LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2016), qu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par M. X... contre Mme Z..., celui-ci a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur sa demande tendant à voir "ordonner que Mme Z... produise l'ordonnance exequaturée dont elle se prévaut" ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir pas omission de statuer, mais erreur matérielle et rectifier cette erreur en ajoutant au dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2015 la mention : « déboute M. Jean-Claude X... de sa prétention énoncée en point 6 du dispositif de ses conclusions », alors, selon le moyen que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'en rectifiant l'arrêt du 30 novembre 2015 après avoir constaté que la cour d'appel ne s'était expliquée sur la demande de M. X... que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
Mais attendu que seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice ; qu'ayant relevé que la requête de M. X... tendait à ce qu'il soit statué sur le point de ses conclusions sollicitant la production par l'autre partie d'une pièce, ce qui ne constituait pas une demande en justice, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir pas omission de statuer, mais erreur matérielle et rectifié cette erreur en ajoutant au dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2015 la mention: « déboute M. Jean-Claude X... de sa prétention énoncée en point 6 du dispositif de ses conclusions » ;
Aux motifs que le requérant invoquait dans sa requête le fait que la cour aurait omis de statuer, dans son dispositif, sur le point n° 6 de ses conclusions qui était ainsi libellé : « ordonner que Mme Z... produise l'ordonnance exéquaturée dont elle se prévaut » ; qu'il reconnaissait cependant que la cour avait statué sur cette demande dans les motifs de son arrêt, qui énonçait que « M. X... demande aussi en point 6 que Maître Z... produise l'ordonnance exéquaturée dont elle se prévaut, mais sans préciser à quelle ordonnance il fait référence, de sorte que cette demande est indéterminée ; que dans la mesure où cette ordonnance paraît être celle de Madame C... du 13 septembre 2008 qui fonde la créance de Me Z..., force est cependant de constater qu'elle figure en pièce jointe dans les annexes de cette partie » ; qu'il n'y avait donc pas eu omission de statuer, mais seulement omission de mentionner au dispositif de l'arrêt que M. X... était débouté de cette prétention au même titre que d'autres qu'il avait invoquées ; qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle que le juge pouvait réparer en application de l'article 462 du code de procédure civile en se saisissant d'office ; qu'il serait donc fait rectification de cette erreur matérielle, sans examen des moyens invoqués par M. X... dans sa requête, qui revenaient en fait à critiquer les motifs adoptés par la cour pour répondre à son point 6 et donc à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt, alors même que l'article 463 du code de procédure civile, qu'il avait invoqué à l'appui de sa requête ne permettait pas qu'il soit porté atteinte à l'autorité de chose jugée ;
Alors que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'en rectifiant l'arrêt du 30 novembre 2015 après avoir constaté que la cour ne s'était expliquée sur la demande de M. X... que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.