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21/03/2018 | FRANCE | N°16-17492

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-17492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 2016), que le 12 novembre 2008, M. Luc X..., Mme Claire X... et Mme Isabelle X..., épouse Y..., (les consorts X...) ont, dans la perspective de la cession de leurs actions de la société X... au groupe Moët-Hennessy, confié à M. Z... et au Cabinet Z... courtiers associés la mission de pérenniser leurs contrats d'approvisionnement en raisins de vin de Champagne et sont convenus d'une prime de résultat si M. Z... atteignait l'objectif d'apports « de cent cinquan

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 2016), que le 12 novembre 2008, M. Luc X..., Mme Claire X... et Mme Isabelle X..., épouse Y..., (les consorts X...) ont, dans la perspective de la cession de leurs actions de la société X... au groupe Moët-Hennessy, confié à M. Z... et au Cabinet Z... courtiers associés la mission de pérenniser leurs contrats d'approvisionnement en raisins de vin de Champagne et sont convenus d'une prime de résultat si M. Z... atteignait l'objectif d'apports « de cent cinquante hectares minimum d'approvisionnement de raisins » pour chacune des récoltes 2009, 2010 et 2011 ; que M. Z... et sa société de courtage, aux droits de laquelle est venue la société FCDH courtiers associés, ont demandé le paiement de cette prime ; que les consorts X... s'y sont opposés, au motif que le seuil contractuel de quatre cent cinquante hectares pour les trois ans n'avait pas été atteint ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la prime de résultat convenue alors, selon le moyen :

