La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2018 | FRANCE | N°17-13467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2018, 17-13467


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2016 ), que la société Danjou, propriétaire d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble, a assigné Mmes Y... et Z..., respectivement nue-propriétaire et usufruitière de l'appartement situé au deuxième étage du même immeuble, en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant d'une infiltration d'eau ;

Attendu que,

pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'au terme des opérations d'expertise, la cause de c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2016 ), que la société Danjou, propriétaire d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble, a assigné Mmes Y... et Z..., respectivement nue-propriétaire et usufruitière de l'appartement situé au deuxième étage du même immeuble, en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant d'une infiltration d'eau ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'au terme des opérations d'expertise, la cause de ce sinistre mineur n'est pas identifiée et que la société n'impute à Mme Y... et à Mme Z... aucune faute caractérisée pouvant être à l'origine de cette trace d'infiltration ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que les infiltrations provenaient de l'appartement des consorts X... Z... et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Y... et Mme Z... n'étaient pas responsables de plein droit des dommages causés dans l'appartement de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et condamne Mmes Y... et Z... à payer la somme globale de 1 500 euros à la société Danjou ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la SCI Danjou

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Danjou de ses demandes de condamnation de Mmes Y... et Z... à réparer ses préjudices,

Aux motifs qu'aux termes de l'article 1382, ancien, du code civil, applicable aux faits de l'espèce, devenu l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la réparation est donc subordonnée à l'existence d'une faute ; qu'en l'espèce, l'expert M. B... a constaté une trace d'infiltration au plafond de la salle de bains de l'appartement de la SCI Danjou, qu'il qualifie d'incident ponctuel survenu en l'absence de l'occupante des lieux Mme Z..., et pour la réparation duquel il préconise des travaux de reprise du plâtre et de la peinture du plafond d'un montant de 462,09 euros TTC qu'il revalorise à la somme de 550 euros, afin de tenir compte d'éventuels imprévus de détails ; qu'au terme des opérations d'expertise, la cause de ce sinistre mineur n'est pas identifiée, et la SCI Danjou n'impute à Mme Y... et à Mme Z... aucune faute caractérisée pouvant être à l'origine de cette trace d'infiltration ; que dans ces conditions, sa demande d'indemnisation dirigée contre ces dernières n'est pas fondée ; que pour les mêmes motifs, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 € « toutes causes de préjudices confondues » n'est pas davantage justifiée, alors même que la somme réclamée est sans commune mesure avec le montant du litige ;

Alors que le propriétaire d'un bien est responsable de plein droit des désordres qu'il a causés ; qu'en l'espèce, Mme X... et Mme Z..., usufruitière et nu-propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui de la SCI Danjou, étaient responsables de plein droit des désordres d'infiltrations provenant de leur bien et affectant l'appartement de la SCI (cf concl. d'appel de la SCI, p. 6) ; que pour débouter la SCI Danjou de sa demande en réparation de ces désordres, la cour d'appel a retenu que l'action, intentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, supposait la démonstration d'une faute imputable aux défenderesses, qui n'était pas établie en l'espèce ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la nu-propriétaire et l'usufruitière, gardiennes de leur bien, n'étaient pas responsables de plein droit des dommages causés dans l'appartement de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, devenu 1242, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-13467
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-13467


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award