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21/03/2018 | FRANCE | N°17-80058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, 17-80058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 17-80.058 FS-P+B

N° 359

VD1
21 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. Philip Y..., M. John Z..., la société BNP Paribas Personal Finance, partie civil

e, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 17-80.058 FS-P+B

N° 359

VD1
21 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. Philip Y..., M. John Z..., la société BNP Paribas Personal Finance, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers des chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée, faux et usage et détention de documents falsifiés, a prononcé sur les intérêts civils AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard , président, Mme Planchon , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la SCP David Gaschignard pour M. John Z..., pris de la violation des articles *224 et 2241 du code civil, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué décide que l'action civile de la société Chebanca SPA n'est pas prescrite ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne l'allégation de la prescription de l'action de Chebanca SPA, l'article 10 du code de procédure pénale dispose que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique, si bien que le moyen invoqué par M. John Z... doit être écarté ;

"alors que, si l'action civile devant la juridiction répressive se prescrit selon les mêmes règles que l'action publique, encore faut-il, pour qu'elle ne soit pas prescrite, qu'elle ait elle-même été engagée selon les règles de l'action publique ; qu'en se bornant pour toute motivation à reprendre les termes de la loi sans rechercher si, comme il était soutenu, l'action civile exercée pour la première fois par conclusions du 22 juin 2015, plus de sept ans après la commission de l'infraction, n'était pas prescrite selon les règles de l'action publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action civile de la société Chebanca SPA présentée par le demandeur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte de l'article 10 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de prescription de l'action publique produisent les mêmes effets à l'égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard des victimes des infractions commises par eux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la SCP David Gaschignard pour M. John Z..., pris de la violation des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, insuffisance de motivation :

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z..., solidairement avec M. Philip Y..., à payer à la société Chebanca SPA la somme de 486 221,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2008 ;

"aux motifs que selon les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile a pour vocation de réparer le préjudice causé directement par l'infraction ; qu'en l'espèce, s'agissant de contrats de prêt, les parties civiles ont évidemment vocation à solliciter la condamnation des prévenus à leur payer l'équivalent des sommes escroquées, et aussi à voir réparer le préjudice résultant de la non disposition des fonds jusqu'à ce qu'elles les recouvrent ; qu'à cet égard l'article 1231-7 du code civil, anciennement 1153-1, dispose qu'en toute matière, et ceci vise en particulier la réparation des préjudices causés par les infractions, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'on se trouve dans le cas où la réparation du préjudice implique que l'intérêt au taux légal courre à compter de la date de remise des fonds ; que la société Chebanca SPA invoque un capital restant dû de 486 211,14 euros pour un prêt de 490 000 euros, et pour le reste l'exécution d'obligations contractuelles ; qu'il y a lieu de considérer que le dommage directement causé par l'infraction dont la partie civile a été victime est de 486 221,14 euros, auquel il convient d'ajouter l'intérêt au taux légal ayant couru depuis le 24 juin 2008 ; que Chebanca SPA n'a pas à justifier en l'état de la situation du bien ; que si elle venait à bénéficier du produit d'une vente ou d'une adjudication de celui-ci, il viendrait en déduction de sa créance, toute condamnation au titre de l'action civile étant nécessairement prononcée en deniers ou quittances ; que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la constitution ou à l'aggravation du dommage causé par une infraction, la responsabilité de leurs auteurs de trouve engagée dans une mesure que le juge doit apprécier ; qu'aucune faute ne peut être imputée à Chebanca SPA dans la constitution de son dommage, M. Z... a présenté à l'appui de sa demande de prêt un faux permis de conduire britannique, un faux passeport, un faux certificat de naissance, un faux bulletin de salaire, un faux justificatif de domicile, éléments transmis par l'intermédiaire d'un courtier ; que rien ne permet de mettre en doute que l'étude de cohérence évoquée par le directeur France de la société a bien été faite ; qu'il ne saurait être reproché à la partie civile de ne pas avoir fait procéder à une expertise de la valeur du bien, dès lors que l'apport personnel consistant qui était allégué était de nature à la rassurer sur l'effectivité de la garantie réelle qui accompagnait le prêt ; que Chebanca SPA n'a pas commis de faute de nature à aggraver son préjudice en ne mettant pas en oeuvre une voie d'exécution civile, le produit d'une éventuelle vente forcée ayant seulement vocation à s'imputer sur la créance de la banque, et non à minorer le préjudice subi du fait de l'infraction ;

