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21/03/2018 | FRANCE | N°16-17146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-17146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2016), que la société Callithea, qui a pour activité la production et la commercialisation de produits textiles, entretenait depuis les années 1960 des relations commerciales avec le groupe Carrefour et fournissait la société Carrefour hypermarchés en vêtements, vendus sous la marque de ce distributeur, depuis 2006, lorsque, par lettre du 3 février 2011, cette dernière l'a informée de sa décision de mettre un terme à leur relation commerciale avec un préav

is de douze mois ; que, s'estimant victime de la rupture brutale d'une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2016), que la société Callithea, qui a pour activité la production et la commercialisation de produits textiles, entretenait depuis les années 1960 des relations commerciales avec le groupe Carrefour et fournissait la société Carrefour hypermarchés en vêtements, vendus sous la marque de ce distributeur, depuis 2006, lorsque, par lettre du 3 février 2011, cette dernière l'a informée de sa décision de mettre un terme à leur relation commerciale avec un préavis de douze mois ; que, s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société Callithea a assigné la société Carrefour hypermarchés en réparation de ses préjudices ; qu'en cours d'instance, la société Carrefour France est venue aux droits de la société Carrefour hypermarchés et la société Callithea a demandé le remboursement de facturations de service d'aide à la gestion de compte client qu'elle estimait contrevenir à l'article L. 442-6 du code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Callithea fait grief à l'arrêt de fixer à 336 000 euros l'indemnisation mise à la charge de la société Carrefour hypermarchés au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen :

1°/ que, si la durée du préavis n'est pas déterminée exclusivement en considération de la durée des relations commerciales, cette durée est néanmoins un élément essentiel quant à la fixation du préavis ; que dans un premier temps, les juges du second degré ont énoncé que « la société Callithea (
) entretient depuis les années 1960, des relations commerciales avec le Groupe Carrefour » puis ont retenu, par adoption des motifs des premiers juges « que la société Callithea (
) entretient depuis les années 1960 des relations commerciales avec le Groupe Carrefour » ; qu'en considérant, au moment où elle se prononçait sur la durée du préavis, que la durée des relations commerciales était incertaine, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé, au stade de la détermination de la durée du préavis, l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

2°/ qu'en tous cas, faute de s'être prononcés au moment où ils fixaient la durée du préavis et sachant que la durée invoquée par la société Callithea n'était pas contestée, sur la durée des relations commerciales, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que le préavis mentionné à l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce tient compte de la durée de la relation mais également d'autres éléments, telles que les capacités de l'entreprise à retrouver des débouchés, l'arrêt procède, par motifs adoptés, à l'analyse précise de la nature de l'activité confiée par la société Carrefour hypermarchés à la société Callithea, de la proportion qu'elle représentait dans son activité globale et des conditions dans lesquelles elle la réalisait ; qu'il en déduit que, malgré l'ancienneté de la relation nouée entre les parties, et au regard de l'ensemble de ces éléments, le délai de préavis revendiqué par la société Callithea n'est pas justifié et qu'un préavis de deux ans doit être retenu ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, rendant les critiques du moyen inopérantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Callithea fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que , lorsque, dans les années qui précèdent la notification de la rupture, l'auteur de la rupture réduit le volume des commandes dans des conditions révélatrices d'une rupture partielle, l'indemnité due pour non-respect du préavis doit être assise sur le chiffre d'affaires réalisé antérieurement aux faits révélateurs d'une rupture partielle ; que pour se prononcer sur l'existence d'une rupture partielle, les juges du fond doivent se référer au volume des commandes et se déterminer sur la base des éléments objectifs qui caractérisent les relations commerciales ; qu'en l'espèce, à compter de 2009, le volume des commandes a chuté de 40 % ; qu'en s'abstenant d'analyser cette donnée avant de se prononcer sur une rupture partielle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

