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21/03/2018 | FRANCE | N°16-17901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-17901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société KPMG que sur le pouvoir incident relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,1er avril 2014, pourvoi n° 13-10.629), et les productions, que la société Audit international associés devenue la société Actions internationales associés (la société AIA) a cédé sa clientèle à la société Schmeltz et associés (la société Schmeltz) en se portant

fort, pour chacun de ses associés, de ce que ces derniers s'abstiendraient de toute int...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société KPMG que sur le pouvoir incident relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,1er avril 2014, pourvoi n° 13-10.629), et les productions, que la société Audit international associés devenue la société Actions internationales associés (la société AIA) a cédé sa clientèle à la société Schmeltz et associés (la société Schmeltz) en se portant fort, pour chacun de ses associés, de ce que ces derniers s'abstiendraient de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle; que reprochant à M. X..., ancien associé de la société AIA, d'avoir accepté de traiter les dossiers d'anciens clients, la société Schmeltz a assigné la société AIA en résolution de la cession et en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a appelé en intervention forcée M. X... ; que la société KPMG est intervenue à l'instance, en indiquant venir aux droits de la société Schmeltz dissoute à la suite de la réunion, entre ses mains, de toutes les actions de cette société ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que la société KPMG fait grief à l'arrêt de juger qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir et de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que la transmission universelle du patrimoine d'une société qui s'opère au profit de l'associé unique venant à réunir entre ses mains toutes les parts sociales confère, de plein droit, à celui-ci la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société dissoute ; qu'en jugeant que la société KMPG était irrecevable à venir aux droits de la société Schmeltz et Associés dans le cadre de l'instance engagée par celle-ci à l'encontre de la société AIA, cependant qu'elle constatait que, par suite de la dissolution anticipée de la société Schmeltz et Associés, la société KMPG venait aux droits de celle-ci en vertu d'une transmission universelle de son patrimoine, ce dont il résultait qu'elle avait, de plein droit, la qualité de partie à l'instance engagée par la société dissoute, la cour d'appel a violé les articles 1844-5 du code civil et 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas dénié la qualité à agir de la société KPMG dans l'instance en cause mais son intérêt à agir, le grief manque en fait ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1844-5 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour décider que la société KPMG ne dispose d'aucun intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, l'arrêt, après avoir constaté que la société KPMG est venue aux droits de la société Schmeltz en vertu d'une transmission universelle du patrimoine, relève que l'article 5.3 de l'acte de dissolution anticipée prévoit que la société confondante "prendra en charge les engagements donnés par la société dissoute et elle bénéficiera des engagements reçus par elle, tels qu'ils figurent hors bilan, dans ses comptes, et ce, dans les limites fixées par le droit positif", et observe que la lecture des comptes annuels du dernier exercice de la société Schmeltz, clos le 30 septembre 2014, démontre qu'aucune indication sur l'instance en cours ne figure dans ces comptes annuels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5.3 de l'acte de dissolution stipulait que "l'opération emportera transmission au profit de la société confondante de tous les droits et obligations de la société dissoute et que la société confondante sera débitrice de tous les créanciers de la société dissoute en ses lieu et place et sera subrogée dans tous ses droits et obligations" et que la société KPMG se prévalait du préjudice né du non-respect par la société AIA de sa promesse de porte-fort du fait du comportement de son associé, M. X..., antérieurement à l'acte de dissolution, ce dont il résulte que cette créance indemnitaire n'était pas exclue de la transmission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre la société AIA ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Actions internationales associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civil, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société KPMG et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société KPMG, demanderesse au pourvoi principal

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la société KMPG venant aux droits de la société Schmeltz etamp; Associés est dépourvue d'intérêt à agir et a déclaré en conséquence irrecevables les demandes présentées par la société KMPG venant aux droits de la société Schmeltz et Associés ;

Aux motifs que la société KPMG est venue aux droits de la SA Schmeltz et Associés en vertu d'une transmission universelle de patrimoine ; que l'article 5.3 de l'acte de dissolution anticipée joint aux écritures de l'appelante, prévoit que la société confondante
prendra en charge les engagements donnés par la société dissoute et elle bénéficiera des engagements reçus par elle, tels qu'ils figurent hors bilan, dans ses comptes, et ce, dans les limites fixées par le droit positif ; que la lecture des comptes annuels du dernier exercice de la société Schmeltz etamp; Associés clos le 30 septembre 2014, et versés aux débats par la société AIA, démontre qu'aucune indication sur l'instance en cours ne figure dans ses comptes annuels ; qu'en conséquence, la société KPMG ne dispose d'aucun intérêt à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile ; que ses demandes doivent être déclarées irrecevables ; qu'en conséquence la décision entreprise sera infirmée ;