"alors que l'établissement de crédit qui dispense un crédit excessif eu égard au patrimoine le garantissant commet une faute de nature à justifier, lorsqu'elle concourt avec d'autres à la réalisation du préjudice, un partage de responsabilité entre les auteurs respectifs desdites fautes ; qu'en écartant toute faute de la part de la société Chebanca SPA sans rechercher si celle-ci n'avait pas fautivement omis de procéder à une évaluation du bien qu'elle finançait avant de consentir le prêt, après avoir pourtant relevé que celle-ci avait accordé en 2008 un prêt à M. Z... pour l'acquisition d'un bien immobilier au prix de 640 000 euros dont la valeur a un an plus tard seulement été évaluée à 165 000 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la SCP Spinosi et Sureau pour M. Philip Y..., pris de la violation des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, 313-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a condamné M. Y..., solidairement avec M. Z..., à payer à la société Chebanca SPA la somme de 486 221,14 euros et à la société BNP Paribas Personal Finance SA la somme de 306 746,72 euros en réparation de leur préjudice ;

"aux motifs que selon les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile a pour vocation de réparer le préjudice directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, s'agissant de contrats de prêts, les parties civiles ont évidemment vocation à solliciter la condamnation des prévenus à leur payer l'équivalent des sommes escroquées, et aussi à voir réparer le préjudice résultant de la non disposition des fonds jusqu'à ce qu'elles les recouvrent ; qu'à cet égard l'article 1231-7 du code civil, anciennement 1153-1, dispose qu'en toute matière, et ceci vise en particulier la réparation des préjudices causés par les infractions, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'on se trouve dans le cas où la réparation du préjudice implique que l'intérêt au taux légal courre à compter de la date de la remise des fonds, pour condamner solidairement les prévenus, sur l'action civile de la société BNP Paribas Personal Finance SA, à lui payer la somme de 542 599,11 euros, le tribunal a retenu le décompte présenté par la partie civile évoqué plus haut ; qu'or la victime d'une escroquerie, dès lors qu'elle entend obtenir réparation de son dommage par la voie de l'action civile, n'est pas fondée à poursuivre dans ce cadre l'exécution d'obligations contractuelles, et d'une convention que la condamnation pénale annihile, de sorte que les demandes fondées notamment sur la mise en oeuvre d'intérêts au taux contractuel, ou d'indemnités conventionnelles, ne sont pas recevables ; que le préjudice de BNP Paribas Personal Finance SA est constitué de la somme de 556 000 euros, auxquels doivent s'ajouter les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2008 ; qu'en l'état des éléments communiqués, il convient de soustraire de ce montant la somme de 16 318,83 euros (remboursement d'échéances) et celle de 232 934,45 euros (produit net de la vente sur adjudication) ; que les prévenus seront solidairement condamnés à payer à BNP Paribas Personal Finance SA la somme de 306 746,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2008 ; qu'en ce qui concerne l'allégation de la prescription de l'action de Chebanca SPA, l'article 10 du code de procédure pénale dispose que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique, si bien que le moyen invoqué par M. Z... doit être écarté ; qu'aucune motivation n'accompagne la décision du tribunal correctionnel de Grasse de ne retenir le préjudice subi par Chebanca SPA qu'à hauteur de 400 000 euros ; que celle-ci invoque un capital restant dû de 486 221,14 euros pour un prêt de 490 000 euros, et pour le reste l'exécution d'obligations contractuelles ; que pour les mêmes motifs que ceux, précédemment exposés, il y a lieu de considérer que le dommage directement causé par l'infraction dont la partie civile a été victime est de 486 221,14 euros, auquel il convient d'ajouter l'intérêt au taux légal ayant couru depuis le 24 juin 2008 ; que Chebanca SPA n'a pas à justifier en l'état de la situation du bien ; si elle-venait à bénéficier du produit d'une vente ou d'une adjudication de celui-ci, il viendrait en déduction de sa créance, toute condamnation au titre de l'action civile étant nécessairement prononcée en deniers ou quittances ; que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la constitution ou à l'aggravation du dommage causé par une infraction, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure que le juge doit apprécier ; qu'aucune faute ne peut être imputée à BNP Paribas Personal Finance SA dans la constitution du dommage, M. Z... a présenté à l'appui de sa demande de prêt les pièces énumérées plus haut, tous documents falsifiés mais de très bonne facture, le prévenu utilisant une imprimante offset ; que le dossier, qui ne présentait aucune incohérence, a été soumis au service d'analyse des risques qui n'a pas relevé d'anomalies ; que le préjudice subi et réparable est constitué comme il a été dit plus haut ; qu'il ne peut être fait grief à BNP Paribas Personal Finance SA de l'avoir aggravé en tardant à mettre en oeuvre une voie d'exécution, le produit de la vente forcée ayant seulement vocation à s'imputer sur la créance de la banque ; que les règles relatives aux ventes à la barre du tribunal ne sauraient incriminer la partie poursuivante, à laquelle on peut ne reprocher l'absence d'adjudicataire autre qu'une filiale ; que de même, aucune faute ne peut être imputée à Chehanca SPA dans la constitution de son dommage, M. Z... a présenté à l'appui de sa demande de prêt un faux permis de conduire britannique, un faux passeport, un faux certificat de naissance, un faux bulletin de salaire, un faux justificatif de domicile, éléments transmis par l'intermédiaire d'un courtier ; que rien ne permet de mettre en doute que l'étude de cohérence évoquée par le directeur France de la société a bien été faite ; qu'il ne saurait être reproché à la partie civile de ne pas avoir fait procéder à une expertise de la valeur du bien, dès lors que l'apport personnel consistant qui était allégué était de nature à la rassurer sur l'effectivité de la garantie réelle qui accompagnait le prêt ; que Chebanca SPA n'a pas commis de faute de nature à aggraver son préjudice en ne mettant pas en oeuvre une voie d'exécution civile, le produit d'une éventuelle vente forcée ayant seulement vocation à s'imputer sur la créance de la banque, et non à minorer le préjudice subi du fait de l'infraction ;