2°/ que, l'absence de rupture partielle, liée à des éléments objectifs quant aux caractéristiques des relations commerciales, ne saurait être déduite de ce que, postérieurement à la réduction du chiffre d'affaires, l'entreprise victime de la rupture a conservé le silence ou s'est abstenue de demander des explications ; qu'en estimant, au cas d'espèce, qu'à la suite de la rupture totale, intervenue en 2011, la société Callithea a protesté, ce qu'elle n'a pas fait lors de la rupture partielle intervenue en 2009, fut-ce en sollicitant des explications, les juges du second degré, qui se sont fondés sur des motifs inopérants, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que dès les années 2006 et 2007, une baisse des commandes de la société Carrefour hypermarchés s'était manifestée, avec une chute en 2009 et les années suivantes, l'arrêt relève que cette situation a été mise en rapport avec les fluctuations du marché et que, pendant toute cette période, la société Callithea n'a jamais jugé ces variations suspectes, ni protesté sur la qualité de leurs relations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que la baisse des commandes était inhérente à l'état du marché et ne pouvait être assimilée à une rupture partielle de relation commerciale établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Callithea fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution des sommes versées au titre du contrat de prestation de services portant sur l'aide à la gestion de comptes clients alors, selon le moyen :

1°/ que, en présence d'un contrat de prestation de services, il incombe aux juges, qui ont à cet égard tous pouvoirs, de s'assurer de l'existence, de l'importance et des caractéristiques des services rendus afin de déterminer si la contrepartie est due et dans l'affirmative, à concurrence de quel montant ; qu'en refusant de prendre partie sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1787 du code civil ;

2°/ que, dès lors qu'en cause d'appel, la société Callithea visait formellement sa pièce n° 45, ainsi que la pièce n° 29 de la société Carrefour, les motifs du jugement, relatifs à l'absence de pièces fondant la demande de la société Callithea ne peuvent conférer une base légale à l'arrêt attaqué ; qu'à cet égard également, une censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1134 et 1787 du code civil s'impose ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant statué, comme il lui était demandé, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, le moyen, qui invoque la violation de textes dont il n'a pas été fait application, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Callithea aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Carrefour hypermarchés et Carrefour France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Callithea.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a fixé à 336.000 euros l'indemnité due à la société CALLITHEA et condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer cette somme à raison de la rupture fautive d'une relation commerciale établie ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« est en débat la date de la rupture « officielle «du 3 février 2011, dont la société Carrefour Hypermarchés soutient qu'elle mentionne un préavis qui doit remonter, de fait, à une réunion du 22 octobre 2010 au cours de laquelle la Société Callithea aurait été informée du déréférencement de ses produits à laquelle la société Callithea oppose l'existence rupture partielle remontant à 2009 ; que la thèse de la société Carrefour est cependant en contradiction avec les termes mêmes du courrier du 3 février 2011 dans lequel elle fait référence à. la réunion du 3 février 2011 connue ayant traduit un souhait « de mettre fin aux relations commerciales » précisant que ce même courrier doit « être considéré comme faisant débuter un préavis de 12 mois qui marquera le terme des relations commerciales » ; et, en tout état de cause, l'intimée ne prouve aucunement qu'elle ait, à cette occasion, manifesté ne fut-ce que l'hypothèse d'un tel risque ; qu'il n'est en revanche pas discutable que, par la suite, la société Carrefour Hypermarchés a proposé de porter cette durée à 16 mois et que la société Callithea a refusé cette durée, dès lors qu'elle exigeait 48 mois de préavis ; que la société Callithea justifie de cette exigence par la durée des relations qu'elle estime à cinquante années ; que cependant elle ne produit à cet égard que l'attestation de dirigeant, Monsieur Z... – laquelle attestation est du reste illisible - et des pièces comptables des années 70 : outre que l'appelante est muette sur les années suivantes, ces documents comportent un tampon «Carrefour» sans qu'il soit établi que l'enseigne ainsi mentionnée ait été elle-même incluse dans la continuité du groupe actuellement en cause, et spécifiquement la Société Carrefour Hypermarchés, dont il n'est pas discuté qu'elle a débuté son activité en 2006 ; le fait pour l'intimée d'avoir mentionné le caractère «historique » de ces relations est à cet égard sans portée réelle ;qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que la durée des relations n'est qu'un aspect de la durée du préavis, lequel, la société Callithea ne l'ignore pas, repose également sur d'autres éléments dont, notamment, les capacités de l'entreprise a retrouver des débouchés ; que force est de constater que la société Callithea est sur ce point peu explicite, se contentant d'évoquer, suite à la réorganisation de son activité, de nouveaux marchés (Camaïeu, I Riu, Trois Suisses) sans plus s'expliquer sur ce processus, sur le chiffre d'affaires généré, et sur les dates de conclusion des marchés ; en outre aucune