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21/03/2018 | FRANCE | N°16-28416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 16-28416


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2016), que, le 24 septembre 2010, la société KBA-France (le vendeur) a vendu à la société Mecanelec (l'acquéreur) une presse offset Man Roland 505 d'occasion au prix de 379 132 euros qui se trouvait dans les locaux de la société Delta Color ; que l'acquéreur a laissé gracieusement la presse à la disposition de cette société et, le 16 juin 2011, la lui a donnée en location pour une durée de deux mois ; que, le 28 septembre 2011, la société Del

ta Color a été mise en liquidation judiciaire ; qu'ayant appris que le bie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2016), que, le 24 septembre 2010, la société KBA-France (le vendeur) a vendu à la société Mecanelec (l'acquéreur) une presse offset Man Roland 505 d'occasion au prix de 379 132 euros qui se trouvait dans les locaux de la société Delta Color ; que l'acquéreur a laissé gracieusement la presse à la disposition de cette société et, le 16 juin 2011, la lui a donnée en location pour une durée de deux mois ; que, le 28 septembre 2011, la société Delta Color a été mise en liquidation judiciaire ; qu'ayant appris que le bien vendu avait fait l'objet, le 16 décembre 2009, d'une inscription de crédit-bail au profit de deux sociétés cobailleresses, l'acquéreur a assigné le vendeur en nullité de la vente et remboursement du prix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente du 24 septembre 2010 du matériel litigieux sans obligation de restitution de ce matériel, et de le condamner à payer à l'acquéreur la somme de 379 132 euros toute taxe comprise en principal, majorée des intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; que la société Delta Color détenait la presse litigieuse en vertu d'un contrat de dépôt puis de location qui la liait à l'acquéreur et, partant, pour le compte de ce dernier qui en avait dès lors la possession, quand bien même il avait laissé ce bien dans les locaux de la société Delta Color et quand bien-même cette dernière avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire lequel ne pouvait remettre en cause la nature précaire de sa détention fondée sur un contrat de dépôt ou de bail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2255 du code civil ;

2°/ que si la publicité des opérations de crédit-bail permet l'identification des parties au contrat et des biens objets de l'opération par les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du client du crédit-bailleur, il n'en est pas de même pour le sous-acquéreur, possesseur de bonne foi du bien mobilier, dont le droit de propriété demeure opposable au crédit-bailleur en dépit de l'accomplissement des formalités de publicité ; qu'en l'espèce, la possession de la presse litigieuse par la société Delta Color pour le compte de l'acquéreur conférait à ce dernier un titre qu'il était fondé à opposer à une éventuelle action en revendication du bien par le crédit bailleur nonobstant la publication de ses droits par ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2276, alinéa 1er , du code civil ;

3°/ qu'il ne peut y avoir de nullité de la vente, lorsque l'acquéreur est en mesure d'opposer à l'action en revendication du bien par son propriétaire le titre résultant de sa possession ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1599 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur, qui n'avait pas pu revendre la presse litigieuse, l'avait laissée dans les locaux de la société Delta Color, où elle se trouvait au moment de la vente, et en avait été dépossédé par la mise en liquidation judiciaire de cette société, de sorte qu'il se trouvait privé du bénéfice des dispositions de l'article 2276 du code civil et ne pouvait la revendiquer contre celui dans les mains duquel elle se trouvait, la cour d'appel a pu en déduire que l'acquéreur ne pouvait s'opposer utilement à une action en revendication du véritable propriétaire et que sa demande en nullité de la vente de la chose d'autrui devait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la vente de la chose d'autrui se trouve consolidée dès lors que l'acquéreur acquiert le bien de bonne foi dans la croyance légitime que le vendeur en est propriétaire ; que cette condition s'apprécie à la date de la vente ; qu'en se fondant, pour exclure la consolidation de la vente sur la circonstance que l'acquéreur avait découvert l'identité du véritable propriétaire de la presse offset quelques mois après l'achat en vérifiant les matériels nantis « dans la société Delta Color et les sociétés environnantes », la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant que les opérations de crédit-bail en matière mobilière sont soumises à publication au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions des articles R. 313-10 et suivants du code monétaire et financier, et que l'acquéreur, à qui il incombait de prendre les renseignements sur l'identité du propriétaire du matériel avant l'achat, ne justifie pas d'une croyance légitime et d'une erreur commune lui permettant d'échapper à une action en revendication du véritable propriétaire, sans répondre aux conclusions du vendeur qui faisait valoir qu'il avait acquis de Delta Color un matériel qui n'était ni nanti ni gagé sur lequel aucune plaque n'indiquait d'opération de crédit-bail et que le crédit-bail invoqué au soutien de la demande de nullité de la vente avait été consenti à une société tierce et non à la société Delta Color et n'apparaissait donc pas sur les états du greffe du tribunal de commerce concernant la société Delta Color, circonstances de nature à démontrer que l'erreur quant à la propriété du bien constituait une erreur commune et légitime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acquéreur s'était abstenu de prendre les renseignements sur l'identité du propriétaire du matériel avant l'achat, ne justifiait pas d'une croyance légitime et d'une erreur commune lui permettant de s'opposer utilement à une action en revendication du véritable propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que la demande en nullité de la vente devait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le vendeur fait encore le même grief à l'arrêt et lui reproche, en outre, de rejeter sa demande en restitution de la presse litigieuse par équivalent outre les fruits perçus avec compensation entre les créances réciproques des parties, alors, selon le moyen :

