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21/03/2018 | FRANCE | N°16-86974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, 16-86974


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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Mme Betty X...,
M. Thomas Y...,
M. Z... C... R...,
Mme A... D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2016, qui a condamné, la première, pour non justification de ressources, à six mois d'emprisonnement avec sursis, les deuxième et troisième, pour vols aggravés en récidive, chacun à trente mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, la quatrième, pour vols aggrav

és, à deux ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
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-
Mme Betty X...,
M. Thomas Y...,
M. Z... C... R...,
Mme A... D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2016, qui a condamné, la première, pour non justification de ressources, à six mois d'emprisonnement avec sursis, les deuxième et troisième, pour vols aggravés en récidive, chacun à trente mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, la quatrième, pour vols aggravés, à deux ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle GHESTIN, de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi formé par Mme Betty X... :

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;

II- Sur les pourvois formés par M. Thomas Y..., M. Z... C... R..., Mme A... D... :

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y... pris de la violation des articles 132-17, 132-19 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y..., déclaré coupable du délit de vols aggravés, à une peine de trente mois d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende de 10 000 euros, et dit n'y avoir lieu à aménagement de peine ;

"aux motifs que sur la culpabilité concernant les faits de vols aggravés, malgré le mutisme ou les dénégations réitérées des prévenus, tant les déclarations des victimes, des vendeurs des magasins où ont été effectués les achats frauduleux, les éléments de téléphonie, le mode opératoire toujours identique désignent MM. C... R..., Y... et Mme D... comme les individus qui ensemble ou séparément se sont introduits par ruse auprès de personnes âgées après les avoir préalablement mises en confiance lors de rencontres ciblées sur des marchés ou dans la rue en se faisant passer pour d'anciennes connaissances et sous de fausses qualités, pour leur dérober leurs économies et/ou leurs bijoux, M. Y... a été explicitement reconnu par Mmes Suzanne E..., Pauline F..., M. Joseph G..., Mmes Lucette S..., Marie Thérèse H... I... : que le véhicule de Mme D... immatriculé [...]      a été contrôlé le 3 mai 2010 à [...] avec à son bord elle et les deux hommes ; qu'il a été vu le 19 mai 20 10 à [...] , elle a été interpellée le 4 février 2011 à Toulouse avec M. C... pour des faits de vols par ruse commis au préjudice de personnes âgées en se faisant passer pour une ancienne factrice ; qu'elle a été explicitement reconnue par M. René J..., Mme Henriette K..., veuve L..., Mme Maria Q... M..., M. Louis N..., Mme Lucette S...            et son véhicule a été identifié le jour du vol de Suzanne ; que si l'ordonnance de renvoi a, à juste titre, relevé plus spécifiquement la participation de M. C... R... pour 4 vols, celle de M. Y... pour 8 vols et de Mme D... pour 6 vols, tous ces vols ont été commis avec la circonstance aggravante de la réunion laquelle suppose la pluralité d'auteurs agissant de concert caractérisant une délinquance organisée et répétitive, de la ruse et en pénétrant dans un local d'habitation, il est démontré au dossier notamment par la téléphonie que les prévenus étaient en relation, les deux couples ayant fait bâtir leur maison au même emplacement, et que les 3 auteurs des vols agissaient selon un même mode opératoire très rôdé, Mme D... opérant tantôt en compagnie de M. C... R... avec lequel elle a été interpellée, tantôt avec M. Y... ; qu'au vu de ces éléments la cour confirmera le jugement sur la culpabilité pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés ; que sur la peine concernant les faits de vols aggravés, tant M. C... R... que M. Y... étaient en récidive légale lors de la commission des faits ayant été condamnés ensemble le 23 mai 2008 pour des faits de même nature, éléments qui démontre encore une fois le caractère concerté et répétitif de leur délinquance ; qu'il s'agit de faits crapuleux d'une particulière gravité puisque ciblés sur des personnes âgées, la chronologie des faits montrent la fréquence des passages à l'acte et le caractère déterminé des auteurs qui n'hésitent pas à revenir à la charge auprès de leurs victimes ; qu'au vu de ces éléments la cour portera à trente mois la peine d'emprisonnement à infliger à MM. C... R... et Y... ; que la cour les condamnera en outre à une amende chacun de 10 000 euros sur laquelle les sommes versées par eux au titre du contrôle judiciaire s'imputeront ;