"1°) alors que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; que la cour d'appel ne pouvait condamner M. Y... à payer à la société Chebanka SPA la somme de 486 221,14 euros en se bornant à relever que la partie civile n'a pas commis de faute en ne faisant pas procéder à une expertise de la valeur du bien, sans répondre au moyen de défense qui faisait valoir qu'elle ne pouvait ignorer, au moment du prêt, que la valeur du bien avait été multipliée plus de six fois en six ans dans une commune ignorée par la spéculation foncière, circonstances de nature à établir une négligence fautive ayant contribué à la réalisation de son propre dommage ;

"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur à payer à la société BNP Paribas Personal Finance SA la somme de 306 746,72 euros sans répondre au moyen péremptoire de défense qui reprochait à la partie civile de ne pas avoir fait appel à un expert indépendant pour déterminer la valeur du bien, dont elle savait, pour l'avoir fait évaluer par les sociétés de son groupe, qu'elle était passée de 700 000 euros en juin 2008 à 500 000 euros en janvier 2011, circonstances de nature à établir une négligence fautive ayant contribué à la réalisation de son propre dommage" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'existence de toute faute commise par la BNP Paribas Personal Finances et la société Chebanca SPA, parties civiles, de nature à réduire leur indemnisation, l'arrêt énonce qu'aucune faute ne peut être imputée à BNP Paribas Personal Finance SA dans la constitution du dommage, M. Z... ayant présenté, à l'appui de sa demande de prêt, des pièces, certes falsifiées mais de très bonne facture, le prévenu utilisant une imprimante offset, et que le dossier, qui ne présentait aucune incohérence, a été soumis au service d'analyse des risques qui n'a pas relevé d'anomalies ; que les juges ajoutent qu'il ne peut être fait grief à BNP Paribas Personal Finance SA d'avoir aggravé son préjudice en tardant à mettre en oeuvre une voie d'exécution, le produit de la vente forcée ayant seulement vocation à s'imputer sur la créance de la banque ; que, s'agissant du préjudice de la Chebanca SPA, la cour d'appel retient également qu'aucune faute ne peut être imputée à celle-ci, M. Z... ayant transmis les documents composant son dossier, qui se sont révélés être des faux, par l'intermédiaire d'un courtier, que rien ne permet de mettre en doute que l'étude de cohérence évoquée par le directeur France de la société a bien été faite et qu'il ne saurait être reproché à la partie civile de ne pas avoir fait procéder à une expertise de la valeur du bien, dès lors que l'apport personnel consistant qui était allégué était de nature à la rassurer sur l'effectivité de la garantie réelle qui accompagnait le prêt ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, et dès lors que ne peuvent caractériser une faute susceptible d'être imputable à la partie civile, les agissements de cette dernière intervenus postérieurement à la date de l'infraction et qui n'ont pas contribué à la commission de celle-ci la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la SCP Celice, Soltner, Texidor, Perier, pour la société BNP Paribas Personal Finance, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice :

