LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 15 septembre 2016), qu'un jugement du 5 septembre 2011 a condamné sous astreinte M. X... et Mme Y..., bénéficiaires d'une servitude de passage sur le fonds de Mmes Z... et A..., à réaliser à leurs frais les travaux préconisés par la société A2EP ; que Mmes Z... et A... ont assigné M. X... et Mme Y... en liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, si M. X... et Mme Y... n'étaient pas restés inactifs, ils n'avaient pas satisfait aux injonctions du jugement du 5 septembre 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement liquidé l'astreinte en tenant compte du comportement des débiteurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... et les condamne à payer à Mme Z... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé à la somme de 1 160 000 F CFP l'astreinte prononcée par le tribunal de première instance de Nouméa dans son jugement du 5 septembre 2011, signifiée le 15 septembre 2011 et d'avoir condamné M. X... et Mme Y... à payer cette somme à Mmes Z... et A..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2012, date de la demande en justice ;
AUX MOTIFS QUE, sur la liquidation de l'astreinte ; bien que les intimés occultent volontiers dans leurs écritures l'expertise judiciaire ordonnée à leur demande, il résulte des constatations circonstanciées de l'expert, après un rappel de sa mission, les travaux préconisés par le rapport A2EP du 22 mars 2010 sur lequel s'est fondé le tribunal, une analyse des déclarations des parties et des documents qu'elles lui ont fournis (dont le rapport établi par le Laboratoire Technique Calédonien après une visite technique effectuée le 21 novembre 2011) : (
) dire s'il a été remédié à la « surélévation de la servitude gênant le passage des véhicules » ; « clairement, la réponse objective à cette question est négative ; l'examen des points altimétriques relevés par notre sapiteur géomètre montre que la hauteur du talus de l'accotement de la piste, au sud-est devant l'entrée véhicule des appelantes, croît très vite pour atteindre un dénivelé de 40 cm au quatrième point de mesure (côtes 59,28 - 58,88 = 0,40 m pour une pente d'environ 2V/3H ou 67 % - Voir extrait du relevé du géomètre cercle jaune page suivante) ; l'accès des véhicules est donc gêné dans cette zone ; par ailleurs, l'examen des points altimétriques relevés montre également que la piste est dépourvue de contre-pente vers le fossé amont, malgré les recommandations faites par A2EP ; la matérialisation du sens d'écoulement des eaux de surface mentionnée sur le relevé du géomètre par des petites flèches bleues, montre nettement que la piste n'est pas contrepentée et que l'eau s'écoule vers les talus sans protection en tête ; il y a donc risque de ravinement et d'érosion de ses talus avec emport de matériaux de la servitude en cas de fortes précipitations
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» ; qu'il résulte sans contestation possible de ces constatations, qu'à la date où elles ont été faites, courant 2015, M. Didier X... et Mme Catherine Y..., s'ils n'étaient pas restés inactifs, n'avaient pas satisfait aux injonctions du jugement du 5 septembre 2011, signifié le 15 septembre 2011, dans le délai de quatre mois imparti par cette décision ; le fait que, de guerre lasse, les appelantes ait créé un autre accès, dont elles affirment au surplus qu'il n'est que temporaire dans l'attente de la réalisation des travaux, ne peut en aucun cas justifier l'inaction des intimés à exécuter une décision de justice définitive, au regard des préconisations précises qui leur étaient faites ; outre que M. Didier X... et Mme Catherine Y... ne donnent aucune explication permettant de justifier cette inaction relative, leur déni réitéré malgré les diverses constatations opérées par huissier puis par expert et leur refus de terminer les travaux commencés, justifie qu'il soit fait droit à la demande de liquidation d'astreinte à la somme fixée par le tribunal qui a ordonné la réalisation des travaux, soit 1 160 000 F CFP ;
1./ ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... Y... faisaient valoir qu'ils avaient exécuté le jugement du 5 septembre 2011 leur ayant enjoint, sous astreinte journalière de 10 000 F CFP, de « remédier à la surélévation de la servitude gênant le passage des véhicules », dès lors, qu'ils avaient créé, à l'entrée du chemin, une zone plane de 3 mètres de large, permettant le passage d'un véhicule, de sorte que le dénivelé constaté par l'expert n'existait que de part et d'autre de cette entrée, zone plane dont l'expert, interrogé sur ce point dans le dire du 8 décembre 2015, avait expressément refusé de tenir compte au motif erroné qu'il n'avait pas à déterminer la largeur du passage ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour liquider l'astreinte assortissant l'injonction précitée, que l'expert avait retenu, après un examen des lieux, que l'accès des véhicules était gêné dans la zone d'entrée, sans répondre à ce moyen pourtant de nature à établir que les constats de l'expert étaient incomplets et que les consorts X... Y... s'étaient conformés aux termes précis de l'injonction qui leur avait été faite le 5 septembre 2011 et qui leur imposait seulement d'aplanir l'entrée du chemin afin de permettre le passage d'un véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
2./ ALORS, en outre, QUE l'inexécution seulement partielle des obligations mises à la charge du débiteur sous astreinte est de nature à justifier une minoration du montant de l'astreinte ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour liquider l'astreinte provisoire au montant fixé par le jugement du 5 septembre 2011, que les consorts X... Y... ne donnaient aucune explication permettant de justifier leur inaction relative et leur refus de terminer les travaux commencés, après avoir pourtant relevé que des travaux de gestion et de maîtrise des eaux avaient été réalisés en s'inspirant majoritairement des préconisations du bureau d'étude A2EP, qu'ils étaient de nature à endiguer les dommages pour une pluviométrie normale en climat tropical humide et que ce n'est qu'en cas de précipitations cycloniques, dont aucune n'avait été enregistré depuis 2011, qu'ils pouvaient se révéler insuffisants, circonstances de nature à établir que l'inexécution par les consorts X... Y... n'était que très partielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel les astreintes sont, en Nouvelle-Calédonie, toujours provisoires et doivent être liquidées en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.