1°/ que l'annulation d'une vente confère au vendeur le droit d'obtenir la restitution de la chose objet de la vente ; qu'en cas d'impossibilité de restitution en nature, cette restitution doit être ordonnée en valeur ; qu'en prononçant la nullité de la vente du 24 septembre 2010 sans obligation de restitution du matériel en raison d'une impossibilité de le restituer, tout en déboutant, par ailleurs, le vendeur de sa demande en restitution par équivalent, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en cas d'impossibilité de restituer le bien en nature, l'annulation d'une vente confère au vendeur qui restitue le prix de la vente à l'acquéreur, le droit d'obtenir la restitution de la valeur de la chose vendue quand bien même la demande de compensation entre ces créances réciproques ne serait pas justifiée ; qu'en se fondant, pour débouter le vendeur de sa demande en restitution par équivalent, sur la circonstance que la demande de compensation entre la créance de prix et la créance de valeur du bien ne serait pas justifiée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'à supposer qu'en retenant l'absence de justification de la demande de compensation, la cour d'appel ait considéré que le vendeur ne justifiait pas de la valeur du bien, en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait de fixer elle-même la valeur du bien au jour de la vente annulée, après avoir ordonné au besoin une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

4°/ qu'à supposer que la faute du vendeur soit de nature à exclure les restitutions réciproques, en retenant la responsabilité du vendeur en ce qu'il n'aurait pas fourni loyalement à l'acquéreur les informations utiles pour garantir son droit de propriété, sans répondre aux conclusions du vendeur qui faisait valoir qu'il n'était pas en mesure de découvrir l'existence d'un crédit-bail sur le bien litigieux dès lors qu'il avait acquis de Delta Color un matériel qui n'était ni nanti ni gagé sur lequel aucune plaque n'indiquait d'opération de crédit-bail et que le crédit-bail invoqué au soutien de la demande de nullité de la vente avait été consenti à une société tierce et non à la société Delta Color et n'apparaissait donc pas sur les états du greffe du tribunal de commerce concernant la société Delta Color, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la restitution de la presse offset s'avérait impossible, en raison de ce que l'acquéreur ne la détenait plus du fait de la liquidation judiciaire de la société Delta Color et que la demande de compensation formée par le vendeur n'était justifiée par aucune pièce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, à bon droit, par une décision motivée, que la demande du vendeur devait être rejetée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KBA-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mecanelec la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société KBA-France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la vente du 24 septembre 2010 du matériel litigieux sans obligation de restitution de ce matériel, ET D'AVOIR condamné la société KBA France à payer à la société Mecanelec la somme de 379.132 € TTC en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2011 et ce jusqu'à parfait paiement,