"et aux motifs adoptés que tout au long de l'année 2010 et au début de l'année 2011, un important nombre de vol était commis dans le sud du département de [...] ; que les victimes sont toutes des personnes âgées ; que les vols sont pour la plupart commis aux domiciles des victimes chez lesquelles une femme ou un homme, quelques fois deux, parfois se présentant sous le nom de S... , parfois disant rechercher un logement pour un parent, s'est introduit sous divers prétextes ; que l'enquête a permis d'identifier un véhicule immatriculé [...]      qui est la propriété de Mme D... demeurant à [...] ; que lors d'un contrôle de gendarmerie du 3 mai 2010 réalisé à [...], la présence à bord de ce véhicule de Mme D..., MM. Y... et C... R... a été constatée ; que ce véhicule a été vu le 19 mai 2010 à [...] ; que ce qui montre qu'ils ont des relations régulières et habituelles, y compris dans la délinquance ; que lors d'un contrôle de gendarmerie du 3 mai 2010 réalisé à [...] , ils ont été identifiés tous trois à bord d'un véhicule propriété de Mme D... ; que M. C... R... a déclaré en garde à vue n'être jamais venu avec Mme D... et M. Y... dans l'Aveyron ; qu'il convient également de rappeler que MM. Y... et C... R... ont été condamnés le 23 mai 2008 pour avoir commis des infractions en co-action ; que le 4 février 2011, M. C... R... a été interpellé à Toulouse en compagnie de Mme D... pour des faits de vols par ruse auprès de personnes âgées ; que l'instruction préparatoire a permis de recueillir contre les prévenus un certain nombre d'indices graves et concordants ; que l'exploitation de la téléphonie montrait que les intéressés se rendaient régulièrement dans l'Aveyron ; que les environnements financiers de Mme D..., MM. Y... et C... R... permettaient de constater que les personnes citées avaient des trains de vie sans rapport avec leurs revenus déclarés ; que Mme D... est reconnue par les témoins et victimes M. René J..., Mme Henriette K... L... , Mme Maria Q... M..., M. Louis N..., Mme Lucette S...            ; que son véhicule est présent dans le sud de l'Aveyron le jour des faits dont Mme Suzanne E... est victime ; que M. Y... est reconnu par certaines victimes, Mme Suzanne E..., Mme Pauline F..., M. Joseph G..., Mme Lucette S...           , Mme Marie Thérèse H... I... ; que des témoins et des commerçants l'identifient pour les faits concernant Mme Thérèse O..., Mme Paulette P..., M. Joseph G..., Mme Marie Thérèse H... I... ; que les faits commis au préjudice de Mme Raymonde T...           ont été commis le même jour et selon le même mode opératoire que ceux commis au préjudice de M. Joseph G... ; que M. C... R... est identifié par des témoins pour les faits concernant Mme Thérèse O..., Mme Paulette P..., M. Joseph G..., Mme Marie Thérèse H... I... ; que les faits commis au préjudice de Mme Raymonde T...           ont été commis le même jour et selon le même mode opératoire que ceux commis au préjudice de M. Joseph G... ; que le tribunal entrera en voie de condamnation contre Mme D... et MM. Y... et C... R... ; que le 23 mai 2008, ces derniers ont été condamnés par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits de vols aggravés par trois circonstances à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis ; que ces antécédents et les faits objets de la présente procédure justifient une peine d'emprisonnement ferme ;

"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en ne recherchant pas si toute autre peine qu'un emprisonnement ferme, à l'exclusion du sursis simple, n'était pas envisageable, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ;

"2°) alors que lorsque le juge correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre 2 du code pénal, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en décidant au sujet de la peine d'emprisonnement de M. Y... « n'y avoir lieu à aménagement de la peine », sans motiver cette décision au regard notamment de la situation matérielle, familiale et sociale de M. Y..., la cour d'appel, a violé l'obligation faite aux juges de motiver leur décision" ;

Sur le moyen unique proposé pour M. C... R... pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. C... R... à la peine de trente mois d'emprisonnement et à une amende de 10 000 euros ;

