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21/03/2018 | FRANCE | N°16-18362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-18362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des désordres affectant le système d'assainissement de l'immeuble que la SCI OR lui avait vendu, Mme X... a assigné les associés de cette société, M. et Mme Y..., le 17 septembre 2010, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1858 du code civil ;

Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en son action à l'encontre de M. et Mme Y..., l'arrêt relève qu'elle ne justifie pas de l'exercice de vaines poursuite

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des désordres affectant le système d'assainissement de l'immeuble que la SCI OR lui avait vendu, Mme X... a assigné les associés de cette société, M. et Mme Y..., le 17 septembre 2010, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1858 du code civil ;

Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en son action à l'encontre de M. et Mme Y..., l'arrêt relève qu'elle ne justifie pas de l'exercice de vaines poursuites à l'encontre de la SCI OR et ne peut donc exercer la poursuite contre des associés de cette société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SCI OR avait fait l'objet d'une dissolution et d'une liquidation amiable le 25 novembre 2008, suivies d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 2 février 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation partielle prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des autres chefs de l'arrêt qui en sont la suite ou la conséquence ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable en son action à l'encontre des époux Y... faute d'avoir poursuivi préalablement et vainement la SCI OR ;

AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il résulte des pièces produites en la procédure que Madame X... a fait assigner la SCI OR par acte en date du 29 juillet 2009 remis en la personne de Monsieur Y... ; que celui-ci a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2009 à Maître B..., huissier instrumentaire, dans laquelle il indiquait que la SCI OR a fait l'objet d'une dissolution et d'une liquidation amiable effective à compter du 25 novembre 2008 et joignait à ce courrier un extrait Kbis de cette société attestant des démarches faites ; que la Cour rappellera qu'en droit le liquidateur d'une société dont le mandat a pris fin ne peut plus représenter cette société en justice ; que tel était le cas d'espèce puisque la SCI OR avait fait l'objet d'une radiation du registre du commerce le 2 février 2009 après clôture des opérations de liquidation ; que c'est à juste titre que Monsieur Y... a fait connaître à l'huissier instrumentaire la situation juridique exacte de la SCI OR ; que la Cour rappellera que dans un pareil cas et en droit il appartient à toute personne poursuivant le recouvrement d'une créance à l'encontre d'une telle société de faire désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société en justice ; que tel n'a pas été le cas de Madame X... qui a continué la procédure en obtenant un jugement par défaut à l'encontre d'une société qui n'existait plus ; que la Cour rappellera aussi qu'en droit un créancier ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que la Cour dira qu'en l'état de la procédure suivie de manière irrégulière à l'encontre de la SCI OR et en l'absence de toute notification régulière de la décision intervenue par défaut à l'encontre de cette société, Madame X... ne justifie pas de l'exercice de vaines poursuites préalables à l'encontre de la SCI OR et ne peut donc exercer la poursuite à l'encontre des associés de cette société ; que la Cour dira enfin que s'agissant de poursuites préalables et non pas concomitantes à la poursuite des associés, ce préalable ne peut s'accomplir dans le cadre de la présente instance ; qu'en conséquence la Cour déclarera Madame X... irrecevable en sa procédure à l'encontre des époux Y... ; la décision sera donc infirmée de ce chef ; que l'irrecevabilité de la demande rend inopérant l'examen des autres chefs de demandes ; en conséquence la cour infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE si en principe les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, la clôture de la liquidation de celle-ci dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser et lui permet de demander directement le paiement de sa créance aux anciens associés ; qu'en déclarant Madame X... irrecevable en son action contre les associées de la SCI Or, faute de vaines et préalables poursuite contre la société elle-même, après avoir pourtant relevé que le 25 novembre 2008, ladite société avait été dissoute et liquidée, puis que les opérations de liquidation ayant été clôturées, celle-ci avait été radiée le 2 février 2009 du registre du commerce et des sociétés (cf. l'arrêt p. 5, § 1 et 2), ce dont il se déduisait que l'appelante était recevable à poursuivre le paiement de sa créance directement auprès de ses anciens associés, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, ce en quoi elle viole l'article 1858 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer aux époux Y... la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... sera condamnée à payer aux époux Y... une somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral pour avoir suivi une procédure à leur encontre alors même qu'elle savait depuis le début sa procédure irrégulière faute d'avoir assigner dans les formes légales et de manière préalable la SCI OR ; que ce faisant elle leur a causé un préjudice consistant dans l'obligation d'organiser leur défense qui ne peut être indemnisé par la seule allocation de sommes au titre des frais irrépétibles ;

ALORS QUE, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de dispositif ayant déclaré Madame X... irrecevable en son action à l'encontre des époux Y... faute d'avoir poursuivi préalablement et vainement la SCI OR entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif l'ayant condamnée à leur payer 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir suivi une procédure à leur encontre qu'elle aurait su irrégulière, faute d'avoir assigné dans les formes légales et de manière préalable la SCI OR, et de leur avoir ainsi causé un préjudice, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

ALORS QUE, d'autre part, sauf circonstances particulières qui ne sont nullement caractérisées en l'espèce, l'exercice du droit d'ester en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient déclaré Madame X... parfaitement recevable à poursuivre directement le paiement de sa créance entre les anciens associés de la société OR en l'état de la dissolution, de la liquidation et de la radiation de celle-ci ; que dès lors, cette action ne pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et partant abusive, d'où il suit que la condamnation a dommages et intérêts procède d'une violation de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18362
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2018, pourvoi n°16-18362


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18362
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