situation de dépendance économique n'est ici en cause, ne réalisant que 20 % de son chiffre d'affaires avec la société Carrefour Hypermarchés ; qu'il n'est ainsi pas justifié que les conséquences de la aient imposé le préavis de 48 mois que la société Callithea a toujours revendiqué ; que s'agissant de la prise en compte d'une rupture partielle initiée en 2009, la société Carrefour Hypermarchés est fondée à souligner que, à s'en tenir aux propres chiffres de la société Callithea, dès les années 2006 et 2007 une baisse des commandes s'est manifestée (près de 2000 000 de CA en 2006, 156 453 l'année suivante) avec une chute en 2009 et les années suivantes la société Carrefour Hypermarchés invoque sur ce point les fluctuations du marché et, s'il est exact que le silence ne vaut point privation de contester ultérieurement ces données, il est néanmoins permis de s'interroger sur celui de la société Callithea dans la mesure où, lors de la rupture elle a toujours protesté auprès de la société Carrefour Hypermarchés de la qualité de leurs relations, ce dont elle aurait nécessairement usé – ne fut-ce que par de simples demandes d'explication si ces variations lui avaient paru suspectes ; l'explication tirée d'une crainte de perdre un client n'est pas, sur une telle durée, crédible ; que l'existence d'une rupture partielle n'est dès lors pas avérée ; que s'évince de ce qui précède que, au regard des barèmes professionnels applicables et dont la société Callithea ne démontre pas que des circonstances spécifiques à son cas en écarteraient l'application, la durée du préavis, portée à 16 mois, était théoriquement acceptable ; que cependant cette constatation ne vaut que pour autant que, ainsi que le soutient la société Carrefour Hypermarchés ce préavis ait été loyalement respecté ; que force est de constater que, ainsi que l'a très clairement démontré le premier juge, tel n'a pas été le cas : au rebours de l'analyse faite par l'intimée, l'appréciation de cette question doit se faire, non au regard des chiffres réalisés dans période du préavis, et qui incluent ainsi des commandes antérieures, mais au vu des nouvelles commandes traduisant la continuité des relations commerciales durant cette période ; or la société Carrefour Hypermarchés ne peut à cet égard arguer que d'une seule commande, d'un montant (170 000 €) très inférieur à celui des années précédentes ; le litige né ensuite sur les problèmes de qualité ne justifie pas de cette baisse et la société Carrefour Hypermarchés n'a à l'époque prétendu être dans l'obligation de suspendre ses commandes pour ce motif ; que les retards allégués de paiement, du reste non démontrés, n'influent pas sur l'appréciation réelle du préavis ; que découle de l'ensemble de ces éléments que la durée du préavis retenue par le tribunal doit être retenue ; que le jugement est en conséquence confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par courrier en date du 3 février 2011, CARREFOUR HYPERMARCHES a informé la société CALLITHEA de sa décision de mettre un terme à leur relation commerciale avec un préavis de 12 mois, expirant le 28 février 2012 ; que, compte tenu des termes de la lettre, la société CARREFOUR ne peut valablement soutenir que le point de départ du préavis est la réunion d'information tenue le 22 octobre 2010 ; que la loi n'impose pas de motiver la décision mais qu'elle impose le respect d'un délai, il n'y a pas lieu de rechercher si l'origine de la rupture est liée ou non à une réorganisation interne du groupe CARREFOUR transférants les achats en Espagne ; que la société CALLITHEA conteste le délai de préavis et met en cause la bonne foi de la société CARREFOUR HYPERMARCHES dans l'exécution de ce préavis ; qu'il est constant que la société CARREFOUR HYPERMARCHES n'a passé qu'une seule commande durant cette période de préavis, le 11 juillet 2011, pour un montant estimé de 170 000 € ; qu'il convient de rappeler que cette commande correspond à un niveau d'activité très inférieur à celui des années antérieures ; que les chiffres d'affaires annuels ne sont pas pertinents au niveau de l'activité, les facturations pouvant être décalées d'une année à l'autre ; ainsi en 2011, une commande de 2010 apparait dans les facturations pour 600 000 € et la commande de 2011 n'a été prise en compte que dans le chiffre d'affaires de 2012 ; que, jusqu'en 2008, les facturations étaient supérieures à 1 million d'Euros ; que cette unique commande a donné lieu à un litige sur la qualité, essentiellement sur le niveau de PH des tissus ; que, sur ces problèmes de qualité, les parties produisent des analyses faites par des instituts indépendants divergentes quant au niveau de PH des tissus par rapport à un niveau de 7,5 ; que, d'une part, mis à part des mails de 2005 et 2006 produits par la demanderesse et auxquels se réfère la société CARREFOUR HYPERMARCHES évoquant des problèmes d'ajustement courants pour ce type de produits, la société CARREFOUR HYPERMARCHE5 ne produit aucune pièce invoquant des problèmes de qualité sérieux avant la commande de la période de préavis : que, d'autre part, aucun document n'est produit faisant du niveau de PH des tissus un critère justifié par la protection des consommateurs ; que, d'ailleurs, compte tenu des analyses