"aux motifs que sur la peine concernant les faits de vols aggravés, il s'agit de faits crapuleux d'une particulière gravité puisque ciblés sur des personnes âgées, la chronologie des faits montre la fréquence des passages à l'acte et le caractère déterminé des auteurs qui n'hésitent pas à revenir à la charge auprès de leurs victimes ; qu'au vu de ces éléments, la cour portera à trente mois la peine d'emprisonnement à infliger à M. C... R... ;

"alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, les juges devant, en outre, lorsqu'ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, spécialement motiver leur décision non seulement au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, mais également de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement ferme sans avoir, au préalable, caractérisé en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, ni sur l'impossibilité d'organiser le cas échéant une mesure d'aménagement de peine, et sans s'expliquer davantage sur la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé, privant ainsi sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner chacun des prévenus à trente mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, l'arrêt, après avoir rappelé le casier judiciaire des intéressés, retient notamment que tant M. C... R... que M. Y... se trouvaient en récidive légale lors de la commission des faits, ayant été condamnés ensemble le 23 mai 2008, pour des faits de même nature, ce qui démontre le caractère concerté et répétitif de leur délinquance ; que les juges relèvent que les faits qui ciblent des personnes âgées, sont d'une particulière gravité, leur chronologie montrant la fréquence des passages à l'acte et le caractère déterminé des auteurs qui n'hésitent pas à revenir à la charge auprès de leurs victimes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont nécessairement apprécié que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était inadéquate, et dès lors qu'ils ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, lorsque cette peine est d'une durée qui n'excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme D... pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble le principe de la légalité des délits et des peines ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue pour vols aggravés par trois circonstances à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende d'un montant de 10 000 euros ;

"aux motifs que sur l'action publique, sur la culpabilité, concernant les faits de vols aggravés, malgré le mutisme ou les dénégations réitérées des prévenus, tant les déclarations des victimes, des vendeurs des magasins où ont été effectués les achats frauduleux, les éléments de téléphonie, le mode opératoire toujours identique désignent MM. C... R..., Y... et Mme D... comme les individus qui ensemble ou séparément se sont introduits par ruse auprès de personnes âgées après les avoir préalablement mises en confiance lors de rencontres ciblées sur des marchés ou dans la rue en se faisant passer pour d'anciennes connaissances et sous de fausses qualités, pour leur dérober leurs économies et/ou leurs bijoux ; que M. Y... a été explicitement reconnu par : Mmes Suzanne E..., Pauline F..., M. Joseph G..., Mmes Lucette S...           , Marie Thérèse H... I... ; que le véhicule de Mme D... immatriculé [...]      a été contrôlé - contrôle (sic) le 3 mai 2010 à [...] avec à son bord elle et les deux hommes, qu'il a été vu le 19 mai 2010 à [...] , qu'elle a été interpellée le 4 février 2011 à Toulouse avec M. C... R... pour des faits de vols par ruse commis au préjudice de personnes âgées en se faisant passer pour une ancienne factrice ; qu'elle a été explicitement reconnue par M. René J..., Mmes Henriette K... L... , Maria Q... M..., M. Louis N..., Mme Lucette S...            et son véhicule a été identifié le jour du vol de Mme Suzanne E... ; que M. C... R... a été identifié par Mmes Paulette P..., Thérèse O..., M. Joseph G..., Mme Marie Thérèse H... I... ; que si l'ordonnance de renvoi a, à juste titre, relevé plus spécifiquement la participation de M. C... R... pour 4 vols, celle de M. Y... pour 8 vols et de Mme D... pour 6 vols, tous ces vols ont été commis avec la circonstance aggravante de la réunion laquelle suppose la pluralité d'auteurs agissant de concert caractérisant une délinquance organisée et répétitive, de la ruse et en pénétrant dans un local d'habitation, il est démontré au dossier notamment par la téléphonie que les prévenus étaient en relation, les deux couples ayant fait bâtir leur maison au même emplacement, et que les trois auteurs des vols agissaient selon un même mode opératoire très rôdé, Mme D... opérant tantôt en compagnie de M. C... R... avec lequel elle a été interpellée, tantôt avec M. Y... ; qu'au vu de ces éléments la cour confirmera le jugement sur la culpabilité pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés ;

