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21/03/2018 | FRANCE | N°17-11293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 17-11293


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2240 et 2246 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 25 octobre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme Magali X... et à M. B... (les emprunteurs) ; que M. Michel X... et Mme Régine X..., son épouse, (les cautions) se sont portés cautions solidaires des emprunteurs à hauteur de 650 400 euros ; que, le 25 octobre

2011, Mme Magali X... a assigné la banque en indemnisation pour octroi abusif de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2240 et 2246 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 25 octobre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme Magali X... et à M. B... (les emprunteurs) ; que M. Michel X... et Mme Régine X..., son épouse, (les cautions) se sont portés cautions solidaires des emprunteurs à hauteur de 650 400 euros ; que, le 25 octobre 2011, Mme Magali X... a assigné la banque en indemnisation pour octroi abusif de crédits ; que la banque lui a, le 21 décembre 2012, signifié un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, le 23 janvier 2015, elle a assigné les cautions, qui ont opposé la prescription biennale de l'action ;

Attendu que, pour déclarer l'action de la banque prescrite, l'arrêt retient que, le paiement partiel effectué par Mme Magali X..., le 5 août 2010, ayant constitué le dernier acte interruptif, et l'action en indemnisation engagée par celle-ci contre la banque n'emportant pas, en elle-même, reconnaissance de la dette principale, la prescription s'est trouvée acquise, de sorte que les cautions sont fondées à opposer la prescription de l'action en paiement initiée à leur encontre par un commandement de payer valant saisie immobilière des 4 et 7 octobre 2014 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la demande formée par Mme Magali X..., le 25 octobre 2011, tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts égaux à 50 % du montant des prêts, incluant la créance litigieuse, et faisant valoir qu'elle s'était rapprochée de celle-ci pour tenter de parvenir à une solution amiable et obtenir une renégociation des échéances des prêts, n'avait pas constitué une reconnaissance de sa dette, interruptive de prescription à l'égard des cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, déclaré prescrite l'action en paiement de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est relative au prêt notarié [00000000] du 25 octobre 2006, déclaré nul et de nul effet le commandement de payer délivré à M. Michel X... et Mme Régine Y... épouse X... les 4 et 7 octobre 2014 portant sur le bien sis à [...] (01) et ordonné, en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière initiée à l'encontre de M. Michel X... et Mme Régine Y... épouse X... et la mention de cette mainlevée en marge de la copie du commandement de payer aux fins de saisie immobilière des 4 et 7 octobre 2014 publié au service de la publicité foncière de [...] le 1er décembre 2014, volume 2014 Sn°33 ;

Aux motifs propres que « les époux Michel et Régine X... se sont portés caution solidaire à concurrence de 650.400 euros à l'égard du Crédit agricole pour le paiement du prêt notarié consenti à Magali X... et à son compagnon Arnaud B... pour l'acquisition de leur résidence principale à [...] , selon un acte notarié du 25 octobre 2006 ; qu'après avoir effectué une saisie immobilière sur le bien acquis parce que les débiteurs principaux étaient défaillants et perçu la somme de 300.766,23 euros, la Caisse a inscrit une hypothèque définitive sur le bien des cautions à savoir les époux X..., contre lesquels elle a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière les 4 et 7 octobre 2014 avant de les assigner devant le juge de l'exécution le 23 janvier 2015 en vue de l'exécution de la vente immobilière sur saisie ; que contrairement à ce que le premier juge a retenu, dans son jugement frappé d'appel, le Crédit agricole soutient que l'action entreprise à l'égard des cautions n'est pas prescrite ; mais que les époux X... font valoir, à bon droit, la confirmation de la décision attaquée qui a retenu que l'action de la banque entreprise à l'égard des cautions était prescrite pour avoir été faite les 4 et 7 octobre 2014, après l'expiration du délai de prescription de l'action de l'article L. 137-2 du code de la consommation d'une durée de deux années qui a pris fin le 5 août 2012 ; qu'en effet, le premier juge a constaté, à bon droit, que le délai initial de prescription qui devait expirer le 23 avril 2010 après le prononcé de la déchéance du terme à l'égard des débiteurs principaux du 23 avril 2008 avait été interrompu par les paiements volontaires de Magali X... notamment ceux du 19 mars 2010, 11 juin 2010 et 5 août 2010, de sorte qu'un nouveau délai de deux ans avait couru jusqu'au 5 août 2012 ; qu'en effet, l'action judiciaire engagée le 25 octobre 2011 par Magali X... tendant à ce que la banque soit déclarée fautive dans les obligations qui étaient les siennes à l'égard de sa cliente n'a pas valablement interrompu la prescription, car elle n'emporte pas en elle-même reconnaissance de la dette principale, de sorte que l'assignation du 25 octobre 2011 n'a pas d'effet interruptif au sens de l'article 2241 du code civil ; qu'en effet, même si Magali X... n'a pas opposé à la banque la prescription après le commandement de saisie immobilière du 21 décembre 2012, les termes de l'article 2253 du code civil donnent aux créanciers et à toute personne qui a intérêt la faculté d'opposer la prescription à la banque, lors même que le débiteur y renonce ; qu'en effet, les jugements en matière d'adjudication immobilière et les jugements d'orientation constatant la vente amiable n'ont aucune autorité de la chose jugée à l'égard des cautions qui n'étaient pas parties à la saisie immobilière poursuivie ; qu'en conséquence, la confirmation de la décision s'impose en toutes ses dispositions » (arrêt p. 2-3) ;