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. Z... et Y... à verser solidairement à la BNP Paribas Personal Finance une somme limitée à 306 746,72 euros ;

"aux motifs que selon les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile a pour vocation de réparer le préjudice directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, s'agissant de contrats de prêts, les parties civiles ont évidemment vocation à solliciter la condamnation des prévenus à leur payer l'équivalent des sommes escroquées, et aussi à voir réparer le préjudice résultant de la non disposition des fonds jusqu'à ce qu'elles les recouvrent ; qu'à cet égard l'article 1231-7 du code civil, anciennement 1153-1, dispose qu'en toute matière, et ceci vise en particulier la réparation des préjudices causés par les infractions, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'on se trouve dans le cas où la réparation du préjudice implique que l'intérêt au taux légal courre à compter de la date de la remise des fonds ; que pour condamner solidairement les prévenus, sur l'action civile de la société BNP Paribas Personal Finance SA, à lui payer la somme de 542 599,11 euros, le tribunal a retenu le décompte présenté par la partie civile évoqué plus haut ; qu'or la victime d'une escroquerie, dès lors qu'elle entend obtenir réparation de son dommage par la voie de l'action civile, n'est pas fondée à poursuivre dans ce cadre l'exécution d'obligations contractuelles, et d'une convention que la condamnation pénale annihile, de sorte que les demandes fondées notamment sur la mise en oeuvre d'intérêts au taux contractuel,ou d'indemnités conventionnelles, ne sont pas recevables ; que le préjudice de BNP Paribas Personal Finance SA est constitué de la somme de 556 000 euros, auxquels doivent s'ajouter les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2008 ; qu'en l'état des éléments communiqués, il convient de soustraire de ce montant la somme de 16 318,83 euros (remboursement d'échéances) et celle de 232 934,45 euros (produit net de la vente sur adjudication) ; que les prévenus seront solidairement condamnés à payer à BNP Paribas Personal Finance SA la somme de 306 746,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2008 ;

"alors que le préjudice résultant, pour un établissement de crédit, des infractions l'ayant conduit à consentir un prêt qui n'a jamais été remboursé correspond à la somme qu'il aurait dû percevoir si le prêt avait été exécuté normalement, soit le montant des sommes prêtées et celui des intérêts conventionnels, frais et accessoires ; qu'en limitant le préjudice résultant, pour la BNP Paribas Personal Finance, des agissements de MM. Z... et Y..., au montant du capital prêté par la BNP Paribas Personal Finance augmenté des seuls intérêts légaux à compter de la mise à disposition des sommes, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice" ;

Attendu que, pour fixer le montant du préjudice subi par la société BNP Paribas Personal Finances à la somme de 306 746,72 euros, en écartant les demandes au titre des intérêts au taux contractuel et des indemnités conventionnelles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de la mention erronée selon laquelle la condamnation pénale annihile la convention de prêt, et dès lors que l'action civile devant les juges répressifs est distincte de l'action civile en inexécution contractuelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois DAR ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. Z... et Y... devront payer à la société Chebanca SPA au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 500 euros la somme que MM. Z... et Y... devront payer chacun à la BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80058
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Effets - Interruption de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive - Incidence à l'égard du civilement responsable

Il résulte des dispositions de l'article 10 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de prescription de l'action publique produisent les mêmes effets à l'égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard des victimes des infractions commises par eux


Références :

article 10 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2016

Sur les effets de l'interruption ou de la suspension de l'action publique à l'égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, à rapprocher :Crim., 14 juin 2006, pourvoi n° 05-82900, Bull. crim. 2006, n° 181 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2018, pourvoi n°17-80058, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80058
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