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22/03/2018 | FRANCE | N°16-28490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 16-28490


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 août 2016) et les productions, que M. Y... a interjeté appel le 8 juillet 2015 d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. Z..., Mme X... et la société BNP Paribas qui lui a été signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 2 avril 2015 ; que M. Z... et la société BNP Paribas ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ;

Attendu q

ue M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moye...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 août 2016) et les productions, que M. Y... a interjeté appel le 8 juillet 2015 d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. Z..., Mme X... et la société BNP Paribas qui lui a été signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 2 avril 2015 ; que M. Z... et la société BNP Paribas ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que ne fait pas courir le délai d'appel l'acte de signification à domicile d'un jugement qui, en l'absence d'indication de l'identité de la personne présente ayant certifié le domicile, ne précise pas les investigations complémentaires effectuées par l'huissier de justice pour établir la réalité du domicile ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que la signification faite à domicile le 2 avril 2015, et qu'il n'a pas reçue, était irrégulière en ce qu'elle ne mentionnait ni le nom de la « personne présente » ni les vérifications complémentaires que l'huissier de justice aurait dû effectivement opérer ; que pour juger néanmoins l'appel de M. Y... irrecevable comme tardif eu égard à la date de la signification litigieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que la réalité du domicile aurait été certifiée par une personne non identifiée rencontrée sur place par l'huissier de justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie par M. Y..., à l'appui du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, d'une demande de nullité de l'acte de signification du jugement prétendument irrégulier mais d'une demande tendant à voir constater que la signification du jugement n'était pas intervenue à son dernier domicile, a estimé, par des constatations non critiquées relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Y... ne prouvait pas avoir établi son domicile à une adresse autre que celle retenue dans l'acte de signification ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros et à Me C... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur déféré, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 8 juillet 2015 par M. Y... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 2 octobre 2014, signifié le 2 avril 2015 par un acte argué d'irrégularité ;

aux motifs propres que « M. Y... fait valoir qu'à la date litigieuse de la signification du jugement, il n'était plus domicilié en France mais en Espagne ; qu'il convient, selon lui et au vu des pièces produites aux débats, de considérer, qu'en l'absence de signification à son dernier domicile, le délai d'appel n'a pas commencé à courir et que l'appel demeure recevable ;
mais attendu que si M. cousin produit divers éléments pour tenter d'établir que son domicile [...]                             , la cour relève que ces éléments qui datent de 2010, n'établissent pas sa domiciliation régulière dans ce pays, au jour de la signification contestée, et que les documents fiscaux versés aux débats demeurent déclaratifs et ne font pas foi de la réalité du domicile, précisément mise en cause ; que le justificatif de domicile versés aux débats, daté du 16 décembre 2010 et rédigé en espagnol, ne prouve pas que M. Y... ait été domicilié [...] en 2014, alors même qu'en 2010, il se domiciliait en France, [...]                                     , comme l'atteste Maître E..., notaire, le 6 avril 2010 ; que l'attestation d'existence, tout autant déclarative, pour le paiement des retraites à M. Y..., et datée du 26 mai 2016, ne démontre pas qu'il était domicilié [...]                     en avril 2015 ; qu'il ressort, au contraire, de l'extrait K bis, édité le 3 juillet 2016, que M. Y..., associé de la société SP2, est domicilié [...]                                          , à l'adresse où a été présentée l'acte de signification de la décision dont appel ; que la personne, rencontrée par l'huissier de justice lors de la signification du jugement, a déclaré que l'adresse à [...] était bien celle du domicile de M. Y... ; qu'enfin, lors d'un précédent appel interjeté par M. Y..., signifié le 27 avril 2015 et devenu caduc, ce dernier se domiciliait encore [...]                                     ; qu'il se déduit de ces éléments que la signification du jugement par la société BNP Paribas, faite à cette même adresse, le 2 avril 2015, a été diligentée au domicile de M. Y... ; que, plus de trois mois s'étant écoulés depuis la signification du jugement à l'initiative de la Société BNP Paribas et l'enregistrement d'appel le 8 juillet 2015, l'appel doit être déclaré tardif et par suite irrecevable » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « la signification du jugement entrepris, à la requête de la BNP Paribas, a été faite [...]                             , par acte d'huissier du 2 avril 2015, selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 eu code de procédure civile ; qu'il s'agit de l'adresse qui figurait dans le jugement comme étant celle de M. Y... ; que l'acte de signification mentionne qu'une personne présente sur place a confirmé qu'il s'agissait du domicile de l'intéressé ; que le jugement a été également signifié à M. Y..., à la requête de M. Z... et de Mme X..., le 8 juin 2015 à la même adresse, selon les mêmes modalités, que l'acte mentionne à nouveau qu'une personne présente sur place a confirmé qu'il s'agissait du domicile de l'intéressé et précise que la personne présente a refusé de recevoir l'acte ; qu'il est constant qu'il est indifférent, quant à la validité de l'acte, que l'huissier n'ait pas mentionné le nom de la personne qu'il a rencontrée » ;

alors que, ne fait pas courir le délai d'appel l'acte de signification à domicile d'un jugement qui, en l'absence d'indication de l'identité de la personne présente ayant certifié le domicile, ne précise pas les investigations complémentaires effectuées par l'huissier pour établir la réalité du domicile ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que la signification faite à domicile le 2 avril 2015, et qu'il n'a pas reçue, était irrégulière en ce qu'elle ne mentionnait ni le nom de la « personne présente » ni les vérifications complémentaires que l'huissier aurait dû effectivement opérer (prod.) ; que pour juger néanmoins l'appel de M. Y... irrecevable comme tardif eu égard à la date de la signification litigieuse, la cour se borne à énoncer que la réalité du domicile aurait été certifiée par une personne non identifiée rencontrée sur place par l'huissier de justice ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28490
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2018, pourvoi n°16-28490


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Isabelle Galy, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28490
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