La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2018 | FRANCE | N°17-10127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-10127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er septembre 2008 par la société Ceba en qualité d'esthéticienne ; que victime d'une maladie professionnelle le 10 septembre 2012, elle a été licenciée pour motif économique le 29 avril 2013 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenc

iement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à un accid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er septembre 2008 par la société Ceba en qualité d'esthéticienne ; que victime d'une maladie professionnelle le 10 septembre 2012, elle a été licenciée pour motif économique le 29 avril 2013 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'annulation de son licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où la suppression du poste d'assistante laser de la salariée est justifiée par le fait que le médecin peut pratiquer l'épilation laser considérée comme un acte médical, que les difficultés économiques ne peuvent être contestées et que les pertes financières sont réelles et persistantes, et que la cessation de l'activité du médecin sous le contrôle duquel les épilations laser étaient effectuées par les assistantes et l'arrêt du conseil d'Etat du 28 mars 2013 interdisant la délégation des actes à des assistants ont eu pour conséquence la suppression de tous les postes d'assistante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement pour motif économique se bornait à viser les motifs non inhérents à la personne de la salariée et leur incidence sur l'emploi de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions , l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Ceba aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ceba et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y... justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement nul ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer de façon précise les motifs du licenciement ainsi que les démarches entreprises en vue du reclassement du salarié ; que l'absence ou l'insuffisance de motivation équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement du 29 avril 2013 indique que « notre activité traverse une crise majeure et des difficultés financières. Le docteur B... Christian, associé majoritaire de la société ne pouvant plus exercer son activité dans l'établissement ayant dû prendre sa retraite de façon anticipée pour des raisons médicales, l'activité du centre esthétique laser [...] a chuté de façon considérable. Le bilan comptable de l'année 2012 laisse apparaître des pertes d'exploitation, et les derniers mois d'activité enregistrent des baisses de chiffre d'affaires allant jusqu'à -30 % par rapport à l'année 2012. Les prévisionnels établis ne nous permettent pas d'envisager un redressement de nos résultats. D 'autre part, par décision du 28 mars 2013, le conseil d'État vient de rendre une décision interdisant la délégation des actes d'épilation laser. La société CEBA, pour l'utilisation des lasers devient un plateau technique à la disposition des médecins, avec arrêt de l'activité d'assistantes laser. Votre poste d'assistante laser n'a donc plus lieu d'exister. Nous n'avons trouvé aucune solution de reclassement à vous proposer et votre reclassement est donc impossible. » ; qu'aux termes de l'article L 12 26 —9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que s'il est de jurisprudence constante que l'existence d'un motif économique de licenciement ne peut caractériser en soi l'impossibilité de maintenir le contrat laquelle ne résulte pas automatiquement de l'existence d'un tel motif, en revanche la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail et que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où la suppression du poste d'assistante laser de la salariée est justifiée par le fait que le médecin peut pratiquer l'épilation laser considérée comme un acte médical ; que la cour relève qu'en l'espèce les difficultés économiques de la société ne peuvent être sérieusement contestées et que les pertes financières sont réelles et persistantes nonobstant un apport financier de la part du dirigeant alors qu'au surplus la cessation de l'activité du médecin sous le contrôle duquel les épilations laser étaient effectuées par les assistantes et l'arrêt du conseil d'État précité interdisant la délégation des actes d'épilation laser à des assistants, ont eu pour conséquence la suppression de tous les postes d'assistante laser du centre et la mise en place d'un plateau technique destiné aux seuls médecins autorisés pour accomplir des actes d'épilation laser considérés comme des actes médicaux de sorte qu'il est justifié d'une impossibilité de maintien du contrat de travail de la salariée nonobstant le fait qu'elle soit en arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'il convient donc de considérer que le licenciement n'est pas dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et de réformer la décision entreprise qui a considéré à tort le licenciement de Mme Virginie Y... comme étant entaché de nullité ; qu'il y a lieu également de débouter Mme Virginie Y... de ses demandes d'indemnité et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; que la référence à un motif économique ne suffit pas à caractériser une telle impossibilité ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande en nullité du licenciement, quand elle constatait que l'employeur lui avait notifié, pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle, son licenciement pour motif économique sans mention de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle n'est caractérisée, en cas de suppression pour motif économique de l'emploi, qu'à la condition que le reclassement du salarié dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ne soit pas possible ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique ; qu'en se bornant dès lors à retenir que les difficultés économiques invoquées par la société Ceba étaient avérées et la suppression du poste de la salariée réelle, sans vérifier si l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie professionnelle en violation de l'article L. 1226-9 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y... justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer de façon précise les motifs du licenciement ainsi que les démarches entreprises en vue du reclassement du salarié ; que l'absence ou l'insuffisance de motivation équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement du 29 avril 2013 indique que « notre activité traverse une crise majeure et des difficultés financières. Le docteur B... Christian, associé majoritaire de la société ne pouvant plus exercer son activité dans l'établissement ayant dû prendre sa retraite de façon anticipée pour des raisons médicales, l'activité du centre esthétique laser [...] a chuté de façon considérable. Le bilan comptable de l'année 2012 laisse apparaître des pertes d'exploitation, et les derniers mois d'activité enregistrent des baisses de chiffre d'affaires allant jusqu'à -30 % par rapport à l'année 2012. Les prévisionnels établis ne nous permettent pas d'envisager un redressement de nos résultats. D 'autre part, par décision du 28 mars 2013, le conseil d'État vient de rendre une décision interdisant la délégation des actes d'épilation laser. La société CEBA, pour l'utilisation des lasers devient un plateau technique à la disposition des médecins, avec arrêt de l'activité d'assistantes laser. Votre poste d'assistante laser n'a donc plus lieu d'exister. Nous n'avons trouvé aucune solution de reclassement à vous proposer et votre reclassement est donc impossible. » ; qu'aux termes de l'article L 12 26 —9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que s'il est de jurisprudence constante que l'existence d'un motif économique de licenciement ne peut caractériser en soi l'impossibilité de maintenir le contrat laquelle ne résulte pas automatiquement de l'existence d'un tel motif, en revanche la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail et que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où la suppression du poste d'assistante laser de la salariée est justifiée par le fait que le médecin peut pratiquer l'épilation laser considérée comme un acte médical ; que la cour relève qu'en l'espèce les difficultés économiques de la société ne peuvent être sérieusement contestées et que les pertes financières sont réelles et persistantes nonobstant un apport financier de la part du dirigeant alors qu'au surplus la cessation de l'activité du médecin sous le contrôle duquel les épilations laser étaient effectuées par les assistantes et l'arrêt du conseil d'État précité interdisant la délégation des actes d'épilation laser à des assistants, ont eu pour conséquence la suppression de tous les postes d'assistante laser du centre et la mise en place d'un plateau technique destiné aux seuls médecins autorisés pour accomplir des actes d'épilation laser considérés comme des actes médicaux de sorte qu'il est justifié d'une impossibilité de maintien du contrat de travail de la salariée nonobstant le fait qu'elle soit en arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'il convient donc de considérer que le licenciement n'est pas dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et de réformer la décision entreprise qui a considéré à tort le licenciement de Mme Virginie Y... comme étant entaché de nullité ; qu'il y a lieu également de débouter Mme Virginie Y... de ses demandes d'indemnité et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié n'a de cause réelle et sérieuse que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'en déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, motifs pris de ce que les difficultés économiques invoquées par la société Ceba étaient avérées et la suppression du poste de Mme Y... réelle, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10127
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2018, pourvoi n°17-10127


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award