1°/ que la convention du 12 novembre 2008 ouvre droit au paiement d'« une prime de résultat si M. Z..., par ses soins ou les soins de sa société de courtage, atteint l'objectif de 150 hectares minimum d'approvisionnement raisins correspondant à des vignes Appellation d'Origine Contrôlée Champagne sur les approvisionnements en raisin en provenance des vignobles tiers donc à l'exclusion des quarante hectares de vignes X..., au profit de la X... ou toute société substituée à la demande de l'acquéreur, le groupe Moët-Hennessy, sur les récoltes 2009, 2010 et 2011 » ; qu'il résulte ainsi des stipulations claires et précises de la convention précitée que l'approvisionnement annuel dont dépend le paiement de la prime de résultat, est exclusivement fonction de la superficie des vignobles apportant leurs raisins à la société X... par l'intermédiaire du courtier ; qu'il n'est pas tenu compte des quantités de raisins converties en hectares en fonction du rendement moyen selon un critère auquel les parties ne s'étaient pas même référées ; qu'en affirmant que les stipulations précitées du § II de la convention devaient donner lieu à interprétation, en raison de leur ambiguïté, dès lors qu'elles mélangent la superficie et la quantité des raisins qui apparaissent antinomiques, mais qu'il était dans l'intention des parties « de maintenir à la société X..., un niveau d'approvisionnement estimé non en surfaces exploitées, mais en quantité de raisins livrés elle-même convertie en hectares », comme il était d'usage dans la profession, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention précitée ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la convention du 12 novembre 2008 ouvre droit au paiement d'« une prime de résultat si M. Z..., par ses soins ou les soins de sa société de courtage, atteint l'objectif de 150 hectares minimum d'approvisionnement raisins correspondant à des vignes Appellation d'Origine Contrôlée Champagne sur les approvisionnements en raisin en provenance des vignobles tiers donc à l'exclusion des 40 hectares de vignes X..., au profit de la SA X... ou toute société substituée à la demande de l'acquéreur, le groupe Moët-Hennessy, sur les récoltes 2009, 2010 et 2011 » ; qu'il résulte ainsi des stipulations claires et précises de la convention précitée que l'approvisionnement annuel dont dépend le paiement de la prime de résultat, est exclusivement fonction de la superficie des vignobles apportant leurs raisins à la société X... par l'intermédiaire du courtier, sans qu'il soit tenu compte des modalités de calcul du complément du prix de cession dû par le groupe Moët-Hennessy aux consorts X..., à la suite de l'acquisition de leurs droits sociaux ; qu'en se déterminant en considération d'un lien entre le protocole de cession des actions de la société X... et le contrat d'approvisionnement conclu avec le courtier pour en déduire que les approvisionnements dont dépendait le paiement de la prime de résultat devaient être déterminés selon les mêmes règles que le complément de prix de cession dû par la société Moët-Hennessy soit en quantité de raisins livrés elle-même convertie en équivalent de surface, quand bien même le complément de prix avait été versé aux consorts X..., le 21 juillet 2011, sans attendre la vendange de la même année, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention précitée ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant que le rachat de la société X..., fin 2010 début 2011, par l'Union Coopérative Alliance Champagne, « rend parfaitement plausible l'hypothèse selon laquelle la société Moet-Hennessy a dû se libérer par anticipation du complément du prix de cession pour un montant de 1 500 000 euros », la cour d'appel a déduit un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la convention du 12 novembre 2008 ouvre droit au paiement d'« une prime de résultat si M. Z..., par ses soins ou les soins de sa société de courtage, atteint l'objectif de 150 hectares minimum d'approvisionnement raisins correspondant à des vignes Appellation d'Origine Contrôlée Champagne sur les approvisionnements en raisin en provenance des vignobles tiers donc à l'exclusion des 40 hectares de vignes X..., au profit de la X... ou toute société substituée à la demande de l'acquéreur, le groupe Moët-Hennessy, sur les récoltes 2009, 2010 et 2011 » ; qu'il résulte ainsi des stipulations claires et précises de la convention précitée que l'approvisionnement annuel dont dépend le paiement de la prime de résultat, est exclusivement fonction de la superficie des vignobles apportant leurs raisins à la société X... par l'intermédiaire du courtier, sans qu'il soit tenu compte du déblocage des réserves provenant des années antérieures à 2009 ; qu'en prenant en considération la réserve individuelle permettant aux viticulteurs-livreurs de débloquer des vins en cas de variation de récolte d'une année sur l'autre, pour en déduire que la prime de résultat était due, la cour d'appel a, de nouveau, dénaturé les stipulations précitées, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation de la convention des parties, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel, a retenu que la volonté commune des parties, éclairée par les usages professionnels et les conditions des paiements faits par la société Moët-Hennessy au profit tant de la société X... que des consorts X..., peu important que le solde de complément de prix dû par la première à ces derniers ait été acquitté avant les vendanges de 2011, était de maintenir à la société X... un niveau d'approvisionnement estimé non en surfaces exploitées mais en quantité de raisins livrés, elle-même convertie en hectares ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'objectif d'approvisionnement de 450 cinquante hectares pour le paiement de la prime de résultat était atteint, indépendamment du déblocage des réserves ; que le grief de la quatrième branche, en ce qu'il critique le déblocage des réserves, sans emport sur la solution du litige, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 1134 du code civil et 283 du code général des impôts, qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la TVA, il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale, d'où il suit que lorsque la convention mentionne un prix sans indication de la TVA, ce prix est présumé comprendre le montant de la taxe due sur l'opération en cause ; qu'il n'est dérogé à ce principe qu'en présence d'un usage constant entre commerçants selon lequel les prix s'entendent hors taxes sauf convention contraire ; qu'en affirmant que la rémunération prévue dans un contrat entre professionnels en contrepartie d'une prestation de services s'entend nécessairement hors taxes, après avoir constaté que le contrat était purement civil, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les consorts X... étaient tenus du paiement de la TVA dans le silence d'un contrat civil, en vertu d'un usage spécifique aux commerçants ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1134 du code civil et 283 du code général des impôts ;

