LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 avril 2016 et 6 octobre 2016) que la société Hôpital privé Marseille [...],
occupante d'une partie d'un ensemble immobilier appartenant à la B... , a fait assigner cette dernière, M. Y... en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI, ainsi que la société Notre-Dame, locataire d'une partie du bien, pour qu'il lui soit donné acte qu'elle n'était pas opposée à la signature de toute convention avec qui de droit permettant de continuer à occuper légitimement les locaux, et qu'elle souhaitait être autorisée à consigner la même somme que celle qu'elle payait à titre de loyer entre les mains d'un séquestre ; qu'à titre reconventionnel, la B... a demandé que l'expulsion de la société Hôpital privé Marseille [...] soit ordonnée sous astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la B... fait grief à l'arrêt du 28 avril 2016 de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en cas d'annulation d'une décision de justice, les décisions de justice qui en sont la suite et la conséquence sont annulées de plein droit ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel de la B... , l'arrêt du 28 avril 2016 s'est fondé sur un arrêt du 4 juin 2015 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que cet arrêt du 4 juin 2015 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2016 ; que par lui, l'arrêt du 28 avril 2016 doit être cassé et annulé par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte d'un précédent arrêt du 24 septembre 2015 que M. X... n'avait pas le pouvoir de représenter en justice la B... ; que par ces seuls motifs non critiqués, la décision se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la B... fait grief à l'arrêt du 6 octobre 2016 de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 6 octobre 2016 étant la suite et la conséquence de l'arrêt du 28 avril 2016, l'annulation de l'arrêt du 28 avril 2016, en conséquence de la cassation affectant l'arrêt du 4 juin 2015, par l'arrêt de cassation du 23 juin 2016, doit lui-même être annulé par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen formé contre l'arrêt du 28 avril 2016 ayant été rejeté, le moyen qui invoque l'annulation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens, reproduits en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la B... , la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
VISANT A L'ANNULATIONLe premier arrêt attaqué (AIX EN PROVENCE, 28 avril 2016) encourt l'annulation ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel de la B... , représenté par Monsieur Michel X..., son gérant ;
AUX MOTIFS QUE « ni dans son acte d'appel, ni dans ses écritures, la SCI appelante n'indique le nom de son "représentant légal en exercice" ; ne discute pas qu'elle agit en l'espèce par la voie de M. Michel X... en qualité de gérant ; que les intimés précités rappellent exactement les précédents arrêts de cette cour des 4 juin et 24 septembre 2015 desquels il résulte que M. Michel X..., désigné gérant par une assemblée générale nulle, n'avait pas le pouvoir de représenter en justice la B... ; qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable, par application des articles 122 et 32 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune annulation n'est requise alors qu'est visé par les intimés l'article 117 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE, en cas d'annulation d'une décision de justice, les décisions de justice qui en sont la suite et la conséquence sont annulées de plein droit ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel de la B... , l'arrêt du 28 avril 2016 s'est fondé sur un arrêt du 4 juin 2015 rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ; que cet arrêt du 4 juin 2015 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2016 ; que par lui, l'arrêt du 28 avril 2016 doit être cassé et annulé par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
VISANT A L'ANNULATIONLe second arrêt attaqué (AIX EN PROVENCE, 6 octobre 2016) encourt l'annulation ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes de la B... ;
AUX MOTIFS QUE « la B... , se prévalant de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 23 juin 2016, qui a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de cette cour du 4 juin 2015, et de l'article 625 du code de procédure civile, forme à nouveau des prétentions au fond ; que, quel que soit le sort de l'arrêt précédent du 28 avril 2016, la cour a vidé sa saisine sur le recours principal et ne peut l'examiner à nouveau, n'étant pas juridiction de renvoi sur cassation, au surplus dans une composition pour partie identique à celle qui a précédemment statué ; qu'en outre, l'affaire n'a été renvoyée que pour qu'il soit statué sur l'appel incident de la SASU Hôpital privé [...], outre les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que les prétentions de la B... postérieures à l'arrêt du 28 avril 2016 et relatives à son appel principal sont irrecevables » ;
