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21/03/2018 | FRANCE | N°16-87296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, 16-87296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 16-87.296 FS-P+B

N° 358

VD1
21 MARS 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par M. Marc C..., M. Nicol

as C..., Mme Marie Dorothée Y..., épouse C..., Mme Ana Rosa Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Mon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 16-87.296 FS-P+B

N° 358

VD1
21 MARS 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par M. Marc C..., M. Nicolas C..., Mme Marie Dorothée Y..., épouse C..., Mme Ana Rosa Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2016, qui a condamné, le premier, pour organisation d'insolvabilité, recel, faux et usage, à trente mois d'emprisonnement, le deuxième, pour abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la troisième, pour complicité d'abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents : M. SOULARD, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Valat ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la SCP Spinosi et Sureau pour M. Marc C..., 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que le président de la cour d'appel de Montpellier a déclaré M. C... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que les juges doivent adopter en toutes circonstances une attitude impartiale, c'est-à-dire une attitude qui n'est pas de nature à faire naître dans l'esprit du justiciable des appréhensions objectivement justifiées quant à l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, il ressort des notes en délibéré déposées consécutivement aux multiples incidents survenus lors de l'audience que le président de la cour d'appel de Montpellier s'est exprimé en des termes outranciers et a empêché les avocats des prévenus d'assurer correctement la défense des prévenus ; qu'en adoptant une telle attitude, le président de la cour d'appel a porté atteinte au droit à un procès équitable de M. C..." ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la SCP Spinosi et Sureau pour M. Nicolas C..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que le président de la cour d'appel de Montpellier a déclaré M. Nicolas C... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que les juges doivent adopter en toutes circonstances une attitude impartiale, c'est-à-dire une attitude qui n'est pas de nature à faire naître dans l'esprit du justiciable des appréhensions objectivement justifiées quant à l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, il ressort des notes en délibéré déposées consécutivement aux multiples incidents survenus lors de l'audience que le président de la cour d'appel de Montpellier s'est exprimé en des termes outranciers et a empêchés les avocats des prévenus d'assurer correctement la défense des prévenus ; qu'en adoptant une telle attitude, le président de la cour d'appel a porté atteinte au droit à un procès équitable de M. Nicolas C..." ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la SCP Spinosi et Sureau pour Mme Y..., épouse C... , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que le président de la cour d'appel de Montpellier a déclaré Mme Y..., épouse C... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que les juges doivent adopter en toutes circonstances une attitude impartiale, c'est-à-dire une attitude qui n'est pas de nature à faire naître dans l'esprit du justiciable des appréhensions objectivement justifiées quant à l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, il ressort des notes en délibéré déposées consécutivement aux multiples incidents survenus lors de l'audience que le président de la cour d'appel de Montpellier s'est exprimé en des termes outranciers et a empêchés les avocats des prévenus d'assurer correctement la défense des prévenus ; qu'en adoptant une telle attitude, le président de la cour d'appel a porté atteinte au droit à un procès équitable de Mme Y..., épouse C..." ;

Attendu que le moyen qui revient à mettre en cause la décision du premier président ayant statué sur la demande en récusation est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la SCP Spinosi et Sureau pour M. Marc C... :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la SCP Spinosi et Sureau pour M. Marc C..., pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel de Versailles a condamné M. Marc C... à la peine de trente mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que compte tenu du caractère délibéré et organisé des agissements délictuels du prévenu qui se sont déroulés sur de nombreuses années, du fait que leur auteur avait déjà subi quatre avertissements judiciaires sérieux entre 2000 et 2008 pour des faits de nature financière, qu'il était au début sous contrôle d'un juge d'application des peines, seule une peine d'emprisonnement ferme significative est de nature à sanctionner la gravité des faits et éviter leur renouvellement ; que la cour condamnera en conséquence M. Marc C...                  à peine de trente mois d'emprisonnement ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de trente mois à l'encontre de M. Marc C... en ne s'intéressant qu'à l'infraction et à ses antécédents judiciaires, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal" ;

Attendu que, pour condamner le demandeur à la peine de trente mois d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir relevé le caractère délibéré et organisé des agissements du prévenu, qui se sont déroulés sur plusieurs années, constate que l'intéressé a déjà été condamné à quatre reprises entre 2000 et 2008 pour des infractions de nature financière et qu'il se trouvait, au début de la période de prévention, sous le contrôle d'un juge d'application des peines et conclut que seule une peine d'emprisonnement ferme significative est de nature à sanctionner les faits et éviter leur renouvellement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que toute autre peine est manifestement inadéquate, et dès lors que s'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, il n'est tenu, selon le troisième alinéa du même texte, de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée n'excédant pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la SCP Spinosi et Sureau pour M. Nicolas C..., pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel de Versailles a condamné M. Nicolas C... à la peine d'un an d'emprisonnement intégralement assorti de sursis ;

"aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que M. Nicolas C... a repris les affaires de son père au fur et à mesure des démêlés judiciaires de ce dernier ; que c'est en toute connaissance de cause qu'il a prêté son concours à son père pour l'achat de ce voilier alors qu'il n'ignorait pas, pour lui avoir régulièrement prêté et versé des fonds sur les comptes de la société Les Cles du Sud promotion sans justification que ce dernier n'avait nullement les revenus pour faire face seul à cette dépense exorbitante et qu'il était dans l'incapacité de rembourser la société pour un prêt étranger à l'objet social ; qu'au vu de ces éléments la cour confirmera le jugement sur la peine principale en y ajoutant le paiement d'une amende de 20 000 euros ;

"alors qu'en matière correctionnelle, il existe un principe général à de motivation de la peine, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis à l'encontre de M. Nicolas C... sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal ";

Vu l'article 132-1 du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner M. Nicolas C... à un an d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel énonce qu'il a repris les affaires de son père au fur et à mesure des démêlés judiciaires de ce dernier et qu'il lui a, en toute connaissance de cause, apporté son concours pour l'achat du voilier en sachant qu'il ne disposait pas des revenus lui permettant d'assumer seul cette dépense et qu'il était, lui-même, dans l'incapacité de rembourser la société pour un prêt étranger à l'intérêt social ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la SCP Spinosi et Sureau pour Mme C..., pris de la violation des articles 130-1, 131-21, 132-1 et 132-24 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a prononcé une peine complémentaire de confiscation portant sur la Porsche Cayenne ;

"aux motifs que la peine complémentaire de confiscation prévue par les dispositions de l'article 131-21 du code pénal dispose que, s'il s'agit d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement (comme l'abus de biens sociaux) la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles appartenant au condamné ; que Mme Y... a été déclarée coupable de complicité d'abus de biens sociaux, la cour rejettera sa demande en restitution du véhicule et ordonnera sa confiscation au bénéfice de l'Agrasc ;

"1°) alors que, d'une part, l'alinéa 5 de l'article 131-21 prévoit la possibilité de prononcer la peine de confiscation à l'encontre de tous biens appartenant au condamné, lorsque, pour les délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le condamné mis en mesure de s'expliquer sur l'origine du bien n'est pas en mesure d'en justifier l'origine ; que le délit puni de cinq ans d'emprisonnement doit avoir procuré un profit direct ou indirect à la personne condamnée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la peine complémentaire de confiscation alors qu'elle constate que le bien a été acquis antérieurement à la commission des faits de complicité d'abus de biens sociaux ce dont il résulte que le profit procuré par l'infraction n'a pu permettre cette acquisition ; que le prononcé de la peine complémentaire par la cour d'appel de Montpellier méconnaît les dispositions de l'article 131-21 du code pénal ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, il existe un principe général à de motivation de la peine, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant une peine de confiscation à l'encontre de Mme Y... sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de cette dernière, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 132-19 du code pénal" ;

Vu l'article 132-1 du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter la demande de restitution du véhicule Porsche Cayenne, propriété de Mme C..., et ordonner sa confiscation, l'arrêt, après avoir rappelé que la peine complémentaire de confiscation prévue par les dispositions de l'article 131-21 du code pénal dispose que, s'il s'agit d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, comme l'abus de biens sociaux, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles appartenant au condamné, constate que Mme C... a été déclarée coupable de complicité d'abus de biens sociaux ;

Mais attendu que, si c'est à bon droit que les juges ont retenu que le véhicule était susceptible de confiscation, les dispositions de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal n'exigeant pas que le bien confisqué ait été acquis à l'aide du profit direct ou indirect procuré par l'infraction, la cour d'appel, qui a statué sans mieux s'expliquer sur la personnalité de la prévenue et sa situation personnelle, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Et sur le premier moyen de cassation, proposé par la SCP Jean-Philippe Caston pour Mme Z..., pris de la violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Marc C... à payer à Mme Z... la seule somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;

"aux motifs que les faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité dont M. Marc C... a été déclaré coupable ont causé tant à la société Aviva Assurances qu'à Mme Z... un préjudice dont il doit être déclaré entièrement responsable ; que ce préjudice, limité uniquement aux faits objet de la poursuite, est lié aux nombreuses et coûteuses démarches faites par les parties civiles pour le recouvrement de leurs créances, rendu impossible par le comportement du prévenu sur toute la période de prévention ; que la cour condamnera M. Marc C... à leur payer chacune, à titre de dommages-intérêts, la somme de 30 000 euros, tout en déboutant les parties civiles du surplus de leur demande sans lien direct avec l'infraction ;

