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25/08/2016 | FRANCE | N°15/05245

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 25 août 2016, 15/05245


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 25/08/2016



***



N° MINUTE :

N° RG : 15/05245



Jugement (N° 14/10525)

rendu le 31 Juillet 2015

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : CPL/AMD





APPELANTE



SA SMABTP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

TSA 82001

[Localité 1]


>Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

prise en la personne de ses représentants l...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 25/08/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/05245

Jugement (N° 14/10525)

rendu le 31 Juillet 2015

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CPL/AMD

APPELANTE

SA SMABTP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

TSA 82001

[Localité 1]

Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Loïc LE ROY, membre de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Patrick MOUREU, membre de la SELARL MOUREU Associés, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2016

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Août 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mai 2016

***

FAITS ET PROCÉDURE

La RÉGION NORD PAS DE CALAIS a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux de construction d'un hôtel de Région à LILLE.

Une Police d'assurance « tous risques chantier » a été souscrite auprès de la SMABTP.

Le vendredi 22 juillet 2005, un sinistre important s'est déclaré, sur une terrasse du socle Nord, à la suite de l'explosion d'une bouteille de gaz.

L'explosion a légèrement blessé quatre personnes et entraîné des dommages matériels.

La SMABTP, en sa qualité d'assureur « tous risques chantier » a sollicité auprès du juge administratif la désignation d'un expert.

Selon ordonnance du 12 août 2005, Monsieur [O] [T] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Au moment du sinistre, la Société SOPREMA, en charge du lot D : ''Etanchéité - toiture terrasse jardin'', procédait à la réalisation d'un pare vapeur sur la terrasse litigieuse.

Ses salariés travaillaient à l'aide de chalumeaux à proximité de la bouteille de gaz qui a explosé.

La Société SOPREMA est susceptible de voir engagée sa responsabilité.

Elle était assurée auprès de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES.

Dans le cadre du sinistre litigieux, la SMABTP a d'ores et déjà réglé une somme totale de 1.091.434,16 €, en sa qualité d'assureur « tous risques chantier » en réparation des dommages subis par les différents intervenants sur le chantier et au conseil général du Nord.

Par la suite, en raison de l'exécution provisoire dont sont assorties les ordonnances rendues par le juge administratif, la SMABTP a réglé, en 2008, 1.000.000 € à la RÉGION NORD PAS DE CALAIS puis une somme complémentaire de 14 400 € à la société SOGEA NORD, en 2009.

La SMABTP a ainsi versé une somme totale de 2.105.834,16 € en sa qualité d'assureur «Tous Risques Chantier».

En application des dispositions de l'article L.121-12 du Code des Assurances, la SMABTP, subrogée, dans les droits et actions de la RÉGION NORD PAS DE CALAIS et des autres victimes, la SMABTP a introduit une demande en justice à hauteur de cette somme.

Selon une requête enregistrée par le greffe du tribunal administratif de LILLE le 15 septembre 2009, la SMABTP a sollicité que la Société SOPREMA soit exclusivement reconnue responsable de l'incendie, qui a provoqué l'explosion de la bouteille de gaz le 22 juillet 2005, et des conséquences du sinistre.

Dans son jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a retenu la responsabilité de la société SOPREMA, la condamnant à verser à la Région Nord Pas de Calais une somme de 1 182 771,55 € TTC, sous déduction de la somme de 1 million d'euros versée à titre provisionnel par la SMABTP.

La SMABTP a donc assigné AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE devant le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 31 juillet 2015, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

La SMABTP a interjeté appel de cette décision, selon déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour et enregistrée le 28 août 2015.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 17 mai 2016 elle demande à la cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement .

En conséquence,

Vu la Police « Tous risques chantier » ;

Vu les dispositions de l'Article L.121-12 du Code des Assurances ;

Vu les dispositions des Articles 1147 et suivants du Code Civil et à titre subsidiaire, les dispositions des Articles 1382 et suivants du Code Civil ;

Vu les dispositions de l'Article 1154 du Code Civil.