AUX MOTIFS QUE l'action en nullité de l'acquéreur, fondée sur la prohibition de la vente de la chose d'autrui, qui naît du simple risque d'éviction, est recevable même en l'absence d'action en revendication, laquelle ne peut être exercée que par le propriétaire du bien; que la recevabilité de l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui n'est pas non plus subordonnée à une offre de restitution du bien, laquelle résultera du prononcé de la nullité de la vente, qui implique que les choses soient remises dans leur état antérieur ; que l'action de la société Mecanelec, qui a agi dans le délai de prescription quinquennal, est recevable dès lors qu'elle a été engagée avant que le vice résultant du défaut de propriété ait été couvert ; que la nullité prévue à l'article 1599 du code civil est limitée aux cas où celle-ci est nécessaire à la protection de l'acheteur ; qu'aussi la disparition du risque d'éviction fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 1599 du code civil; que la nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être prononcée que tant que la vente n'a pas été consolidée ; que si l'acquéreur qui peut invoquer à son profit les dispositions de l'article 2276 du code civil, aux termes duquel « en fait de meubles possession vaut titre », échappe à l'action en revendication du propriétaire, tel n'est pas le cas de l'acquéreur qui n'est pas en possession du bien meuble ; que la société Mecanelec, qui n'a pas pu recommercialiser la presse Man Roland 505, l'a laissée dans les locaux de la société Delta Color, où elle se trouvait au moment de la vente, et en a été dépossédée par la mise en liquidation judiciaire de cette société ; qu'en conséquence, la société Mecanelec, qui ne peut bénéficier des dispositions de l'article 2276 du code civil, peut être exposée à une action en revendication ;

1°) ALORS QUE la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; que la société Delta Color détenait la presse litigieuse en vertu d'un contrat de dépôt puis de location qui la liait à la société Mecanelec et partant pour le compte de cette dernière qui en avait dès lors la possession, quand bien même elle avait laissé ce bien dans les locaux de la société Delta Color et quand bien-même cette dernière avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire lequel ne pouvait remettre en cause la nature précaire de sa détention fondée sur un contrat de dépôt ou de bail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2255 du code civil ;

2°) ALORS QUE si la publicité des opérations de crédit-bail permet l'identification des parties au contrat et des biens objets de l'opération par les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du client du crédit-bailleur, il n'en est pas de même pour le sous-acquéreur, possesseur de bonne foi du bien mobilier, dont le droit de propriété demeure opposable au crédit-bailleur en dépit de l'accomplissement des formalités de publicité ; qu'en l'espèce, la possession de la presse litigieuse par la société Delta Color pour le compte de la société Mecanelec conférait à cette dernière un titre qu'elle était fondée à opposer à une éventuelle action en revendication du bien par le crédit bailleur nonobstant la publication de ses droits par ce dernier ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé l'article 2276 alinéa 1er du code civil ;

3°) ALORS QU'il ne peut y avoir de nullité de la vente, lorsque l'acquéreur est en mesure d'opposer à l'action en revendication du bien par son propriétaire le titre résultant de sa possession ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1599 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la vente du 24 septembre 2010 du matériel litigieux sans obligation de restitution de ce matériel, ET D'AVOIR condamné la société KBA France à payer à la société Mecanelec la somme de 379.132 € TTC en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2011 et ce jusqu'à parfait paiement,

AUX MOTIFS QUE la vente peut être consolidée par l'effet de l'apparence lorsque le vendeur avait l'apparence d'être le véritable propriétaire et que l'acquéreur a eu une croyance légitime en cette apparence, provoquée par une erreur commune ; qu'en l'espèce, la société Mecanelec ne peut bénéficier de la théorie de l'apparence dès lors que les opérations de crédit-bail en matière mobilière sont soumises à publication au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions des articles R 313-10 et suivants du code monétaire et financier, et qu'il résulte de son courrier du 26 septembre 2011 qu'elle a découvert l'identité du véritable propriétaire de la presse offset quelques mois après l'achat en vérifiant les matériels nantis « dans la société Delta Color et les sociétés environnantes » ; que la société Mecanelec, à qui il incombait de prendre les renseignements sur l'identité du propriétaire du matériel avant l'achat, ne justifie pas d'une croyance légitime et d'une erreur commune lui permettant d'échapper à une action en revendication du véritable propriétaire ; qu'il ne peut être reproché à la société Mecanelec, qui avait appris avant la mise en liquidation judiciaire de la société Delta Color qu'elle n'était pas le véritable propriétaire de la presse offset d'occasion, de ne pas avoir exercé une action en revendication réservée au véritable propriétaire du bien ; que la demande en nullité de la vente formée par la société Mecanelec, sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du code civil, est bien fondée ;

1°) ALORS QUE la vente de la chose d'autrui se trouve consolidée dès lors que l'acquéreur acquiert le bien de bonne foi dans la croyance légitime que le vendeur en est propriétaire ; que cette condition s'apprécie à la date de la vente ; qu'en se fondant pour exclure la consolidation de la vente sur la circonstance que la société Mecanalec avait découvert l'identité du véritable propriétaire de la presse offset quelques mois après l'achat en vérifiant les matériels nantis « dans la société Delta Color et les sociétés environnantes », la Cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

