LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale, les sociétés Soleeco, Soleeco technique devenues Inovea et Telline placées depuis lors en liquidation judiciaire, la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie étant désignée liquidateur, ont saisi un président d'un tribunal de commerce d'une requête aux fins de constat aux sièges sociaux des sociétés Arismeon, Sirius et Enerdiscount, au domicile de M. et Mme Thierry Y... et à celui de Mme Fanny Y... et M. Jean Brice X... ; que ces derniers ont agi en rétractation de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2014 ayant accueilli la demande ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'ordonnance du 6 novembre 2014, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ressort des éléments produits par les sociétés requérantes à l'appui de la requête qu'il existait un risque de disparition des preuves pouvant étayer une action en concurrence déloyale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ni l'ordonnance, ni la requête ne faisaient état d'aucune circonstance susceptible de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rétracte l'ordonnance du 6 novembre 2014 ;
REJETTE la requête ;
Condamne la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en qualité de liquidateur des sociétés Soleeco, Soleeco technique devenues Inovea et Telline aux dépens exposés devant les juridictions du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités, à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés devant les juridictions du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités, à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par M. X... et Mme Y..., dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 6 novembre 2014 et ordonné la mainlevée contradictoire des éléments saisis et séquestrés par l'huissier de justice, à l'exception des agendas personnels de M. X... et Mme Y... ainsi que des courriers à leur avocat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soulèvent l'incompétence du président du tribunal de commerce de Bordeaux pour ordonner la mesure de saisi présentée par les sociétés intimées au motif qu'à la date du dépôt de la requête, ni M. X..., ni Mme Y..., n'étaient inscrits au registre du commerce ni dirigeant social d'une quelconque société commerciale ; dans ces conditions, ils soutiennent que le tribunal de commerce, juridiction d'exception, ne pouvait connaître d'un litige mettant en cause un non-commerçant et portant sur une matière ne relevant pas de sa compétence exclusive ; l'article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ; cette formulation de l'article L. 721-3 (2° autorise l'extension de la compétence des tribunaux de commerce à l'égard des non-commerçants, pour peu que la contestation soit « relative à une société commerciale » ; ainsi ce qui justifie la compétence de la juridiction consulaire en pareille occurrence, ce n'est pas la qualité de dirigeant de droit du défendeur, poursuivi à titre personnel, puisque cette qualité ne faisant pas de lui un commerçant, elle ne peut justifier qu'il fût soustrait à son juge naturel, c'est-à-dire le tribunal de grande instance, mais bien le constat que les faits qui lui sont reprochés « se rattachent par un lien direct à la gestion » d'une société commerciale (Com., 27 octobre 2009, pourvoi n°08-20.384, Bull. [...] en l'espèce , les faits de concurrence déloyale reprochés à M. X... et Mme Y... sont en lien direct avec la gestion des sociétés Soleeco, Soleeco Technique et Telline et de ce fait relèvent bien de la compétence du tribunal de commerce ; il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée qui a retenu la compétence du tribunal de commerce ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. Jean Brice X... était président de la société Soleeco et gérant des sociétés Soleeco Technique et Telline jusqu'à sa révocation le 27 octobre ; par une assemblée générale dont il est indiqué qu'il n'avait pas eu l'ordre du jour ; cette décision lui a été communiquée par lettre recommandée des novembre puis décembre, dates postérieures à la requête déposée le novembre 2014 ; de plus, la période couverte par l'ordonnance, correspond à celle où Monsieur Jean-Brice X... était gérant de fait des sociétés Arismeon et Sirius dont Madame Claudine B... épouse Y... est seule associée et gérante ; Mme B... étant la mère de Mme Fanny Y..., salariée des sociétés Soleeco ; M. Y... père de cette dernière étant gérant et associé unique de la société Enerdiscount qui a une activité de vente de matériel photovoltaïque ; il ressort des éléments du dossier et de diverses déclarations versées aux débats, des indices de gérance de fait de la part de Mme Fanny Y... au sein des sociétés Arismeon et Sirius ; pour ces raisons, à la date de la requête, le juge du tribunal de commerce de Bordeaux était compétent pour statuer ; par conséquent, nous rejetterons l'exceptions d'incompétence ;