2°/ qu'en affirmant que la rémunération prévue dans un contrat entre professionnels en contrepartie d'une prestation de service s'entend nécessairement hors taxes et ce, d'autant qu'il apparaît que dans le même protocole d'accord, il a été prévu que la société X... devait verser à M. Z... et à sa société de courtage une participation de 50 % sur le montant total des courtages encaissés en 2008 et que la somme y correspondant a été réglée hors taxes, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la détermination du redevable de la TVA selon les règles de la loi fiscale ne justifiait pas une telle distinction entre la société X... qui, d'un côté, était redevable de la TVA, et ses associés qui, de l'autre, n'y étaient pas tenus, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 283 du code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la convention avait été conclue entre des professionnels en contrepartie d'une prestation de services et qu'elle ne comportait pas la mention du paiement de taxes en sus de la prime de résultat tandis que celle concernant la participation de 50 % sur le montant total des courtages encaissés en 2008 avait été réglée hors taxes, la cour d'appel, qui était tenue, dans le silence de la convention, de rechercher la commune intention des parties, a souverainement retenu que cette rémunération, prévue dans un contrat entre professionnels, s'entendait hors taxes, de sorte que, la prime de résultat ayant été stipulée hors taxes, il y avait lieu d'y ajouter la TVA ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Luc X..., Mme Claire X... et Mme Isabelle X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... et à la société FCDH courtiers associés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Luc X..., Mme Claire X... et Mme Isabelle X..., épouse Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement les consorts X... à payer à M. Z... et à la société CABINET Z... C... ASSOCIES devenue la société FCDH C... ASSOCIES, les sommes de 209.300 € T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011 et celle de 418.600 € T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2012 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'ainsi que l'a rappelé avec pertinence le premier juge et contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., la convention litigieuse recèle une ambiguïté dans la mesure où, au paragraphe II, il y est évoqué un objectif de 150 hectares minimum d'approvisionnement de raisins correspondant à des vignes Appellation d'Origine Contrôlée Champagne sur les approvisionnements en raisins en provenance des vignobles tiers, soit un mélange de superficie et de quantité de raisins qui apparaissent de prime abord antinomiques ; qu'en présence d'une telle difficulté, il convient donc de rechercher quelle a été la volonté des parties lorsqu'elles ont rédigé cette clause et quel sens elles ont entendu lui donner ; que cette volonté s'analyse nécessairement en prenant en considération la qualité des parties - professionnels ou non professionnels - et des usages qui sont applicables dans le milieu dans lequel elles évoluent ; qu'il n'est pas contestable que les deux parties, lorsqu'elles signent la convention, sont des professionnels du monde viticole, les consorts X... en ce qu'ils commercialisent leur Champagne, et M. Z... en ce qu'il exerce la profession de courtier en vins de Champagne ; que la volonté qui les a animées lorsqu'elles ont rédigé la clause est donc « colorée » par les usages qui prédominent dans la profession et si le contrat qu'elles ont signé reste de nature civile, il doit s'analyser au regard de leurs qualités respectives ; que la convention a pour objet de pérenniser et de sécuriser les contrats d'approvisionnement portant sur 150 hectares de vignoble dont bénéficiait la SA X... par l'intermédiaire de M. Z..., chargé d'assurer les relations avec les livreurs de raisins ; qu'il y est précisé en préambule que Vincent Z... est parfaitement informé du projet de cession de la totalité des actions de la SA X... en cours de négociation avec le Groupe Moët Hennessy ; que cette mention figure en en-tête de la convention, ce qui lui confère une force particulière et il est dès lors difficile de soutenir, comme le font les consorts X..., que le protocole de cession d'actions n'aurait aucun lien avec celle-ci, car, si les parties n'avaient pas entendu y apporter une importance particulière, elles n'y auraient certainement pas fait référence ; qu'il y a donc un lien incontestable entre ce protocole et la convention ; que les consorts X... n'ont pas déféré à la sommation qui leur a été faite le 4 juillet 2013 de produire le protocole de cession d'actions, ce qui ne peut qu'être déploré dans la mesure où la juridiction d'appel, comme celle de première instance, ignore en quels termes il a pu être rédigé, plus particulièrement s'il prévoyait un complément de prix lié au maintien des contrats de livraison de raisins portant sur 150 hectares de vignobles dont bénéficiait la X... ; que, néanmoins, suite à une sommation interpellative adressée le 2 mai 2013 par M. Z... et sa société de courtage à la société MHCS à laquelle celle-ci a déféré le 7 juin 2013, il apparaît que les documents qui ont servi de base de calcul au complément de prix de cession expriment des nombres d'hectares de raisins livrés à la X... au titre des vendanges 2009, 2010 et 2011, les chiffres y figurant étant obtenus, suivant les propres déclarations de la société MHCS, en convertissant les kilogrammes de raisins livrés en équivalent surface, calcul que les consorts X... utilisent pour déterminer le niveau global d'approvisionnement du groupe Moet Hennessy ; que M. Z... verse aux débats la décision n° 172 du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne aux termes de laquelle les contrats de livraison peuvent prévoir soit une livraison en fonction d'une surface, soit une livraison en fonction d'une quantité de raisins ; qu'il produit également des contrats ponctuels de vente et d'achat de raisins qui prévoient une livraison à partir de kilos de raisins, base sur laquelle ils sont rémunérés, ce qui démontre qu'il s'agit d'une pratique habituelle dans le monde viticole champenois ; que ce point est confirmé par un courrier de la société Moët et Chandon du 24 novembre 2014 qui précise les usages qui sont appliqués pour calculer les surfaces livrées par des propriétaires et apportées par l'intermédiaire d'un courtier et aux termes duquel il apparaît que, pour chaque vendange, la quantité totale de raisins est divisée par le rendement en kilogrammes par hectare tel qu'il est fixé par l'interprofession ; qu'il est exact, comme le soutiennent les consorts X..., que le complément de prix de cession leur a été versé par la SNC Moët Hennessy le 21 juillet 2011 sans attendre la vendange de la même année ; que, pour autant, cet élément n'est pas de nature à démontrer qu'il n'y aurait aucun lien économique entre, le protocole de cession d'actions et la convention litigieuse dans ta mesure où les intimées démontrent que la SA X... a été rachetée fin 2010 début 2011 par l'union de coopératives Alliance Champagne, ce qui rend parfaitement plausible l'hypothèse selon laquelle la société Moët Hennessy a dû se libérer par anticipation du complément du prix de cession pour un montant de 1.500.000,00 euros ; que ces éléments permettent d'établir que la volonté commune des parties était de maintenir à la SA X... un niveau d'approvisionnement estimé non en surfaces exploitées mais en quantité de raisins livrés elle-même convertie en hectares ; qu'ainsi, les approvisionnements réalisés grâce à l'activité de M. Z... et de sa société de courtage s'établissent comme suit :