"alors que nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 a abrogé le 5° de l'article 311-4 du code pénal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré l'exposante coupable de vols aggravés par trois circonstances, dont la facilitation du vol par la particulière vulnérabilité de la victime, circonstance aggravante abrogée ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, alors que seules deux circonstances aggravantes pouvaient être retenues, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, si l'article 47 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, a abrogé le 5° de l'article 311-4 prévoyant la circonstance aggravante du vol facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, cette circonstance a cependant été reprise dans l'article 311-5, modifié par la même loi du 14 mars 2011, qui prévoit que le vol commis dans une telle circonstance est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, portant les peines à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque ce vol est également commis avec l'une des circonstances prévues par l'article 311-4 ; qu'ainsi, les dispositions de ce texte, dans sa version applicable à la date où les faits ont été commis, prévoyant, lorsque le vol est facilité par l'état d'une personne particulièrement vulnérable, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende si le vol est commis avec trois circonstances, apparaissent moins sévères que les dispositions nouvelles et doivent, dès lors, s'appliquer en l'espèce conformément aux dispositions de l'article 112-1 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Mais sur le second moyen de cassation proposé pour Mme D..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19, 132-20 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et d'avoir condamné la prévenue pour vols aggravés par trois circonstances à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende d'un montant de 10 000 euros ;

"aux motifs que, sur la peine concernant les faits de vols aggravés, tant M. C... R... que M. Y... étaient en état de récidive légale lors de la commission des faits ayant été condamnés ensemble le 23 mai 2008 pour des faits de même nature, éléments qui démontre (sic) encore une fois le caractère concerté et répétitif de leur délinquance ; qu'il s'agit de faits crapuleux d'une particulière gravité puisque ciblés sur des personnes âgées, la chronologie des faits montrent (sic) la fréquence des passages à l'acte et le caractère déterminé des auteurs qui n'hésitent pas à revenir à la charge auprès de leurs victimes ; qu'au vu de ces éléments, la cour portera à trente mois la peine d'emprisonnement à infliger à M. C... R... et à M. Y... ; que la cour les condamnera en outre à une amende chacun (sic) de 10 000 euros sur laquelle les sommes versées par eux au titre du contrôle judiciaire s'imputeront ; que la cour aggravera également la peine à l'encontre de Mme D... dont la présence féminine se voulait rassurante auprès des personnes âgées pour mieux les abuser, en la portant à deux ans, étant observé que tant cette dernière que M. C... R... ont été condamnés ultérieurement pour des faits de même nature ;

"1°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir, non des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement ferme sans avoir caractérisé en quoi cette peine était nécessaire et sans avoir justifié l'inadéquation de toute autre sanction ; qu'en l'espèce, pour condamner la prévenue à la peine de deux ans d'emprisonnement, l'arrêt retient que sa « présence féminine se voulait rassurante auprès des personnes âgées pour mieux les abuser, /.../, étant observé que tant cette dernière que M. C... R... ont été condamnés ultérieurement pour des faits de même nature » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, ni sur les éléments de la personnalité de la prévenue sur lesquels elle a fondé sa décision, ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 132-19 du code pénal ;

"2°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné, dans le dispositif de l'arrêt, la prévenue à la peine de 10 000 euros d'amende, alors que dans les motifs de sa décision il est énoncé que les deux autres prévenus seront, chacun, condamnés à une amende de 10 000 euros et que la cour aggravera la peine d'emprisonnement de la prévenue, sans aucune référence à une peine d'amende ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Sur la première branche du moyen :

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;

Attendu que, pour condamner la prévenue à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des prescriptions légales ci-dessus rappelées ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué mentionne que Mme D... est condamnée à 10 000 euros d'amende alors que les motifs de l'arrêt ne comportent aucune mention sur le choix de cette peine ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que, la déclaration de culpabilité de Mme D... étant devenue définitive, par suite du rejet du premier moyen de cassation, seul contesté par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de Mme X... :

La DÉCLARE déchue de son pourvoi ;

II - Sur les pourvois de MM. Y... et R... :

Les REJETTE ;

III - Sur le pourvoi de Mme D... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de Mme D..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme D... devra payer à M. Alain L... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86974
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2018, pourvoi n°16-86974


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boullez, SCP Ghestin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.86974
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