1) ALORS QUE les tribunaux de commerce ne sont compétents, s'agissant des personnes physiques qui n'ont pas la qualité de commerçant, que pour les faits qu'elles ont commis qui se rattachent par un lien direct à la gestion d'une société commerciale ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Mme Y... n'avait jamais eu la qualité de dirigeant des sociétés Soleeco, Soleeco Technique ou Telline prétendues victimes des agissements de concurrence déloyale allégués et qu'elle était simplement salariée de la société Solleeco ; qu'en retenant que les faits de concurrence déloyale reprochés à Mme Y... étaient en lien direct avec la gestion des sociétés Soleeco, Soleeco Technique et Telline pour en déduire qu'ils relevaient de la compétence du tribunal de commerce, quand Mme Y... n'avait jamais exercé la moindre fonction de gestion desdites sociétés de sorte que les faits de concurrence déloyale qui lui étaient reprochés ne pouvaient avoir de lien direct avec leur gestion, la cour d'appel a violé les articles L. 721-3 du code de commerce et 875 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les tribunaux de commerce ne sont compétents, s'agissant des personnes physiques qui n'ont pas la qualité de commerçant, que pour les faits qu'elles ont commis qui se rattachent par un lien direct à la gestion d'une société commerciale ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Mme Y... n'avait jamais eu la qualité de dirigeant des sociétés Soleeco, Soleeco Technique ou Telline prétendues victimes des agissements de concurrence déloyale alléguée ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur de simples indices de gérance de fait de la part de Mme Y... au sein des sociétés Arismeon et Sirius, au profit desquelles les agissements de concurrence déloyale allégués auraient été effectués, pour en déduire la compétence du tribunal de commerce pour connaître de la requête des sociétés Soleeco, Soleeco Technique et Telline, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien direct entre les faits litigieux et la gestion d'une société commerciale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 721-3 du code de commerce et 875 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par M. X... et Mme Y..., dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 6 novembre 2014 et ordonné la mainlevée contradictoire des éléments saisis et séquestrés par l'huissier de justice, à l'exception des agendas personnels de M. X... et Mme Y... ainsi que des courriers à leur avocat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soulèvent l'incompétence du président du tribunal de commerce de Bordeaux pour ordonner la mesure de saisi présentée par les sociétés intimées au motif qu'à la date du dépôt de la requête, ni M. X..., ni Mme Y..., n'étaient inscrits au registre du commerce ni dirigeant social d'une quelconque société commerciale ; dans ces conditions, ils soutiennent que le tribunal de commerce, juridiction d'exception, ne pouvait connaître d'un litige mettant en cause un non-commerçant et portant sur une matière ne relevant pas de sa compétence exclusive ; l'article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ; cette formulation de l'article L. 721-3 (2° autorise l'extension de la compétence des tribunaux de commerce à l'égard des non-commerçants, pour peu que la contestation soit « relative à une société commerciale » ; ainsi ce qui justifie la compétence de la juridiction consulaire en pareille occurrence, ce n'est pas la qualité de dirigeant de droit du défendeur, poursuivi à titre personnel, puisque cette qualité ne faisant pas de lui un commerçant, elle ne peut justifier qu'il fût soustrait à son juge naturel, c'est-à-dire le tribunal de grande instance, mais bien le constat que les faits qui lui sont reprochés « se rattachent par un lien direct à la gestion » d'une société commerciale (Com., 27 octobre 2009, pourvoi n°08-20.384, Bull. [...] en l'espèce , les faits de concurrence déloyale reprochés à