2°) ALORS QU'en énonçant que les opérations de crédit-bail en matière mobilière sont soumises à publication au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions des articles R.313-10 et suivants du code monétaire et financier, et que la société Mecanelec, à qui il incombait de prendre les renseignements sur l'identité du propriétaire du matériel avant l'achat, ne justifie pas d'une croyance légitime et d'une erreur commune lui permettant d'échapper à une action en revendication du véritable propriétaire, sans répondre aux conclusions de la société KBA France qui faisait valoir qu'elle avait acquis de Delta Color un matériel qui n'était ni nanti ni gagé sur lequel aucune plaque n'indiquait d'opération de crédit-bail et que le crédit-bail invoqué au soutien de la demande de nullité de la vente avait été consenti à une société tierce et non à la société Delta Color et n'apparaissait donc pas sur les états du greffe du Tribunal de commerce concernant la société Delta Color, circonstances de nature à démontrer que l'erreur quant à la propriété du bien constituait une erreur commune et légitime, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la vente du 24 septembre 2010 du matériel litigieux sans obligation de restitution de ce matériel, D'AVOIR condamné la société KBA France à payer à la société Mecanelec la somme de 379.132 € TTC en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2011 et ce jusqu'à parfait paiement, ET D'AVOIR débouté la société KBA France de sa demande en restitution de la presse litigieuse par équivalent outre les fruits perçus avec compensation entre les créances réciproques des parties,

AUX MOTIFS QUE la vente de la chose d'autrui est sanctionnée par une nullité totale, qui a pour conséquence d'anéantir la vente de façon rétroactive; que la société Mecanelec, qui a contracté de bonne foi, a droit à la restitution du prix, au remboursement des frais accessoires de la vente et peut conserver les revenus perçus jusqu'au jour de la demande en nullité ; que la restitution de la presse offset s'avère impossible compte tenu que la société Mecanelec ne la détient plus du fait de la liquidation judiciaire de la société Delta Color ; que la demande de compensation formée par la société KBA France, qui n'est justifiée par aucune pièce doit être rejetée ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT QUE KBA avait l'obligation de fournir loyalement à Mecanelec toutes les informations utiles pour garantir son droit de propriété, qu'en s'abstenant de le faire, elle a engagé sa responsabilité ;

1°) ALORS QUE l'annulation d'une vente confère au vendeur le droit d'obtenir la restitution de la chose objet de la vente ; qu'en cas d'impossibilité de restitution en nature, cette restitution doit être ordonnée en valeur ; qu'en prononçant la nullité de la vente du 24 septembre 2010 sans obligation de restitution du matériel en raison d'une impossibilité de le restituer, tout en déboutant par ailleurs la société KBA France de sa demande en restitution par équivalent, la Cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en cas d'impossibilité de restituer le bien en nature, l'annulation d'une vente confère au vendeur qui restitue le prix de la vente à l'acquéreur, le droit d'obtenir la restitution de la valeur de la chose vendue quand bien même la demande de compensation entre ces créances réciproques ne serait pas justifiée ; qu'en se fondant pour débouter la société KBA France de sa demande en restitution par équivalent, sur la circonstance que la demande de compensation entre la créance de prix et la créance de valeur du bien ne serait pas justifiée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'à supposer qu'en retenant l'absence de justification de la demande de compensation, la Cour d'appel ait considéré que la société KBA France ne justifiait pas de la valeur du bien, en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait de fixer elle-même la valeur du bien au jour de la vente annulée, après avoir ordonné au besoin une mesure d'instruction, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

4°) ALORS QU'à supposer que la faute du vendeur soit de nature à exclure les restitutions réciproques, en retenant la responsabilité de la société KBA France en ce qu'elle n'aurait pas fourni loyalement à la société Mecanelec les informations utiles pour garantir son droit de propriété, sans répondre aux conclusions de la société KBA France qui faisait valoir qu'elle n'était pas en mesure de découvrir l'existence d'un crédit-bail sur le bien litigieux dès lors qu'elle avait acquis de Delta Color un matériel qui n'était ni nanti ni gagé sur lequel aucune plaque n'indiquait d'opération de crédit-bail et que le crédit-bail invoqué au soutien de la demande de nullité de la vente avait été consenti à une société tierce et non à la société Delta Color et n'apparaissait donc pas sur les états du greffe du Tribunal de commerce concernant la société Delta Color, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-28416
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2018, pourvoi n°16-28416


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28416
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