* 145,4837 hectares pour la vendange 2009

* 152,2070 hectares pour la vendange 2010

* 153,7169 hectares pour la vendange 2011

* le déblocage de la réserve ;

ET QU'il ressort des indications de la société MHCS que les apports qui ont été comptabilisés dans ses documents ne prennent pas en compte les déblocages au titre de la réserve qui viennent augmenter la quantité livrée ; que la réserve individuelle permet aux viticulteurs livreur de raisins de débloquer des vins en cas de variation de récoltes d'une année sur l'autre et vient donc accroître mathématiquement du fait de ce déblocage les quantités livrées ; que tel a été le cas en l'espèce et il convient donc de rajouter les surfaces converties à ce titre, soit 0,5561 hectares pour la vendange 2009, 2,9989 hectares pour la vendange 2010 et 4,7279 hectares pour la vendange 2011 ; que, dans cette mesure, il apparaît que l'approvisionnement total assuré par M. Z... et sa société de courtage s'élève pour les vendanges 2009, 2010 et 2011 à 459,69 hectares, soit au-delà du seuil de 450 hectares fixé par la convention pour obtenir le bénéfice de la prime de résultat ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'ils avaient atteint l'objectif fixé et que les consorts X... devaient être solidairement condamnés au paiement de cette prime ;