M. X... et Mme Y... sont en lien direct avec la gestion des sociétés Soleeco, Soleeco Technique et Telline et de ce fait relèvent bien de la compétence du tribunal de commerce ; il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée qui a retenu la compétence du tribunal de commerce ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. Jean Brice X... était président de la société Soleeco et gérant des sociétés Soleeco Technique et Telline jusqu'à sa révocation le 27 octobre ; par une assemblée générale dont il est indiqué qu'il n'avait pas eu l'ordre du jour ; cette décision lui a été communiquée par lettre recommandée des novembre puis décembre, dates postérieures à la requête déposée le novembre 2014 ; de plus, la période couverte par l'ordonnance, correspond à celle où Monsieur Jean-Brice X... était gérant de fait des sociétés Arismeon et Sirius dont Madame Claudine B... épouse Y... est seule associée et gérante ; Mme B... étant la mère de Mme Fanny Y..., salariée des sociétés Soleeco ; M. Y... père de cette dernière étant gérant et associé unique de la société Enerdiscount qui a une activité de vente de matériel photovoltaïque ; il ressort des éléments du dossier et de diverses déclarations versées aux débats, des indices de gérance de fait de la part de Mme Fanny Y... au sein des sociétés Arismeon et Sirius ; pour ces raisons, à la date de la requête, le juge du tribunal de commerce de Bordeaux était compétent pour statuer ; par conséquent, nous rejetterons l'exceptions d'incompétence ;
1) ALORS QUE les tribunaux de commerce ne sont compétents, s'agissant des personnes physiques qui n'ont pas la qualité de commerçant, que pour les faits qu'elles ont commis qui se rattachent par un lien direct à la gestion d'une société commerciale ; qu'en retenant que les faits de concurrence déloyale reprochés à M. X... étaient en lien direct avec la gestion des sociétés Soleeco, Soleeco Technique et Telline pour en déduire qu'ils relevaient de la compétence du tribunal de commerce, quand, si M. X... avait la qualité de dirigeant de droit de ces sociétés jusqu'au 27 octobre 2014, les faits de concurrence déloyale allégués étaient nécessairement extérieurs au fonctionnement et à la gestion de ces sociétés commerciales, prétendues victimes de ces agissements, et ne pouvaient en conséquence avoir de lien direct avec les fonctions de gestion desdites sociétés, la cour d'appel a violé les articles L. 721-3 du code de commerce et 875 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les tribunaux de commerce ne sont compétents, s'agissant des personnes physiques qui n'ont pas la qualité de commerçant, que pour les faits qu'elles ont commis qui se rattachent par un lien direct à la gestion d'une société commerciale ; qu'en l'espèce, M. X... contestait avoir la qualité de dirigeant de fait des sociétés Arismeon et Sirius ; qu'en se bornant à affirmer purement et simplement, par motifs adoptés du premier juge, que M. X... était gérant de fait des sociétés Arismeon et Sirius, sans nullement caractériser cette qualité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une contestation relative à une société commerciale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 721-3 du code de commerce et 875 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 6 novembre 2014 et ordonné la mainlevée contradictoire des éléments saisis et séquestrés par l'huissier de justice, à l'exception des agendas personnels de M. X... et Mme Y... ainsi que des courriers à leur avocat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... et Mme Y... sollicitent la rétractation de l'ordonnance sur requête au motif qu'au jour de la demande, le juge a pris sa décision en s'appuyant sur de fausses allégations et au vu de pièces établies pour les besoins de la cause et dont le caractère probant serait contestable ; l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; en l'espèce, il conveitn de relever que les sociétés Soleeco, Soleeco Technique et Telline ont joint à leur requête devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux différents courriers émanant soit de commerciaux soit de salariés dans lesquels ces derniers faisaient état de dysfonctionnements au sein de ces sociétés du fait du comportement de M. X... et de Mme Y... permettant de laisser penser à l'existence de détournement d'actifs et de clientèle ; les sociétés Soleeco, Seoleeco Technique et Telline ont produit également les statuts d'une société