LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 5 décembre 2016), que la société Solutis auto a relevé appel du jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. X... ;
Attendu que la société Solutis auto fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel alors, selon le moyen :
1°/ que les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; qu'en se bornant à affirmer que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne constituait pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, concrètement, au regard de l'objectif de célérité de la justice, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'était pas dans le cas présent disproportionnée dès lors que la société Solutis auto n'avait pas été représentée en première instance, l'assignation n'ayant jamais été portée à sa connaissance, que ses conclusions d'appel avaient été signifiées à l'intimé avec la déclaration d'appel et les pièces dans le délai trois mois de la déclaration d'appel, qu'il avait été justifié de cette signification par le dépôt au greffe de la cour d'appel par voie électronique de l'acte de signification dans ce même délai, et que ce n'est que moins dix jours après l'expiration de ce délai qu'un exemplaire des conclusions d'appel avait été adressé au greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 908 du code de procédure civile ;
2°/ que les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; qu'il ressort de la procédure que la société Solutis Auto a déposé au greffe le 28 juillet 2016 par voie électronique l'acte de signification de ses conclusions d'appel et des pièces à l'intimé non constitué, dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 29 avril 2016 ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel faute de remise des conclusions d'appelant au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, quand l'appelante n'avait pas été représentée en première instance, qu'elle avait fait signifier ses conclusions d'appel et ses pièces à l'intimé dans le délai de trois et avait également remis au greffe l'acte de signification des conclusions d'appel dans ce même délai, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au tribunal de la société Solutis auto une restriction excessive, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'appelant n'avait pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai imparti par la loi, et retenu que la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ces conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile a encadré la procédure dans des délais très stricts sanctionnés d'office, qu'elle l'a fait dans le but, conforme à l'intérêt général, d'accélérer le déroulement des procédures, ce qui n'est en contradiction ni avec le droit au procès équitable ni avec le principe de proportionnalité, l'automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme, de sorte que le conseiller de la mise en état n'avait pas fait preuve d'un formalisme excessif mais qu'il avait au contraire fait une juste application des dispositions susvisées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solutis auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Solutis auto.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société Solutis Auto le 29 avril 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le présent dossier, la déclaration d'appel date du 29 avril 2016 ; ainsi, en application des dispositions susvisées, l'appelante avait jusqu'au 29 juillet 2016 pour déposer ses conclusions au greffe et jusqu'au 29 août 2016 les faire signifier à l'intimé n'ayant pas constitué avocat ; il apparaît en l'espèce que s'il a été déposé le 28 juillet 2016 un acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 25 juillet 2016, il reste que ces conclusions n'ont pas été déposées au greffe le 29 juillet 2016 au plus tard ; l'examen du dossier et la consultation du RPVA démontrent en effet qu'elles n'étaient pas jointes à l'acte de signification transmis par voie électronique et n'étaient pas d'avantage, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, jointes à la déclaration d'appel ; la seule pièce jointe à l'acte d'appel étant le jugement frappé d'appel du 9 décembre 2015 ; il ne peut être tiré aucun argument de la fiche RPVA détaillée du dossier produite par l'avocat de l'appelante au soutien de son courrier du 8 août 2016 ; en effet, s'il apparaît sur cette fiche au regard de la mention "dépôt conclusions d'appelant " la date du 29 avril 2016, cette mention ne correspond pas à la teneur des pièces communiquées ce jour-là puisque l'examen du RPVA permet de constater que celles-ci sont en réalité, et conformément à l'article 901 du code de précité, la déclaration d'appel accompagnée d'une copie de la décision valant demande d'inscription au rôle ; contrairement à ce que soutient l'appelant, la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ces conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'il est exact que la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile a désormais encadré la procédure dans des délais très stricts sanctionnés d'office, elle l'a fait dans le but, conformé à l'intérêt général, d'accélérer le déroulement des procédures, ce qui n'est pas en contradiction avec le droit à au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec le principe proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en oeuvre, l'automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme ; il ne peut donc valablement être soutenu par l'appelante que le conseiller de la mise en état aurait fait preuve d'un formalisme excessif alors qu'au contraire il a fait une juste application des dispositions susvisées ; en l'espèce, il est constant que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai précité de l'article 908 du code de procédure civil, et dès lors la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile d'une part que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et pour remettre ses conclusions au greffe de la cour, et d'autre part que lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui faire signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu pour leur remise au greffe ; en l'espèce, la déclaration d'appel étant en date du 29 avril 2016, l'appelante avait donc jusqu'au 29 juillet 2016 pour déposer ses conclusions au greffe et jusqu'au 29 août 2016 pour les faire signifier à l'intimé n'ayant pas constitué avocat ; or, force est de constater que s'il a été déposé le 28 juillet 2016, un acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 25 juillet 2016, force est de constater que ces conclusions n'ont pas été déposées au greffe le 29 juillet 2016 au plus tard ; en effet, elles n'étaient pas jointes à l'acte de signification transmis par la voie électronique et n'étaient pas davantage, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, jointes à la déclaration d'appel, la seule pièce jointe à l'acte d'appel étant le jugement frappé d'appel du 9 décembre 2015 ; aucun argument ne peut être tiré de la "fiche RPVA détaillée" produite par l'avocat de l'appelante ; en effet, s'il apparaît sur cette fiche, en regard de la mention "dépôt conclusions appelant" la date du 29 avril 2016, il ne s'agit pas de la date de dépôt des conclusions mais de la date constituant le point de départ du délai de trois mois ; dès lors, les conclusions n'ayant pas été remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée ;
1) ALORS QUE les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; qu'en se bornant à affirmer que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne constituait pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, sans rechercher, comme elle y était invitée (requête en déféré p.4), si concrètement, au regard de l'objectif de célérité de la justice, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'était pas dans le cas présent disproportionnée dès lors que la société Solutis Auto n'avait pas été représentée en première instance, l'assignation n'ayant jamais été portée à sa connaissance, que ses conclusions d'appel avaient été signifiées à l'intimé avec la déclaration d'appel et les pièces dans le délai trois mois de la déclaration d'appel, qu'il avait été justifié de cette signification par le dépôt au greffe de la cour d'appel par voie électronique de l'acte de signification dans ce même délai, et que ce n'est que moins dix jours après l'expiration de ce délai qu'un exemplaire des conclusions d'appel avait été adressé au greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 908 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; qu'il ressort de la procédure que la société Solutis Auto a déposé au greffe le 28 juillet 2016 par voie électronique l'acte de signification de ses conclusions d'appel et des pièces à l'intimé non constitué, dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 29 avril 2016 ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel faute de remise des conclusions d'appelant au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, quand l'appelante n'avait pas été représentée en première instance, qu'elle avait fait signifier ses conclusions d'appel et ses pièces à l'intimé dans le délai de trois et avait également remis au greffe l'acte de signification des conclusions d'appel dans ce même délai, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au tribunal de la société Solutis Auto une restriction excessive, a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.