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22/03/2018 | FRANCE | N°17-19502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 17-19502


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2017), que la société Port Cergy aménagement (la SNC) a réalisé un port public sur l'Oise ; que la société civile immobilière Port Cergy II (la SCI) a construit et vendu en l'état futur d'achèvement des immeubles collectifs et des maisons individuelles dont les acquéreurs se sont réunis dans une association syndicale foncière libre des immeubles de Port Cergy II ; que diverses entreprises sont intervenues sur le chantier et qu'une police unique c

hantier a été souscrite auprès de la société Mutuelles du Mans ; que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2017), que la société Port Cergy aménagement (la SNC) a réalisé un port public sur l'Oise ; que la société civile immobilière Port Cergy II (la SCI) a construit et vendu en l'état futur d'achèvement des immeubles collectifs et des maisons individuelles dont les acquéreurs se sont réunis dans une association syndicale foncière libre des immeubles de Port Cergy II ; que diverses entreprises sont intervenues sur le chantier et qu'une police unique chantier a été souscrite auprès de la société Mutuelles du Mans ; que le port public devenu propriété de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val d'Oise a connu un envasement ; que diverses procédures ont été engagées qui ont abouti à deux arrêts de la cour d'appel de Versailles des 4 janvier 2010 et 20 mars 2014 ; que ce dernier a été cassé partiellement le 11 mars 2015, l'examen de l'affaire étant renvoyée à la cour d'appel de Paris ; que le 30 décembre 2014, la SNC et la SCI ont saisi la cour d'appel de Versailles d'un recours en révision de l'arrêt du 4 janvier 2010 ; qu'elles ont ensuite saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de litispendance sollicitant le renvoi du recours en révision devant la cour d'appel de Paris ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 104 et 607-1 du code de procédure civile que peut être frappé de pourvoi en cassation immédiat l'arrêt par lequel une cour d'appel se borne à statuer sur une exception de connexité ou de litispendance ;

D'où il suit que le présent pourvoi est recevable ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la SNC et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur requête tendant à renvoyer la cause devant la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi après cassation afin qu'il soit statué sur leur recours en révision, alors, selon le moyen, que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi, lequel se trouve substitué au premier juge dans toutes les attributions qui lui avaient appartenu sur le litige ; que, saisie d'un recours en révision, en rejetant une demande de dessaisissement au profit de la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel de Versailles dont l'arrêt avait été cassé, même partiellement, a violé l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 631 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la cour d‘appel de Paris en tant que cour de renvoi ne peut statuer que sur les chefs de l'arrêt du 20 mars 2014 qui ont été cassés et que le recours en révision, voie de rétractation, relève de la compétence de la juridiction ayant rendu la décision qui en est l'objet, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de renvoi de la cause devant la cour d'appel de Paris présentée par la SNC et la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Port Cergy aménagement et la société Port Cergy II aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Port Cergy aménagement, la société Port Cergy II et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à l'association syndicale foncière libre des immeubles Port Cergy II la somme globale de 3 000 euros et à la société Artelia ville et transport, la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Port Cergy II et Port Cergy aménagement