Arismeon exerçant une activité concurrente de la leur, société détenue par des membres de la famille de Mme Y... ; dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. X... et Mme Y... de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête en date du 6 novembre 2014 et en ce qu'elle a ordonné la mainlevée contradictoire des éléments saisis et séquestrés par l'huissier de justice à l'exception des agendas personnels de M. X... et de Mme Y... ainsi que des courriers de leur avocat ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE des faits pertinents sont rapportés tant dans la requête du 3 novembre 2014 que dans la présente instance, sur des actes tant de M. X... que de Mme Y..., constitutifs d'acte de concurrence déloyale ; par ailleurs, la requérante justifie de la possibilité d'engager un procès dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés ; il ressort des éléments produits par les sociétés requérantes à l'appui de la requête, qu'il existait un risque de disparition de preuves pouvant étayer une action en concurrence déloyale ; l'attitude de M. X... face à l'huissier instrumentaire, tend à corroborer ce risque et justifie qu'il ait été dérogé au principe du contradictoire ; par un abus de langage, l'intervention de l'huissier est qualifiée de « perquisition » alors qu'il s'agit, en droit, d'une mesure d'instruction et de préservation de preuves ; sur la protection des droits des parties, il y a lieu d'observer que l'ordonnance incriminée, a prévu le séquestre des pièces saisies par l'huissier, garantissant ainsi le contrôle du juge sur ces pièces ; en conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance du 6 novembre 2014 ;
1) ALORS QUE les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que le juge saisi d'un recours en rétractation d'une ordonnance sur requête, tenue de statuer au vu des seuls motifs exposés dans la requête, ne peut suppléer la carence de motivation de celle-ci ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'attitude de M. X... lors de l'exécution de la mesure ordonnée sur requête justifiait qu'il ait été dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que la simple affirmation de l'existence d'un risque de disparition ou de dépérissement des preuves recherchées ne peut justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. X... et Mme Y... faisaient valoir, à l'appui de leur demande de rétractation, que la requête présentée par les sociétés Soleeco étaient évasive sur la nécessité que la mesure ne soit pas prise contradictoirement (concl. p.7, §2), qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés du premier juge, qu'il existait un risque de disparition de preuves, motif d'ordre général impropre à justifier l'existence dans la requête ou dans l'ordonnance de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE ne constitue pas une mesure d'instruction légalement admissible, la mesure qui donne à l'huissier de justice une mission générale d'investigation, lui permettant de mener une véritable perquisition civile des locaux des personnes visées ; que M. X... et Mme Y... faisait valoir que la mesure d'investigation confiée à l'huissier n'était pas légalement admissible (concl. p.7, §3) ; qu'en refusant de rétracter l'ordonnance sur requête quand l'huissier – chargé de se faire communiquer tout document sous quelque forme que ce soit ayant trait aux activités des sociétés Arismeon, Enerdiscount, Sirius, Brice X... et Fanny Y..., de rechercher et prendre copie de tous les documents relatifs aux activités des mêmes personnes morales et physiques, de se faire communiquer et prendre copie de tous les documents sur quelque support qu'ils se trouvent relatifs à toutes factures, bons de commande, bons de livraison, ordres de transport, relevés de banques et d'opérations bancaires, notamment d'encaissement sur lesdits comptes, des chéquiers utilisés avec leurs talons de chèque, sms, faits ou reçus par les mêmes personnes physiques ou morales et tous contrats conclus par ou avec eux ainsi que de procéder à des recherches informatiques en s'aidant de très nombreux mots-clefs dont certains présentent un caractère général (« Base client », « Fournisseurs », « Panneaux photovoltaïques », « Service commercial », « Service Téléprospection ») – s'était vu confier une mesure d'investigation générale non circonscrite aux faits litigieux et disproportionnée au regard du but poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.