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22/03/2018 | FRANCE | N°17-11874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2018, 17-11874


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2016), que M. et Mme X..., propriétaires des parcelles cadastrées section [...] et [...], ont assigné en bornage leurs voisins, M. Antoine Y... et Mme Christelle Z... (les consorts Y... Z...), propriétaires de la parcelle contigue [...] ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont m

anifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2016), que M. et Mme X..., propriétaires des parcelles cadastrées section [...] et [...], ont assigné en bornage leurs voisins, M. Antoine Y... et Mme Christelle Z... (les consorts Y... Z...), propriétaires de la parcelle contigue [...] ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 123-12 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour ordonner l'implantation des bornes selon la ligne AB préconisée par l'expert, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de celui-ci, qui fixe à 1,27 mètres la distance entre l'extrémité nord-est de la parcelle [...] et la limite nord-est de l'impasse [...], que les cotations issues de son relevé topographique, des différents plans d'arpentage réalisés dans les années 1970 et du plan de remembrement de 1968 correspondent entre elles et à l'état des lieux, à l'exception de la distance objet du litige et que la cote de 1,87 mètres indiquée sur le plan de remembrement est erronée, sans doute par suite d'une mauvaise retranscription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction de l'ordre judiciaire ne peut remettre en cause les limites d'un remembrement dont les opérations ont été clôturées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a confirmé le jugement homologuant le rapport de Mme Sylvie C... et dit, en conséquence, que la limite entre les propriétés respectives des parties serait fixée selon une ligne droite entre les point A et B déterminés selon ledit rapport, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... Z... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat , avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme non fondée la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 mars 2014 par Mme C..., géomètre-expert, et, homologuant ce rapport, d'avoir dit que la limite entre les propriétés respectives des parties cadastrées, section [...] et [...] pour M. et Mme X..., et n° 185 pour M. et Mme Y... Z..., serait fixée selon une ligne droite entre les points A et B déterminés selon le plan joint en annexe au rapport ;

AUX MOTIFS QU' il y a lieu à annulation d'un rapport d'expertise lorsque celle-ci a été effectuée en violation du principe de la contradiction ; que les époux X... font grief aux opérations d'expertise menées par Mme C..., d'une part, de n'avoir pas pris en considération certaines des pièces qui lui avaient été communiquées, d'autre part, d'avoir procédé à un relevé topographique des lieux hors leur présence ; qu'il ressort du rapport d'expertise de Mme C... que : - celle-ci a convoqué les parties pour une réunion d'expertise sur les lieux le 10 décembre 2013 et que la réunion s'est tenue en la présence de Mme X... et son avocat, de M. Y... et son avocat, et de M. I... , géomètre-expert en qualité de sachant assistant M. Y..., dont Mme X..., questionnée sur ce point, a accepté la présence ; - elle a demandé aux parties si elles acceptaient qu'elle se fonde sur les relevés de propriétés déjà effectués par deux géomètres-expert, M. I... et M. J... , intervenus en 2006 et que Mme X... ayant refusé, Mme C... indique s'être alors rendue sur les lieux avec les parties ; - elle a, par courrier du 13 décembre 2013, informé les parties de ce qu'elle procéderait elle-même à un relevé topographique des lieux litigieux le 7 janvier 2014 à partir de 9 heures 30 ; - elle a reçu de l'avocat des époux X... des pièces numérotées 1 à 16 et 29 à 31, et de l'avocat de M. Y... et Mme Z... des pièces numérotées 1 à 16 ; - elle a adressé, le 27 janvier 2004 (en réalité 2014) son prérapport aux parties, et a reçu des dires de l'avocat des époux X... le 17 février 2014, et de celui de M. Y... et Mme Z... le 20 février 2014 ; - elle a déposé son rapport définitif le 3 mars 2014 ; que, s'agissant du défaut de prise en considération de pièces numérotées 17 à 28 soumises par les époux X... à l'expert, selon un courrier de leur avocat en date du 10 octobre 2013, il convient de relever d'abord que ces derniers, qui ont eu connaissance du pré-rapport de l'expert et ont formulé un dire le 17 février 2014, n'ont pas, à cette occasion, émis d'observation ni réserve à cet égard ; qu'en outre, ainsi que les font valoir les intimés, les pièces 18, des schémas sommaires établis par les époux X... eux-mêmes, et 19 à 28, des attestations relatives à l'absence de panneau de chantier, sont sans intérêt pour l'établissement par voie d'expertise des limites parcellaires, et quant à la déclaration de travaux d'édification du