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de la SCI Port Cergy II et de la SNC Port Cergy Aménagement tendant à renvoyer la cause devant la cour d'appel de Paris, désignée comme cour de renvoi après cassation (Chambre 6-Pôle 4, RG n° 15/13 665) afin qu'il soit statué sur leur recours en révision ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il importe de rappeler que la cour d'appel de céans a rendu en la cause un arrêt du 4 janvier 2010 puis un arrêt du 22 mars 2014 ; que ce dernier arrêt a été cassé et annulé, selon arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2015, « mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions concernant la société Gemo et dit irrecevables les demandes formulées contre elle par la société en nom collectif Port Cergy Aménagement et la société civile immobilière Port Cergy II » ; que sur ces points, l'arrêt de cassation partielle, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris ; que suivant assignation du 30 décembre 2014, la société Port Cergy Aménagement (SNC) et la société Port Cergy II (SCI) ont saisi la cour d'appel de Versailles, sur le fondement de l'article 593 du code de procédure civile, d'un recours en révision aux fins de voir :
- « Rétracter et mettre à néant l'arrêt rendu le 4 janvier 2010 par la cour d'appel de Versailles dans toutes ses dispositions ayant trait à l'envasement du canal et aux condamnations consécutives à savoir : (
) » ;
- « Et rétracter également et mettre à néant par voie de conséquence l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi, du 20 mars 2014 en ce qu'il a : « dit que la condamnation in solidum prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010 à l'encontre de la SCI Port Cergy II et de la SNC Port Cergy Aménagement au titre de l'exécution, sous astreinte, au profit de l'ASL Port Cergy, (
) des travaux nécessaires pour remédier au problème de l'envasement du canal tels que préconisés dans les rapports d'expertise de M. B... des 2 mai 1995 et 13 mai 1998, a été prononcée d'une part en raison de la qualité de maître d'ouvrage de la SNC Port Cergy Aménagement pour la construction du port public et du canal privé, d'autre part en raison de la qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement de la SCI Port Cergy II » ;
- « Et, statuant à nouveau,
- Dire et juger que l'envasement du canal n'est pas anormal et qu'il correspond à la norme pour ce type d'ouvrage qui nécessite un entretien régulier inhérent à tout ouvrage,
- Débouter en conséquence l'association syndicale foncière libre des immeubles Port Cergy II de toutes ses demandes afférentes au prétendu envasement du canal » ;
qu'il est soutenu par les sociétés requérantes au déféré, auxquelles s'associe la société Mutuelle du Mans Assurances Iard, que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; que le juge devant qui, après cassation, l'affaire est renvoyée se trouve substitué à celui qui avait rendu l'arrêt cassé, dans toutes les attributions qui lui avaient appartenu sur le litige ; qu'ainsi, même en cas de cassation partielle, seule la cour de renvoi, fut-elle saisie d'une partie du litige, est compétente pour statuer sur les recours, y compris le recours en révision, qui se rapportent à celui-ci ; que l'effet nécessaire de l'arrêt de cassation et du renvoi est, précisément, de dessaisir de toute connaissance ultérieure de l'affaire, le juge dont la décision a été cassée, pour en investir exclusivement le juge de renvoi ; qu'enfin, une bonne administration de la justice justifie que la cour saisie du renvoi de cassation, connaisse du recours en révision, eu égard au lien de connexité entre les deux procédures ; qu'or, selon les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, sur les seuls points atteints par la cassation ; que l'arrêt de la cour de cassation du 11 mars 2015 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mars 2014, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions concernant la société Gemo et dit irrecevables les demandes formulées contre elle par la société en nom collectif Port Cergy Aménagement et la société civile immobilière Port Cergy II ; que la cour d'appel de Paris, désignée cour de renvoi, ne peut statuer que sur les chefs de l'arrêt du 20 mars 2014 qui ont été cassés ; que sa compétence ne saurait s'étendre au-delà des limites de la cassation et elle ne saurait connaître des chefs de l'arrêt qui, n'ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus irrévocables ; que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010 relatives au problème de l'envasement du canal et portant condamnation in solidum de la SCI Port Cergy II et de la SNC Port Cergy Aménagement à, notamment, exécuter, sous astreinte, au profit de l'ASL Port Cergy, des travaux nécessaires