- Condamner la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, assureur de la Société SOPREMA, à payer à la S.M.A.B.T.P. la somme de 2.105.834,16 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006 s'agissant de la somme de 53 000 €, du 18 avril 2006 s'agissant de la somme de 22.496,00 €, du 10 mai 2006 s'agissant de la somme de 610.317,66 €, du 16 mai 2006 s'agissant de la somme de 39.744,10 €, du 15 septembre 2006 s'agissant de la somme de 99.222,09 €, du 23 mai 2006 s'agissant de la somme de 5.981,93 €, du 11 janvier 2006 s'agissant de la somme de 5.868,88 €, du 12 avril 2007 s'agissant de la somme de 236.588,50 €, du 12 décembre 2008 s'agissant de la somme de 1 000 000 € et du 28 mai 2009 s'agissant de la somme de 14 400 €.

- Ordonner la capitalisation de ces différentes sommes à compter de la date de leur versement.

- Condamner la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, assureur de la Société SOPREMA, à payer à la S.M.A.B.T.P. la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [T], dont distraction au profit de Maître Isabelle CARLIER, Avocat.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 25 avril 2015, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demande à la cour de :

Vu les articles 1, 2, 4, 5 de la Convention FFSA de 2000 révisée en 2006 et le 16 septembre 2013,

Vu l'article 11.6 des Conditions Générales et particulières de la police d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES n°16011098820,

Vu les articles 1153-1, 1382 et 1442 du Code civil,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.121-12 et L.112.6 du Code des assurances,

- Donner acte à la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

de ce qu'elle ne conteste pas être l'Assureur RC de la Société SOPREMA au terme d'une police « RC ENTREPRISE » n°16011098820

- Faire droit à l'exception d'incompétence d'attribution de la Cour d'appel de DOUAI soulevée par la concluante in limine litis au profit des instances professionnelles de la FFSA par application des articles 1, 2, 4, 5 de la Convention FFSA de 2000, révisée en 2006 puis le 16 septembre 2013 qui attribuent compétence obligatoire aux instances professionnelles de la FFSA par application de l'article 1442 du Code civil et renvoyer la SMABTP à se pourvoir devant lesdites instances.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par impossible la Cour n'analysait pas la Convention FFSA comme constitutive d'une exception d'incompétence légitime, constater qu'au bénéfice des mêmes textes, la demande de la SMABTP se heurte à un défaut de droit d'agir devant la juridiction étatique et déclarer l'ensemble de ses demandes irrecevables par application de l'article 122 du CPC.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

Si par impossible la Cour de céans retenait sa compétence au détriment des instances désignées par la Convention FFSA, donner acte à la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de ce qu'elle ne conteste pas devoir en son principe à la SMABTP le montant des sommes réclamées en principal au titre du remboursement du préjudice matériel que celle-ci a exposé en indemnisant les tiers au titre de sa police TRC, dans la limite de : 783.630,50 € en l'état des justificatifs versés aux débats.

- La débouter en revanche au visa de l'article 1153-1 du Code civil et eu égard à la nature juridique de l'action subrogatoire exercée comme à la date à laquelle sa créance est devenue certaine et liquide de sa demande relative aux intérêts légaux et/ou aux intérêts composés sur la susdite somme à compter de la date d'indemnisation des tiers lésés.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

- Débouter intégralement la SMABTP de sa demande en remboursement du préjudice immatériel dont elle a indemnisé les tiers eu égard à l'atteinte par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE du plein de l'article II.6 des Conditions Particulières de la police n°16011098820 et ce, par application de l'article L.112.6 du Code des assurances.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Condamner reconventionnellement la SMABTP au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, Avocats aux offres de droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2016.

SUR CE,

* Sur la demande de la SMABTP :

Attendu, à titre liminaire, qu'il sera rappelé que les premiers juges, pour rejeter la demande de la SMABTP, ont relevé que si la responsabilité de la société SOPREMA était seule retenue par le tribunal administratif de Lille, la SMABTP ne justifiait cependant ni du caractère définitif de sa décision ni de ce que SOPREMA était assurée auprès d'AXA CORPORATE, mise en cause par elle ;

Que sur le premier motif, la SMABTP verse aux débats le certificat de non-appel du jugement rendu par le tribunal administratif de LILLE, le 31 décembre 2013, et
retenant la responsabilité de la Société SOPREMA ;

Que sur le second motif, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (AXA CORPORATE) ne conteste pas sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la Société SOPREMA, aux termes d'une police d'assurance «RC ENTREPRISE» n°16011098820 ;

Qu'il lui en sera donné acte ;

Attendu qu'aux termes de l'article L121-12 alinéa 1er du code des assurances "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.' ;

Attendu que, devant la cour, AXA CORPORATE oppose en défense deux moyens :