muret de clôture de la propriété de M. Y... et Mme Z... figurant en pièce 17, elle ne présentait un tel intérêt que pour les plans annexés, qui sont l'oeuvre de M. I... , dont Mme C... a eu par ailleurs connaissance et qui ont été contradictoirement discutés par les parties ; que, s'agissant des opérations de relevé topographique que les époux X... reprochent à Mme C... d'avoir effectuées hors leur présence, il sera rappelé que celle-ci a informé les parties des jour et heure auxquels elle y procéderait, et il ne résulte que des seules affirmations des époux X..., non suffisantes pour en justifier, que l'expert les aurait dissuadés d'y assister ; que la violation prétendue des règles de la contradiction n'est pas établie par les époux X..., et qu'il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour refuser d'annuler le rapport de Mme C..., l'arrêt attaqué retient que l'expert a procédé hors la présence des parties aux opérations de relevé topographique mais qu'il a toutefois informé celles-ci des jour et heure auxquels il procèderait à ces opérations et qu'il résulte des seules affirmations non étayées des époux X... qu'il les aurait dissuadés d'y assister ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des exposants n° 2, signifiées le 26 octobre 2015, p. 8 et 9), si l'expert judiciaire avait permis aux parties de débattre contradictoirement du compte-rendu des opérations de relevé topographique effectuées hors leur présence avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16, 160 et 161 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 mars 2014 par Mme C..., géomètre-expert et dit en conséquence que la limite entre les propriétés respectives des parties cadastrées, section [...] et [...] pour M. et Mme X..., et n° 185 pour M. et Mme Y... Z..., sera fixée selon une ligne droite entre les points A et B déterminés selon le plan joint en annexe au rapport ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parcelles [...] et [...], aujourd'hui propriété des époux X..., sont issues de la division de parcelles 186 et 187 réalisée au vu d'un document d'arpentage établi par M. D..., géomètre-expert, le 4 octobre 1977 et signé des propriétaires de l'époque, M. E... et M. F... ; que ce document est expressément rappelé, à titre de bornage, dans l'acte authentique par lequel les époux X... ont acquis leur propriété de M. F... ; que dans son document d'arpentage, qui indique la cotation précise des dimensions des parcelles, M. D... a mentionné que l'extrémité Nord-Est de la parcelle [...], aujourd'hui celle de M. Y... et Mme Z..., se situait à 1,27 mètre de la limite Nord-Est de l'impasse [...] ; que les époux X... exposent que cette cote n'est pas celle, de 1,87 mètre, qui figure au plan de remembrement de 1968 ; que c'est cette différence de 0,60 mètre qui est l'objet du litige puisque, selon les époux X..., ainsi, la limite des parcelles résultant du plan dressé par M. D..., reprise par le bornage non contradictoire de M. I... en 2006, serait située, en son point Nord, de 0,60 mètre à l'intérieur de leur propriété telle que déterminée lors du remembrement ; que Mme C... indique n'avoir pu retrouver que deux bornes de remembrement ; qu'elle exclut, et il y a lieu de la suivre en cela, que l'une de ces bornes ait été, comme le soutiennent les époux X..., replacée par M. I... dans la mesure où il s'agit d'une borne en béton ; qu'elle observe que les travaux réalisés par M. D..., dans les années 1970, pour borner diverses parcelles voisines et, en 1977, créer les parcelles [...] et [...], font référence aux bornes de remembrement alors existantes et que c'est donc au vu de ces bornes qu'il avait mesuré la distance litigieuse à 1,27 mètre et non 1,87 mètre ; qu'elle explique avoir réappliqué, sur le relevé topographique auquel elle a elle-même procédé sur les lieux, les cotations du plan de remembrement ainsi que des divers plans dressés par M. D... dont le document d'arpentage du 4 octobre 1977, et constaté que ces cotations correspondent entre elles et à l'état des lieux (murs, clôtures, etc.), à l'exception de celle de 1,87 mètre ; qu'elle constate que lors de la division de la parcelle 186 dont est issue la parcelle [...], celle-ci a été cotée à la feuille normalisée de calcul établie par le géomètre-expert en trois parties distinctes dont les deux situées au Nord sont constituées par le chemin d'accès à la troisième, la plus vaste, située au Sud, est celle sur laquelle est implantée la maison des époux X... ; qu'elle relève, quant aux deux parties du chemin d'accès, que celui-ci est coté pour une largeur de 6 mètres en son extrémité Nord, et de 7,27 mètres en son extrémité Sud, le décrochement se faisant au niveau du fond, en Nord-Est, de l'impasse [...] , soit une différence à ce niveau de 1,27 mètre et non de 1,87 mètre ; qu'elle a déduit de l'ensemble de ses constatations que la cote de remembrement de 1,87 mètre est erronée, et certainement, selon elle, la conséquence d'une mauvaise retranscription de la cote 1,27 mètre ; que c'est