pour y remédier, sont aujourd'hui définitives ; que c'est pourquoi, la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement, pour les attaquer, usent de la seule voie qui leur est offerte, le recours en révision ; que le recours en révision tend en effet, selon les dispositions de l'article 593 du code de procédure civile, à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'ainsi, c'est en méconnaissance des limites de sa saisine, qu'il est demandé que la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mars 2014, statue sur le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010, passé en force de chose jugée ; que force est en outre de rappeler que le recours en révision est une voie de rétractation ; qu'il relève à ce titre de la compétence exclusive de la juridiction ayant rendu la décision qui en est l'objet, à savoir la cour d'appel de Versailles ; qu'enfin, c'est à tort enfin, qu'il est invoqué un lien de connexité entre le renvoi de cassation et le recours en révision et un risque de contrariété des décisions ; que le renvoi de cassation concerne des demandes formées par la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement à l'encontre de la société Gemo, tandis que le recours en révision concerne des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Port Cergy II et de la SNC Port Cergy Aménagement au profit de l'ASL immeubles Port Cergy II ; que le risque de décisions contraires n'est pas établi ; qu'il s'infère des motifs qui précèdent que l'ordonnance du conseiller de la mise en état mérite confirmation en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la SA Axa Corporate Solutions Assurances estime l'incident soulevé mal fondé en ce que le recours en révision constitue une voie de rétractation et par voie de conséquence relève de la seule compétence du juge qui a rendu la décision ; que la société Artélia Ville et Transport estime l'incident dilatoire en ce qu'il a été formé un an après le prononcé de l'arrêt de cassation du 11 mars 2015 ; qu'elle ajoute ne pas être partie à l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris et conteste donc l'existence de la connexité alléguée ; qu'elle qualifie l'incident d'artifice tendant à soumettre l'entier litige devant la cour d'appel de Paris sans être tenu par les limites des cassations partielles intervenues ; que l'ASFL, rappelant les termes de l'article 103 du code de procédure civile, estime également l'incident tardif et dilatoire ; qu'elle souligne que seule la société Gemo a saisi la cour d'appel de Paris après le prononcé de l'arrêt de cassation ; qu'elle fait valoir que la compétence de la juridiction saisie d'un recours en révision est d'ordre public et qu'il ne peut donc pas y être dérogé ; que la société Mutuelle du Mans Assurances Iard réfute ces argumentations et fait valoir que la demande de jonction est sollicitée pour éviter toute contrariété d'arrêts et donc fondée sur le principe d'une bonne administration de la justice ; que la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement réaffirment que tant le renvoi de cassation que le recours en révision tendent à rejuger le même jugement du 12 mars 2008 ; qu'elles précisent qu'alors même que la cassation n'est que partielle et que le recours en révision est exercé contre des chefs du dispositif non atteints par la cassation, seule la cour de renvoi est compétente pour statuer sur ce recours qui se rapporte incontestablement à l'affaire jugée ; qu'elles ajoutent que la décision rendue dans le cadre du recours en révision aura un impact sur le litige soumis à la cour de renvoi et qu'elles souhaitent éviter des contrariétés de décision ; que la cour d'appel de Paris statuant comme cour de renvoi ne peut statuer que sur les chefs de l'arrêt du 20 mars 2014 qui ont été cassés ; que sa saisine étant ainsi limitée, elle ne peut donc pas connaître des autres chefs du dispositif de cet arrêt, devenus aujourd'hui irrévocables ; que de plus, le recours en révision porte tant sur l'arrêt du 20 mars 2014 que sur celui rendu le 4 janvier 2010 et la société Artélia Ville et Transport n'est pas partie à l'instance soumise à la cour d'appel de Paris ; qu'il en découle que l'existence de la connexité alléguée n'est pas démontrée ; qu'enfin, le recours en révision, voie de rétractation, relève de la seule compétence du juge qui a rendu la décision attaquée ; qu'en conséquence, le recours en révision ne peut pas être soumis à la cour d'appel de Paris, incompétente pour en connaître tant en application de l'article 593 que des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; que la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement ainsi que la société Mutuelle du Mans Assurances Iard doivent donc être déboutées de leur demande de renvoi.