1. ALORS QUE la convention du 12 novembre 2008 ouvre droit au paiement d'« une prime de résultat si Monsieur Vincent Z..., par ses soins ou les soins de sa société de courtage, atteint l'objectif de 150 hectares minimum d'approvisionnement raisins correspondant à des vignes Appellation d'Origine Contrôlée CHAMPAGNE sur les approvisionnements en raisin en provenance des vignobles tiers donc à l'exclusion des 40 hectares de vignes X..., au profit de la X... ou toute société substituée à la demande de l'acquéreur, le Groupe MOET HENNESSY, sur les récoltes 2009, 2010 et 2011 » ; qu'il résulte ainsi des stipulations claires et précises de la convention précitée que l'approvisionnement annuel dont dépend le paiement de la prime de résultat, est exclusivement fonction de la superficie des vignobles apportant leurs raisins à la société X... par l'intermédiaire du courtier ; qu'il n'est pas tenu compte des quantités de raisins converties en hectares en fonction du rendement moyen selon un critère auquel les parties ne s'étaient pas même référées ; qu'en affirmant que les stipulations précitées du § II de la convention devaient donner lieu à interprétation, en raison de leur ambiguïté, dès lors qu'elles mélangent la superficie et la quantité des raisins qui apparaissent antinomiques, mais qu'il était dans l'intention des parties « de maintenir à la société X..., un niveau d'approvisionnement estimé non en surfaces exploitées, mais en quantité de raisins livrés elle-même convertie en hectares » (arrêt attaqué, p. 6, 2ème alinéa), comme il était d'usage dans la profession, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention précitée ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE la convention du 12 novembre 2008 ouvre droit au paiement d'« une prime de résultat si Monsieur Vincent Z..., par ses soins ou les soins de sa société de courtage, atteint l'objectif de 150 hectares minimum d'approvisionnement raisins correspondant à des vignes Appellation d'Origine Contrôlée CHAMPAGNE sur les approvisionnements en raisin en provenance des vignobles tiers donc à l'exclusion des 40 hectares de vignes X..., au profit de la X... ou toute société substituée à la demande de l'acquéreur, le Groupe MOET HENNESSY, sur les récoltes 2009, 2010 et 2011 » ; qu'il résulte ainsi des stipulations claires et précises de la convention précitée que l'approvisionnement annuel dont dépend le paiement de la prime de résultat, est exclusivement fonction de la superficie des vignobles apportant leurs raisins à la société X... par l'intermédiaire du courtier, sans qu'il soit tenu compte des modalités de calcul du complément du prix de cession dû par le groupe MOET HENESSY aux consorts X..., à la suite de l'acquisition de leurs droits sociaux ; qu'en se déterminant en considération d'un lien entre le protocole de cession des actions de la société X... et le contrat d'approvisionnement conclu avec le courtier pour en déduire que les approvisionnements dont dépendait le paiement de la prime de résultat devaient être déterminés selon les mêmes règles que le complément de prix de cession dû par la société MOET HENNESSY, soit en quantité de raisins livrés elle-même convertie en équivalent de surface, quand bien même le complément de prix avait été versé aux consorts X..., le 21 juillet 2011, sans attendre la vendange de la même année, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention précitée ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant que le rachat de la société X..., fin 2010 début 2011, par l'Union Coopérative Alliance Champagne, « rend parfaitement plausible l'hypothèse selon laquelle la société MOËT HENNESSY a dû se libérer par anticipation du complément du prix de cession pour un montant de 1 500 000 € » (arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa), la Cour d'appel a déduit un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4. ALORS en toute hypothèse QUE la convention du 12 novembre 2008 ouvre droit au paiement d'« une prime de résultat si Monsieur Vincent Z..., par ses soins ou les soins de sa société de courtage, atteint l'objectif de 150 hectares minimum d'approvisionnement raisins correspondant à des vignes Appellation d'Origine Contrôlée CHAMPAGNE sur les approvisionnements en raisin en provenance des vignobles tiers donc à l'exclusion des 40 hectares de vignes X..., au profit de la SA X... ou toute société substituée à la demande de l'acquéreur, le Groupe MOET HENNESSY, sur les récoltes 2009, 2010 et 2011 » ; qu'il résulte ainsi des stipulations claires et précises de la convention précitée que l'approvisionnement annuel dont dépend le paiement de la prime de résultat, est exclusivement fonction de la superficie des vignobles apportant leurs raisins à la société X... par l'intermédiaire du courtier, sans qu'il soit tenu compte du déblocage des réserves provenant des années antérieures à 2009 ; qu'en prenant en considération la réserve individuelle permettant aux viticulteurs-livreurs de débloquer des vins en cas de variation de récolte d'une année sur l'autre, pour en déduire que la prime de résultat était due, la Cour d'appel a, de nouveau, dénaturé les stipulations précitées, en violation de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement les consorts X... à payer à M. Z... et à la société CABINET Z... C... ASSOCIES devenue la société FCDH C... ASSOCIES, les sommes de 209.300 € T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011 et celle de 418.600 € T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'ainsi que l'a rappelé avec pertinence le premier juge et contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., la convention litigieuse recèle une ambiguïté dans la mesure où, au paragraphe II, il y est évoqué un objectif de 150 hectares minimum d'approvisionnement de raisins correspondant à des vignes Appellation d'Origine Contrôlée Champagne sur les approvisionnements en raisins en provenance des vignobles tiers, soit un mélange de superficie et de quantité de raisins qui apparaissent de prime abord antinomiques ; qu'en présence d'une telle difficulté, il convient donc de rechercher quelle a été la volonté des parties lorsqu'elles ont rédigé cette clause et quel sens elles ont entendu lui donner ; que cette volonté s'analyse nécessairement en prenant en considération la qualité des parties - professionnels ou non professionnels - et des usages qui sont applicables dans le milieu dans lequel elles évoluent ; qu'il n'est pas contestable que les deux parties, lorsqu'elles signent la convention, sont des professionnels du monde viticole, les consorts X... en ce qu'ils commercialisent leur Champagne, et M. Z... en ce qu'il exerce la profession de courtier en vins de Champagne ; que l'article 1160 du code civil dispose qu'on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées ; que la convention ne prévoit pas si la prime de résultat doit s'entendre hors taxe ou toutes taxes comprises ; qu'ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, la rémunération prévue dans un contrat entre professionnels en contrepartie d'une prestation de service s'entend nécessairement hors taxe et ce d'autant qu'il apparaît que dans le même protocole d'accord, il a été prévu que la X... devait verser à M. Z... et à sa société de courtage une participation de 50 % sur le montant total des courtages encaissés en 2008 et que la somme y correspondant a été réglée hors taxe ; qu'au vu de ces éléments, il convient de considérer que la prime de résultat a été convenue hors taxe et d'y ajouter la TVA ;

1. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 1134 du Code civil et 283 du Code général des impôts, qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la TVA, il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale, d'où il suit que lorsque la convention mentionne un prix sans indication de la TVA, ce prix est présumé comprendre le montant de la taxe due sur l'opération en cause ; qu'il n'est dérogé à ce principe qu'en présence d'un usage constant entre commerçants selon lequel les prix s'entendent hors taxes sauf convention contraire ; qu'en affirmant que la rémunération prévue dans un contrat entre professionnels en contrepartie d'une prestation de services s'entend nécessairement hors taxes, après avoir constaté que le contrat était purement civil, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les consorts X... étaient tenus du paiement de la TVA dans le silence d'un contrat civil, en vertu d'un usage spécifique aux commerçants ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1134 du Code civil et 283 du Code général des impôts ;

2. ALORS QU'en affirmant que la rémunération prévue dans un contrat entre professionnels en contrepartie d'une prestation de service s'entend nécessairement hors taxes et ce, d'autant qu'il apparaît que dans le même protocole d'accord, il a été prévu que la société X... devait verser à M. Z... et à sa société de courtage une participation de 50 % sur le montant total des courtages encaissés en 2008 et que la somme y correspondant a été réglée hors taxes, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la détermination du redevable de la TVA selon les règles de la loi fiscale ne justifiait pas une telle distinction entre la société X... qui, d'un côté, était redevable de la TVA, et ses associés qui, de l'autre, n'y étaient pas tenus, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 283 du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17492
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2018, pourvoi n°16-17492


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17492
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