1°/ Alors que la transmission universelle du patrimoine d'une société qui s'opère au profit de l'associé unique venant à réunir entre ses mains toutes les parts sociales confère, de plein droit, à celui-ci la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société dissoute ; qu'en jugeant que la société KMPG était irrecevable à venir aux droits de la société Schmeltz et Associés dans le cadre de l'instance engagée par celle-ci à l'encontre de la société AIA, cependant qu'elle constatait que, par suite de la dissolution anticipée de la société Schmeltz et Associés, la société KMPG venait aux droits de celle-ci en vertu d'une transmission universelle de son patrimoine, ce dont il résultait qu'elle avait, de plein droit, la qualité de partie à l'instance engagée par la société dissoute, la cour d'appel a violé les articles 1844-5 du code civil et 31 du code de procédure civile ;

2°/ Alors que la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique étant d'ordre public, elle emporte substitution de plein droit de celui-ci dans tous les droits, biens et obligations de la société dissoute nonobstant les éventuelles stipulations contraires de l'acte de dissolution ; qu'en retenant que l'article 5.3 de l'acte de dissolution, selon lequel « la société confondante [
] bénéficiera des engagements reçus par [la société dissoute], tels qu'ils figurent hors bilan, dans ses comptes, et ce, dans les limites fixées par le droit positif », faisait obstacle à la transmission à la société KMPG de la créance indemnitaire litigieuse née dans le patrimoine de la société Schmeltz et Associés avant sa dissolution, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1844-5 du code civil ;

3°/ Et alors, subsidiairement, que l'article 5.3 de l'acte de dissolution, en tant qu'il vise les engagements donnés ou reçus par la société dissoute, n'est pas applicable à une créance indemnitaire née dans son patrimoine avant la dissolution ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'instance en cours n'était pas mentionnée dans les comptes annuels de la société Schmeltz et Associés, pour exclure, en application de l'article 5.3 de l'acte de dissolution, la créance indemnitaire litigieuse du périmètre des biens transmis à l'associé unique, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ensemble, l'article 1844-5 du même code. Moyen produit par de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Actions Internationales associés, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE « la société KPMG est venue aux droits de la SA SCHMELTZ etamp; ASSOCIES en vertu d'une transmission universelle de patrimoine ; l'article 5.3 de l'acte de dissolution anticipée joint aux écritures de l'appelante, prévoit que la société confondante
prendra en charge les engagements donnés par la société dissoute et elle bénéficiera des engagements reçus par elle, tels qu'ils figurent hors bilan, dans ses comptes, et ce, dans les limites fixées par le droit positif ; la lecture des comptes annuels du dernier exercice de la société SCHMELTZ etamp; ASSOCIES clos le 30 septembre 2014, et versés aux débats par la société AIA, démontre qu'aucune indication sur l'instance en cours ne figure dans ses comptes annuels ; en conséquence, la société KPMG ne dispose d'aucun intérêt à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile ; ses demandes doivent être déclarées irrecevables ; dans ces conditions, la société AIA et Monsieur X... ne justifient pas de l'existence d'un préjudice indemnisable » (arrêt pp. 3 et 4) ;

ALORS QUE Monsieur X... sollicitait la condamnation de la société SCHMELTZ et de la société AIA à lui payer une somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral subi au titre de la présente procédure, en faisant valoir que l'acharnement contre lui et sa mise en cause, quand aucun comportement fautif ne pouvait lui être reproché, était à l'origine d'une atteinte à son honorabilité et à sa crédibilité (conclusions, pp. 15 et 16) ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire, la cour d'appel s'est bornée à constater que la société KPMG, venant aux droits de la société SCHMELTZ, était dépourvue d'intérêt à agir et donc irrecevable en ses demandes, et elle en a déduit que Monsieur X... ne justifiait « dans ces conditions » pas de l'existence d'un préjudice indemnisable ; qu'en statuant ainsi, quand le seul fait pour le demandeur à la procédure d'être irrecevable à agir ne suffisait pas à écarter le caractère indemnisable du préjudice subi par le défendeur et appelé en garantie, qui reprochait précisément au demandeur à l'action et à l'appelant en garantie d'avoir porté atteinte à son honorabilité et à sa crédibilité en le mettant inconsidérément en cause devant le juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17901
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2018, pourvoi n°16-17901


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17901
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