ALORS QUE l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi, lequel se trouve substitué au premier juge dans toutes les attributions qui lui avaient appartenu sur le litige ; que saisie d'un recours en révision, en rejetant une demande de dessaisissement au profit de la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel de Versailles dont l'arrêt avait été cassé, même partiellement, a violé l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 631 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait débouté la société MMA IARD de ses demandes tendant à voir l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Paris ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, sur les seuls points atteints par la cassation ; que l'arrêt de la cour de cassation du 11 mars 2015 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mars 2014, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions concernant la société Gemo et dit irrecevables les demandes formulées contre elle par la société en nom collectif Port Cergy Aménagement et la société civile immobilière Port Cergy II ; que la cour d'appel de Paris, désignée cour de renvoi, ne peut statuer que sur les chefs de l'arrêt du 20 mars 2014 qui ont été cassés ; que sa compétence ne saurait s'étendre au-delà des limites de la cassation et elle ne saurait connaître des chefs de l'arrêt qui, n'ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus irrévocables ; que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010 relatives au problème de l'envasement du canal et portant condamnation in solidum de la SCI Port Cergy II et de la SNC Port Cergy Aménagement à, notamment, exécuter, sous astreinte, au profit de l'ASL Port Cergy, des travaux nécessaires pour y remédier, sont aujourd'hui définitives ; que c'est pourquoi, la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement, pour les attaquer, usent de la seule voie qui leur est offerte, le recours en révision ; que le recours en révision tend en effet, selon les dispositions de l'article 593 du code de procédure civile, à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'ainsi, c'est en méconnaissance des limites de sa saisine, qu'il est demandé que la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mars 2014, statue sur le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 janvier 2010, passé en force de chose jugée ; que force est en outre de rappeler que le recours en révision est une voie de rétractation ; qu'il relève à ce titre de la compétence exclusive de la juridiction ayant rendu la décision qui en est l'objet, à savoir la cour d'appel de Versailles ; qu'enfin, c'est à tort enfin, qu'il est invoqué un lien de connexité entre le renvoi de cassation et le recours en révision et un risque de contrariété des décisions ; que le renvoi de cassation concerne des demandes formées par la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement à l'encontre de la société Gemo, tandis que le recours en révision concerne des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Port Cergy II et de la SNC Port Cergy Aménagement au profit de l'ASL immeubles Port Cergy II ; que le risque de décisions contraires n'est pas établi ; qu'il s'infère des motifs qui précèdent que l'ordonnance du conseiller de la mise en état mérite confirmation en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la cour d'appel de Paris statuant comme cour de renvoi ne peut statuer que sur les chefs de l'arrêt du 20 mars 2014 qui ont été cassés ; que sa saisine étant ainsi limitée, elle ne peut donc pas connaître des autres chefs du dispositif de cet arrêt, devenus aujourd'hui irrévocables ; que de plus, le recours en révision porte tant sur l'arrêt du 20 mars 2014 que sur celui rendu le 4 janvier 2010 et la société Artélia Ville et Transport n'est pas partie à l'instance soumise à la cour d'appel de Paris ; qu'il en découle que l'existence de la connexité alléguée n'est pas démontrée ; qu'enfin, le recours en révision, voie de rétractation, relève de la seule compétence du juge qui a rendu la décision attaquée ; qu'en conséquence, le recours en révision ne peut pas être soumis à la cour d'appel de Paris, incompétente pour en connaître tant en application de l'article 593 que des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; que la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement ainsi que la société Mutuelle du Mans Assurances Iard doivent donc être déboutées de leur demande de renvoi ;

ALORS QUE l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi, lequel se trouve substitué au premier juge dans toutes les attributions qui lui avaient appartenu sur le litige ; que, statuant sur le recours en révision formé par la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy Aménagement, la cour d'appel de Versailles, en rejetant la demande de la société MMA IARD tendant à son dessaisissement au profit de la cour d'appel de Paris, saisie comme juge de renvoi après cassation et substituée dans toutes les attributions qui lui avaient appartenu sur le litige, a violé l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 631 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19502
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-19502


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19502
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