- l'un, à titre principal, tenant à l'incompétence de la cour ou à l'irrecevabilité de la SMABTP, au regard de la procédure de règlement amiable qui serait imposée par la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) et la convention de 2002, révisée en 2006,

- l'autre, à titre subsidiaire, se fondant sur le mal fondé partiel de l'action subrogatoire de la SMABTP ;

Sur l'application de la convention et ses effets :

Attendu que AXA CORPORATE invoquant l'application de la convention d'arbitrage de la FFSA, qu'elle verse aux débats dans ses deux éditions de 2002 et 2006, fait valoir que l'action subrogatoire de la SMABTP aurait dû être portée devant les instances professionnelles et, qu'à tout le moins, la SMABTP est irrecevable en son action ;

Attendu que la SMABTP s'oppose aux moyens que l'intimée soulève pour la
première fois dans ses conclusions d'appel, et soutient que cette convention n'est pas applicable dès lors que, outre le fait qu'elle n'est «ni datée ni signée» par l'une ou l'autre des parties, «ses dispositions ne s'appliquent qu'aux sinistres intervenus à compter du 1er janvier 2006» ;

Attendu que cette convention dans sa version de 2002, seule applicable à l'espèce au regard du sinistre survenu en 2005, trouve application du seul fait de l'adhésion, non contestable au regard des pièces produites, de la SMABTP et de AXA CORPORATE à la FFSA au plus tôt dès 2002 ;

Que la convention d'arbitrage de la FFSA de 2002, stipule à l'article 1.1 : « Les litiges nés entre sociétés membres de la FFSA à l'occasion de règlements de sinistres survenus dans l'une des branches relevant de la compétence de la Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité sont obligatoirement soumis à une instance d'arbitrage professionnelle préalablement à tout recours devant les juridictions judiciaires ou administratives » ;

Que la Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité, regroupe les sociétés membres de la FFSA pratiquant les assurances de dommages aux biens des particuliers et des entreprises ainsi que les assurances de construction ;

Que le sinistre litigieux, afférent à des dommages aux biens et ressortissant à l'une des branches relevant de la compétence de cette commission, le litige opposant les deux parties à l'instance, membres de la FFSA, apparaît soumis à la procédure devant l'instance arbitrale, comme préalable obligatoire à la saisine d'une juridiction administrative ou judiciaire ;

Sur l'exception d'incompétence :

Mais attendu que selon l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » ;

Que AXA CORPORATE, défenderesse représentée en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie, ne l'a pas valablement fait malgré les injonctions délivrés par les premiers juges ;

Qu'elle apparaît donc irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel ;

Sur l'irrecevabilité :

Attendu que l'énumération prévue par l'article 122 du code de procédure civile, n'étant pas limitative, la clause d'un contrat instituant le recours à une procédure d'arbitrage, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, si l'une des parties l'invoque ;

Qu'elle peut être proposée en tout état de cause,

Et attendu, en application de la clause compromissoire applicable entre deux professionnels et pour leur activité professionnelle, que l'action subrogatoire de la SMABTP aurait dû être portée devant ces instances professionnelles en application de ladite convention ;

Qu'en effet, dès le jugement du tribunal administratif de LILLE du 31 décembre 2013, aux termes duquel la responsabilité de la Société SOPREMA a été retenue, la créance invoquée aujourd'hui par la SMABTP tant à son encontre et qu'à l'encontre de son assureur AXA CORPORATE, était certaine, liquide et exigible ;

Que la demande formée devant la cour par la SMABTP est en conséquence irrecevable pour défaut du droit d'agir, en l'état de la procédure choisie par elle ;

* Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu que compte tenu, tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies, des carences manifestes d'AXA CORPORATE devant les premiers juges et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de rejeter les demandes faites de part et d'autre, au titre des frais irrépétibles assumés en première instance et en cause d'appel ;

Que le sens de l'arrêt justifie de condamner la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Donne acte à AXA CORPORATE de ce qu'elle ne conteste pas être l'assureur RC de la Société SOPREMA aux termes d'une police «RC ENTREPRISE» n°16011098820 ;

Dit l'exception d'incompétence d'attribution, soulevée par AXA CORPORATE, irrecevable ;

Déclare la SMABTP irrecevable en son action introduite à l'encontre d'AXA CORPORATE ;

Déboute AXA CORPORATE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 15/05245
Date de la décision : 25/08/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°15/05245 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-08-25;15.05245 ?
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