Et aux motifs réputés adoptés que « si Mme Magali X... a engagé une action judiciaire le 25 octobre 2011 à l'encontre de la banque (pièce n°19), celle-ci n'a pas valablement interrompu le délai de prescription ; qu'en effet, elle ne saurait revêtir un effet interruptif en application des dispositions de l'article 2241 du code civil dès lors qu'elle n'a pas été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription ; que de même, elle ne peut constituer une reconnaissance de la débitrice principale du droit de la banque sur le fondement de l'article 2240 du même code dans la mesure où elle a seulement pour objet de constater que la banque a commis une faute génératrice d'un préjudice lors de la conclusion de chacun des prêts litigieux, dont y compris le prêt souscrit pour la résidence principale d'un montant de 542.000 euros, et de condamner en conséquence le Crédit Agricole à lui payer la somme globale de 1.264.450 euros à titre de dommages-intérêts ; que si le dispositif de l'assignation vise l'article 1289 du code civil relatif à la compensation, Madame Magali X... ne formule pour autant aucune demande expresse de compensation ; que dans le corps de l'acte, en sa page 14, elle indiquait que suite à la condamnation déjà obtenue de la banque à lui verser 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, « la banque n'a pas cru devoir procéder au versement de cette somme » ; que « la banque a préféré opérer unilatéralement une compensation entre ce montant et la créance qu'elle estime détenir à l'encontre de Mme Magali X... » ; que pour attacher l'effet interruptif à une compensation, il faut qu'elle ait été invoquée par le débiteur dans le délai ; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce de sorte que ladite assignation ne saurait constituer reconnaissance par Mme Magali X... du droit de la banque ; que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 21 décembre 2012 à Mme Magali X..., bien que revêtant par nature un effet interruptif, n'a pas pu interrompre le délai de prescription biennale, celle-ci étant acquise au 5 août 2012 ; que si Magali X... n'a pas soulevé la prescription lors de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre, il n'en reste pas moins qu'aux termes de l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce ; que de ce fait, l'éventuelle renonciation par Mme Magali X... à la prescription de même que les jugements d'orientation rendus par le juge de l'exécution en juin et décembre 2013 ne peuvent être opposés par la banque aux époux X... ; que ces derniers sont donc légitimement en droit de soulever la prescription acquise depuis le 5 août 2012, le commandement de payer valant saisie immobilière leur ayant été délivré les 4 et 7 octobre 2014 ; qu'en conséquence, il convient de déclarer prescrite l'action en paiement de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est relative au prêt notarié 000487773-01 du 25 octobre 2006 » (jugement p. 6-7) ;

1°) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que par assignation délivrée au Crédit agricole Centre-Est le 25 octobre 2011, Mlle Magali X... demandait que cet établissement de crédit soit condamné à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 50% du montant des prêts consentis, dont celui du 25 octobre 2006 et visait dans le dispositif de l'assignation les articles 1289 et suivants du code civil ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette assignation que Mlle X... demandait la compensation de sa créance alléguée envers le Crédit agricole Centre-Est avec celle détenue par ce dernier à son encontre au titre desdits prêts ; qu'en retenant, au contraire, par motifs adoptés, pour considérer que cette assignation ne valait pas reconnaissance par Mlle Magali X... de sa dette envers le Crédit agricole Centre-Est au titre du prêt consenti le 25 octobre 2006, qu'elle ne contenait pas de demande de compensation, la cour d'appel a dénaturé cette assignation, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le Crédit agricole Centre-Est comme M. et Mme X... (conclusions d'appel adverses p.9) faisaient valoir que dans son assignation du 25 octobre 2011, Mlle Magali X... avait sollicité la compensation de sa créance envers le Crédit agricole Centre-Est avec la créance que détenait ce dernier à son égard au titre des prêts qu'il lui avait consentis ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'assignation délivrée par Mlle Magali X... le 25 octobre 2011 ne contenait pas de demande de compensation, la cour a, en outre, méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) Alors, en tout état de cause, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que la reconnaissance émanant du débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution ; que dans l'assignation qu'elle avait délivrée au Crédit agricole Centre-Est le octobre 2011, Mlle Magali X... demandait que ce dernier soit condamné à lui verser des dommages-intérêts s'élevant à 50% du montant des prêts consentis, dont celui du 25 octobre 2006 ; qu'elle y faisait encore valoir qu'elle s'était rapprochée du Crédit Agricole Centre-Est pour « tenter de trouver une solution amiable » et « obtenir une renégociation des échéances des prêts » ; qu'en affirmant néanmoins, pour conclure que cette assignation n'était pas de nature à interrompre la prescription de l'action en paiement de l'exposante à l'égard de Mlle Magali X... et, par voie de conséquence, à l'égard de M. et Mme X... en leurs qualités de caution, que cette assignation ne valait pas reconnaissance par Mlle X... de sa dette née du prêt du [...]          , la cour d'appel a violé les articles 2240 et 2246 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11293
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2018, pourvoi n°17-11293


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11293
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