"1°) alors que le préjudice né d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en retenant, pour limiter la condamnation de M. Marc C... à payer à Mme Z... à la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice, que ce préjudice était lié aux nombreuses et coûteuses démarches faites par la partie civile pour le recouvrement de sa créance rendu impossible par le comportement du prévenu sur toute la période de prévention, tout en constatant que le prévenu n'avait jamais voulu s'acquitter de la créance de Mme Z..., avait dissimulé une partie de ses revenus, avait engagé des dépenses somptuaires en faisant l'acquisition d'un voilier et de deux véhicules de marque Porsche et avait effectué des cessions et donations de parcelles au profit de son fils Nicolas, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si au-delà de la créance restant due et non recouvrée, le préjudice de Mme Z... ne consistait pas également dans la perte de chance de recouvrer à bref délai sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher en outre, comme elle y était pareillement invitée, si Mme Z... n'avait pas aussi subi un préjudice moral résultant du temps passé pour déposer plainte, pour consulter des avocats, pour se déplacer à Montpellier afin d'être entendue par les services de police et, surtout, à raison du profond sentiment d'injustice qu'elle avait pu ressentir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Et sur le second moyen de cassation, proposé par la SCP Jean-Philippe Caston pour Mme Z..., pris de la violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme Z... du surplus de ses demandes ;

"aux motifs que la cour condamnera M. Marc C... à leur payer chacune, à titre de dommages-intérêts, la somme de 30 000 euros, tout en déboutant les parties civiles du surplus de leur demande sans lien direct avec l'infraction ;

"alors que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 480-1 du code de procédure pénale s'applique aux auteurs d'infractions connexes ; qu'en retenant, pour débouter Mme Z... de sa demande de condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts de M. Nicolas C...et de Mme Y..., épouse C..., avec M. Marc C...       que cette demande était sans lien direct avec l'infraction, quand elle avait constaté, au titre de l'action publique, que les infractions d'abus de biens sociaux, de complicité d'abus de biens sociaux et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité procédaient d'une conception unique, ce dont il résultait un lien de connexité entre les infractions d'abus de biens sociaux imputés à M. Nicolas C... et les infractions de complicité d'abus de biens sociaux reprochés à Mme Y..., épouse C..., avec ceux d'organisation frauduleuse d'insolvabilité dont M. Marc C... avait été déclaré coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner M. Marc C... à payer la somme de 30 000 euros à Mme Z... en réparation de son préjudice, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que les faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, dont Marc C... a été déclaré coupable, ont causé à la partie civile un préjudice dont il doit être déclaré entièrement responsable, ledit préjudice, limité uniquement aux faits objet de la poursuite, étant lié aux nombreuses et coûteuses démarches faites par la partie civile pour le recouvrement de sa créance, rendu impossible par le comportement du prévenu durant toute la période de prévention, toute autre demande étant sans lien direct avec l'infraction ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les circonstances dont elle a cru devoir déduire, d'une part, le caractère indirect du préjudice moral subi par la partie civile et de celui fondé sur la perte d'une chance de recouvrer les sommes qui étaient dues à cette dernière par le prévenu, d'autre part, l'absence de solidarité entre les prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. Marc C... étant devenue définitive, par suite du rejet de son deuxième moyen de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes présentées ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 novembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives, d'une part, aux peines prononcées à l'encontre de M. Nicolas C...et de Mme C...  , d'autre part, à l'action civile de Mme Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;

Fixe à 3 000 euros la somme que M. Marc C... devra payer à Mme Z... au titre de l'article 618-1 code de procédure pénale ;

Fixe à 3 000 euros la somme totale que M. Marc C... devra payer à la société Aviva Assurances au titre de l'article 618-1 code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87296
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Prononcé - Conditions - Détermination - Portée

Les dispositions de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal n'exigent pas, pour qu'un bien soit susceptible de confiscation, qu'il ait été acquis à l'aide du profit direct ou indirect procuré par l'infraction. Mais en matière correctionnelle, toute peine devant être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, encourt la censure l'arrêt qui prononce une confiscation sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation familiale


Références :

article 132-1 et 131-21, alinéa 5, du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 2016

Sur la motivation de l'arrêt prononçant une confiscation, à rapprocher :Crim., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-87422, Bull. crim. 2017, n° 66 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2018, pourvoi n°16-87296, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87296
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