pourquoi elle a, au terme de ses opérations d'expertise, proposé une limite figurée AB au plan intitulé « Proposition de bornage » qu'elle a joint en annexe D à son rapport ; que Mme C... a répondu point par point aux observations contenues au dire formulé par les époux X..., et maintenu son analyse et sa proposition ; qu'il est notable que cette analyse correspond à celle qu'avait faite M. Pierre J... , géomètreexpert qui était intervenu en 2012 à la demande des époux X... pour appuyer leur contestation du bornage non contradictoire effectué par M. I... ; que M. J... avait analysé l'ensemble des documents d'archive disponibles et conclu de la même manière que « l'abondance des mesurages effectués à des périodes différentes accrédite le fait que la cote... était à l'origine de 1,27 mètre et non 1,87 mètre » ce qui pouvait s'expliquer par « une erreur de transcription de la cote au bureau lors du dessin », erreur qui, indiquait-il, se rencontrait parfois ; que les époux X... ont sollicité l'avis de Mme Catherine G..., géomètre-expert diplômée mais non inscrite à l'ordre de la profession ; qu'après avoir fait des développements généraux sur la relativité des données du plan cadastral, l'accumulation au fil du temps des distorsions résultant de diverses interventions de professionnels de la mesure, l'imprécision des documents d'arpentage, les conséquences de la disparition de bornes de remembrement, et tout en déplorant le fait qu'il en existe dans le cas examiné très peu dont on soit sûr qu'elles sont demeurées à leur emplacement d'origine en 1968, et en rappelant qu'une diversité de calages est possible, Mme G... indique s'être calée, quant à elle, sur les bornes de remembrement « les plus fiables » retrouvées sur site dont il apparaît, à l'examen du plan qu'elle en dresse, que celles, désignées par elle E et F, qui lui apparaissent les plus utiles à son analyse sont situées à environ 130 mètres du point litigieux, pour conclure sur la différence de 0,60 mètre en débat qu'on ne peut « en aucun cas considérer la cote de 1,87 mètre... comme erronée », et contredire ainsi les observations et conclusions de M. D..., de M. I... , de M. J... , ainsi que de Mme C... ; que la note de Mme G... n'est pas de nature à mettre en doute les conclusions de l'expert commis, non par les époux X..., mais par le tribunal et qui, à la différence de celle-ci, a procédé de manière contradictoire, et il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de contre-expertise non plus que de complément d'expertise ; que les prétentions des époux X... quant à la fixation de la limite séparative seront rejetées, et le jugement confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le litige porte sur la limite en ligne orientée Nord-Nord-Ouest, Sud-Sud-Est entre les propriétés respectives des parties que les demandeurs souhaitent voir décaler à leur profit vers la propriété des défendeurs par rapport aux clôtures (muret en limite Nord de la parcelle [...] des défendeurs, perpendiculaire au grillage quant à lui parallèle à la limite quel que soit son emplacement) établies par les défendeurs ; que les conclusions de Mme C... ne reprennent volontairement pas les conclusions de M. I... , géomètre-expert sollicité par les défendeurs (dont les conclusions sont contestées par les demandeurs) et se fondent sur l'analyse des nombreux documents graphiques produits au dossier ; que, si le plan de remembrement fait apparaître au Nord-Est-Est du point A, déterminé par l'expert comme l'une des extrémités de la délimitation qu'il propose, une autre borne à 1,87 m de la première, l'expert constate, à partir du plan de division des propriétés voisines à l'Est de celles des demandeurs en 1970, du document d'arpentage (ayant créé les parcelles [...] et [...] propriétés des demandeurs) et de son croquis de terrain du 4 octobre 1977, du plan de division des propriétés voisines, situées au Nord de celles des parties, datant de 1979 et de son croquis de terrain, pièces établies par M. D... à une époque où il existait une plus faible probabilité de déplacement des bornes d'origine, que la distance entre ces deux bornes ne pouvait être que de 1,27 m (au lieu d'1,87 m) et qu'il s'agissait manifestement d'une erreur de transcription ; qu'il résulte en effet de ces documents que concernant le chemin d'accès à la propriété des demandeurs, le géomètre précité a considéré que sa surface était un rectangle de 26,50 m par 7,27 m, sous-entendant ainsi que la cotation litigieuse était bien de 1,27 m ; que cette cotation de 7,27 m a été, en outre, reprise en 1979 pour les divisions des propriétés voisines des parties ; que Mme C... a également constaté que les bornes de remembrement figurant sur la rue [...] permettant l'accès au chemin privatif et menant à la propriété des demandeurs bordant partiellement à l'Ouest la limite de propriétés, en sa partie litigieuse, n'existaient plus ou avaient été recouvertes par l'enrobé réalisé par la commune ; qu'elle a, au surplus, sur son plan d'études, appliqué les