Z..., sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Papeete rendu le 23 juin 2015, a : - déclaré les appels recevables ; - rejeté les exceptions de nullité et de prescription ; - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - rejeté « la demande de confusion de la peine prononcée le 23 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Papeete et confirmée par le présent arrêt avec celle prononcée le 7 février 2013 par la cour d'appel de Papeete » ; qu'aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cet arrêt ; que par décision du 22 décembre 2017, notifiée à l'intéressé le même jour, la commission administrative du bureau de vote numéro 4 de la commune de [...] a rejeté la demande d'inscription sur la liste électorale de M. Y... Z... pour les motifs suivants : « M. Y..., X... Z... a été condamné à une peine d'inéligibilité de trois ans devenue définitive le 23 juillet 2014 et à une peine d'inéligibilité de 2 ans devenue définitive le 2 mars 2016. Eu égard au rejet de la demande de confusion de ces deux peines par la cour d'appel de Papeete le 25 février 2016 et en application de l'article 132-4 du code pénal, celles-ci s'exécutent cumulativement, rendant l'intéressé inéligible jusqu'au 22 juillet 2019. Dès lors, et en application des articles L.2 et L. 6 du code électoral, l'intéressé ne peut pas prétendre à son inscription sur la liste électorale. En outre, la commission remarque que M. Z... fournit un courrier du conseil de monsieur A...Z...,     Maître C..., pour justifier de sa résidence sur la commune de [...] par une autorisation de jouissance. Ce courrier stipule qu'un bail authentique devrait être rédigé. Ce bail, à la date d'aujourd'hui n'a pas été transmis à la commune » ; que Monsieur Y... Z... conteste la décision de la commission administrative du bureau de vote n°4 en faisant valoir que les infractions pour lesquelles il a été condamné ne seraient pas en concours d'une part, que le point de départ de l'interdiction des droits est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive, d'autre part, que le point de départ de l'inéligibilité doit donc être fixé au 7 mars 2016, date à laquelle l'arrêt du 25 février 2016 est devenu définitif ; que cette peine d'inéligibilité ayant été prononcée pour une durée de deux ans, elle prend fin à compter du 8 mars 2018 ; mais qu'en l'espèce, les infractions sont en concours, les faits objets de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 25 février 2016 ayant été commis « entre le 1er décembre 1997 et le 1er mai 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription » soit avant que la décision précédente, constituée par l'arrêt de la cour d'appel du 7 février 2013, soit devenue définitive le 23 juillet 2014 ; qu'il est constant et non contesté que les faits ont fait l'objet de poursuites séparées, les uns ayant été jugés par arrêt de la cour d'appel du 7 février 2013, les autres par arrêt de la cour d'appel du 25 février 2016 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 132-4 du code pénal, les peines prononcées de même nature étaient ainsi susceptibles de faire l'objet, de la part de la dernière juridiction appelée à statuer, d'une confusion ; mais que par arrêt du 25 février 2016, la cour d'appel de Papeete a expressément rejeté « la demande de confusion de peine prononcée le 23 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Papeete et confirmée par le présent arrêt avec celle prononcée le 7 février 2013 par la cour d'appel de Papeete », que les peines de même nature prononcées successivement contre une même personne à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première décision est devenue définitive, doivent être subies cumulativement, si le juge n'en a autrement ordonné, à moins que, par leur réunion, elles n'excèdent le maximum de la peine la plus forte ; que la demande de confusion de peine ayant été rejetée par arrêt de la cour d'appel du 25 février 2016, devenue définitive, dès lors les peines prononcées de même nature doivent, en application de l'article 132-4 du code pénal, s'exécuter cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que ce principe s'applique aux peines principales comme aux peines complémentaires ; que les peines de privation des droits de vote et de privation des droits d'élection ou d'éligibilité sont des peines de même nature en tant qu'elles concernent toutes l'exercice des droits civiques ; que la peine d'interdiction des droit civiques, civils et de famille pour une durée de trois années prononcée par la cour d'appel de Papeete en son arrêt du 7 février 2013 est donc de même nature que la peine d'inéligibilité pendant deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Papeete le 23 juin 2015 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 25 février 2016 ; que par application de l'article 131-26 du code pénal, s'agissant des peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la durée maximale de l'interdiction encourue est de cinq ans pour les délits ; qu'il s'ensuit que la peine complémentaire de trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée le 7 février 2013 et la peine de deux ans d'inéligibilité prononcée le 25 février 2016 ont vocation à se cumuler dans la limite du maximum légal fixé à cinq ans ; qu'ainsi, la seconde interdiction débute à l'issue de l'exécution de la première, soit le 23 juillet 2017 pour s'achever le 23 juillet 2019, à l'issue de la période de deux ans ; que dans ces circonstances, il y a lieu de débouter Monsieur Y... Z... de sa contestation et de confirmer la décision de la commission administrative de la commune de [...] bureau de vote n°4 constatant que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 2 et L.6 du code électoral pour prétendre à son inscription sur les listes électorales ;

1) ALORS QUE la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'exécution des peines prononcées à la requête du ministère public commence lorsque la décision qui les prononce est devenue définitive ; que l'exécution cumulative de deux peines de même nature n'implique pas que le point de départ de l'exécution de la seconde peine soit retardé à la fin de l'exécution de la première ; qu'en déduisant néanmoins du prononcé des deux peines de privation des droits civiques, civils et de famille dont M. Z... faisait l'objet, que l'exécution de la seconde peine ne pouvait commencer qu'une fois l'exécution de la première peine achevée, le tribunal de première instance a violé l'article 708 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-4 et 111-4 du code pénal ;

2) ALORS QU' il n'appartient pas au juge du contentieux électoral de fixer le point de départ d'une peine prononcée par le juge pénal ; qu'en l'espèce, en retardant l'exécution de la peine prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 25 février 2016 devenu définitif le 7 mars 2016, à la date à laquelle l'exécution de la peine prononcé par l'arrêt du 7 février 2013 s'est achevée, le tribunal de premier instance de Papeete a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 707-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 708 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11645
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Conditions - Article L. 6 du code électoral - Peines complémentaires - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Cumul de peines - Seconde peine d'interdiction - Exécution - Point de départ - Détermination

Ayant, à bon droit, affirmé que deux peines complémentaires d'interdiction de droits civiques, qui sont de même nature, prononcées successivement contre la même personne à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première décision pénale était définitive, devaient, en application de l'article 132-4 du code pénal, être subies cumulativement si le juge n'en avait autrement ordonné, à moins que, par leur maximum, elles n'excèdent le maximum de la peine plus forte, un tribunal en a exactement déduit que la seconde interdiction avait débuté à l'issue de l'exécution de la première pour s'achever à son terme dans la limite du maximum de cinq années d'interdiction applicable prévu à l'article 131-26 du code pénal


Références :

articles 131-26 et 132-4 du code pénal

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 24 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2018, pourvoi n°18-11645, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 59

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.11645
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