ALORS QUE l'arrêt du 6 octobre 2016 étant la suite et la conséquence de l'arrêt du 28 avril 2016, l'annulation de l'arrêt du 28 avril 2016, en conséquence de la cassation affectant l'arrêt du 4 juin 2015, par l'arrêt de cassation du 23 juin 2016, doit lui-même être annulé par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le premier arrêt attaqué (AIX EN PROVENCE, 28 avril 2016) encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré l'appel de la B... irrecevable :
AUX MOTIFS QUE « ni dans son acte d'appel, ni dans ses écritures, la SCI appelante n'indique le nom de son "représentant légal en exercice" ; ne discute pas qu'elle agit en l'espèce par la voie de M. Michel X... en qualité de gérant ; que les intimés précités rappellent exactement les précédents arrêts de cette cour des 4 juin et 24 septembre 2015 desquels il résulte que M. Michel X..., désigné gérant par une assemblée générale nulle, n'avait pas le pouvoir de représenter en justice la B... ; qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable, par application des articles 122 et 32 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune annulation n'est requise alors qu'est visé par les intimés l'article 117 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si même un arrêt précédent a statué dans un certain sens, la Cour d'appel, ultérieurement saisie, est en mesure de constater que l'arrêt précédent est anéanti comme suite à l'anéantissement d'une décision sur laquelle elle se fondait ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil, 12 et 625 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, ils ont l'obligation de statuer, peu important qu'ils ne constituent pas la juridiction de renvoi telle que désignée par la Cour de cassation à la suite de la cassation prononcée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil, 12 et 625 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer qu'il y ait un risque sous l'angle de l'impartialité objective, il appartient à la Cour d'appel de se réunir dans une composition permettant l'intervention d'une décision émanant d'une formation impartiale sans que le risque de partialité objective, si la Cour d'appel statue dans la même formation, puisse justifier en aucune manière, une irrecevabilité ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé le principe d'impartialité et ses conséquences, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ses conséquences.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)Le premier arrêt attaqué (AIX EN PROVENCE, 28 avril 2016) encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré l'appel de la B... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « ni dans son acte d'appel, ni dans ses écritures, la SC1 appelante n'indique le nom de son "représentant légal en exercice" ; ne discute pas qu'elle agit en l'espèce par la voie de M. Michel X... en qualité de gérant ; que les intimés précités rappellent exactement les précédents arrêts de cette cour des 4 juin et 24 septembre 2015 desquels il résulte que M. Michel X..., désigné gérant par une assemblée générale nulle, n'avait pas le pouvoir de représenter en justice la B... ; qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable, par application des articles 122 et 32 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune annulation n'est requise alors qu'est visé par les intimés l'article 117 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, réserve faite du cas où l'assemblé générale désignant le gérant fait l'objet d'une instance principale aux termes de laquelle une décision de justice annule la délibération, le point de savoir si le gérant a le pouvoir de représenter la société, invoqué dans le cadre d'un contentieux visant à l'irrecevabilité d'une voie de recours, doit être apprécié instance par instance ; qu'il appartient en effet à la juridiction saisie, et à elle seule, de se prononcer sur la recevabilité du recours au jour où elle statue et de trancher à cette occasion toutes les questions commandant sa réponse ; qu'en se référant à des décisions antérieures, bien qu'il lui appartenait de se prononcer sur la régularité de la délibération désignant le gérant de la SCI, faute de décision statuant sur l'instance principale en annulation cette délibération, la cour d'appel a violé les articles 121 et 126 du Code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il appartient à la juridiction saisie de statuer sur toutes les causes d'irrecevabilités et sur toutes les nullités affectant les actes de procédure au jour où elle statue ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il est exclu que le juge, qui doit se prononcer sur la régularité de la désignation d'un gérant, puisse faire état de décisions antérieures, évoquant cette désignation, dès lors qu'elle n'a été abordée qu'à titre incident ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation des articles 121 et 126 du Code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il appartient à la juridiction saisie de statuer sur toutes les causes d'irrecevabilités et sur toutes les nullités affectant les actes de procédure au jour où elle statue.