cotations de remembrement à son relevé topographique et a pris en compte l'état des lieux des parcelles litigieuses et des environs ; que ces conclusions vont donc clairement dans le sens d'une erreur de cotation sur ce plan ; que l'avis technique de Mme G..., intervenue non contradictoirement à la demande de M. et Mme X..., fait d'abord état de l'absence d'accord sur le plan de M. I... , sollicité par M. et Mme Y... et Z... pour l'élaboration d'une proposition de bornage amiable ; que son travail reprend ensuite un certain nombre de bornes existantes sur les lieux et identifiées par les lettres de A à O ; qu'elle indique que le plan cadastral porte comme distance, à la place des 1,87 m en litige, 1,65 m ; qu'elle précise que le plan de remembrement a lui un caractère juridique et opposable aux tiers alors que les documents d'arpentage présentent des insuffisances, au regard du but qu'ils remplissent, nécessairement moins global, qui ne les font pas considérer comme fiables ; qu'elle ajoute que les bornes A, C, D, E et F sont très vraisemblablement restées à leur place selon le plan de remembrement et indique un calage possible à partir de ces points donnant plus d'imprécision dans le sens Nord-Sud que dans le sens Est-Ouest, orientation de la limite litigieuse ; que, compte-tenu du fait que cette dernière est la seule qui n'a pas été consacrée de manière juridiquement authentique elle en conclut que rien ne remet en cause la cote d'1,87 m en litige ; que la seule réserve qu'elle formule est relative à la délimitation de l'actuelle parcelle [...], qu'elle n'a pas pu consulter ; que ce travail ne permet pourtant pas de remettre en cause celui de l'expert judiciaire ; qu'en effet même l'emplacement des bornes relevées par Mme G..., dont une seule, la borne D, située en limite Ouest de la parcelle [...] des défendeurs, se rapproche suffisamment de la limite en litige, n'est pas considéré comme certain par elle, dans la mesure où elle se contente de constater que ces bornes (A, E et F) « semblent intactes » et que d'autres (C et cette borne D) sont « moins enterrées et moins bien verticales » ; que, de plus, la limite avec la parcelle [...] a effectivement été prise en compte par le plan de division de 1970 et le document d'arpentage de 1977 de M. D... pour déterminer les distances de 7,27 m et 20,35 m et cette limite a évidemment une incidence sur la fixation de la distance litigieuse ; que pour sérieux qu'il soit le rapport de Mme G... ne permet pas de contester de manière valable celui de l'expert judiciaire qui est plus complet car ayant utilisé de manière cohérente et analytique les précédents travaux de son confrère, réalisés à une époque où les bornes de remembrement étaient, très vraisemblablement, encore intactes et où le litige actuel n'existait encore pas ; qu'il y a donc lieu d'homologuer le rapport de l'expert et de dire que la limite entre les propriétés respectives des parties sera fixée selon la ligne A,B ; que l'ancienneté du litige et le caractère incontestable de la limite ainsi proposée commandent le prononcé de l'exécution provisoire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; que, pour fixer la ligne séparative entre les propriétés respectives des parties conformément au rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt attaqué retient que « la note de Mme G... » versée aux débats par M. et Mme X... n'est pas de nature à mettre en doute les conclusions de l'expert judiciaire commis par le tribunal, qui, pour sa part, a procédé d'une manière contradictoire ; qu'en statuant ainsi, cependant que, comme son expertise amiable initiale, le rapport d'expertise complémentaire et la note additionnelle établis par Mme G..., géomètre-expert, avaient été régulièrement communiqués aux débats d'appel et soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, une juridiction de l'ordre judiciaire ne peut remettre en cause les limites d'un remembrement dont les opérations ont été clôturées ; que, pour fixer la ligne séparative entre les propriétés respectives des parties conformément au rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt attaqué retient que Mme C... a déduit de l'ensemble de ses constatations que la cote de 1,87 m inscrite sur le plan de remembrement de 1968 était erronée et qu'il convenait d'y substituer une cote de 1,27 m en limite séparative de propriétés, matérialisée par une ligne droite entre les points A et B figurés sur le plan joint en annexe au rapport ; qu'en statuant ainsi, cependant que le bornage ne pouvait remettre en cause la limite des propriétés des parties résultant d'un remembrement dont les opérations étaient clôturées et contre lesquelles aucun recours en rectification n'avait été exercé, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, et l'article L.123-12 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-11874
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-11874


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11874
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