faites, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a finalement accepté la livraison de la commande et commercialisé les produits ; que, en outre, il ressort de l'examen des pièces produites aux débats des délais atypiques dans les réponses faites aux courriels adressés par la société CALLITHEA à la société CARREFOUR HYPERMARCHES imposant au fournisseur des délais extrêmement courts sans que le société CARREFOUR HYPERMARCHES justifie des raisons à l'origine de ces problèmes ; que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a tardivement invoqué d'autres problèmes de qualité mais qu'aucune pièce produite aux débats ne vient en étayer la réalité ; que la société CARREFOUR HYPERMARCHES soutient que sa relation ne pouvait remonter antérieurement à 2006, date de sa création ; que, toutefois, il est certain que la relation avec le groupe CARREFOUR était antérieure et que la société CARREFOUR HYPERMARCHES ne peut valablement arguer que des restructurations internes, propres au groupe CARREFOUR, avaient introduit une rupture dans une relation commerciale établie antérieurement et poursuivies dans la continuité ; que, tant en raison de la longueur des relations que des faits relatés quant à l'exécution du préavis par la société CARREFOUR HYPERMARCHES, la société CALLITHEA est fondée à soutenir que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a commis une faute, en agissent de mauvaise foi, qui engage sa responsabilité à la rupture de la relation commerciale ; que la société CALLITHEA ne saurait invoquer une faute antérieure pour rupture partielle de la relation remontant selon elle à 2009 ; que, en effet, aucune pièce produite ne met en cause, avant 2011, le comportement de la société CARREFOUR HYPERMARCHES ; que SUR LE QUANTUM DU PREJUDICE, que la société CALLITHEA estime que la durée normale du préavis aurait dû être, compte tenu de l'ancienneté des relations, de 2 ans et que la loi double ce délai si les produits fournis sont à la marque du distributeur » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si la durée du préavis n'est pas déterminée exclusivement en considération de la durée des relations commerciales, cette durée est néanmoins un élément essentiel quant à la fixation du préavis ; que dans un premier temps, les juges du second degré ont énoncé que « la société CALLITHEA (
) entretient depuis les années 1960, des relations commerciales avec le GROUPE CARREFOUR » (p. 2) puis ont retenu, par adoption des motifs des premiers juges « que la société CALLITHEA (
) entretient depuis les années 1960 des relations commerciales avec le GROUPE CARREFOUR » (p. 1) ; qu'en considérant, au moment où elle se prononçait sur la durée du préavis, que la durée des relations commerciales était incertaine (p. 11, § 4 et 5), les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé, au stade de la détermination de la durée du préavis, l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute de s'être prononcés au moment où ils fixaient la durée du préavis et sachant que la durée invoquée par la société CALLITHEA n'était pas contestée, sur la durée des relations commerciales, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a fixé à 336.000 euros l'indemnité due à la société CALLITHEA et condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer cette somme à raison de la rupture fautive d'une relation commerciale établie ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« est en débat la date de la rupture « officielle «du 3 février 2011, dont la société Carrefour Hypermarchés soutient qu'elle mentionne un préavis qui doit remonter, de fait, à une réunion du 22 octobre 2010 au cours de laquelle la Société Callithea aurait été informée du déréférencement de ses produits à laquelle la société Callithea oppose l'existence rupture partielle remontant à 2009 ; que la thèse de la société Carrefour est cependant en contradiction avec les termes mêmes du courrier du 3 février 2011 dans lequel elle fait référence à. la réunion du 3 février 2011 connue ayant traduit un souhait « de mettre fin aux relations commerciales » précisant que ce même courrier doit « être considéré comme faisant débuter un préavis de 12 mois qui marquera le terme des relations commerciales » ; et, en tout état de cause, l'intimée ne prouve aucunement qu'elle ait, à cette occasion, manifesté ne fut-ce que l'hypothèse d'un tel risque ; qu'il n'est en revanche pas discutable que, par la suite, la société Carrefour Hypermarchés a proposé de porter cette durée à 16 mois et que la société Callithea a refusé cette durée, dès lors qu'elle exigeait 48 mois de préavis ; que la société Callithea justifie de cette exigence par la durée des relations qu'elle estime à cinquante années ; que cependant elle ne produit à cet égard que l'attestation de dirigeant, Monsieur Z... – laquelle attestation est du reste illisible - et des pièces comptables des années 70 : outre que l'appelante est muette sur les années suivantes, ces documents comportent un tampon «Carrefour» sans qu'il soit établi que l'enseigne ainsi mentionnée ait été elle-même incluse dans la continuité du groupe actuellement en cause, et spécifiquement la Société Carrefour Hypermarchés, dont il n'est pas discuté qu'elle a débuté son activité en 2006 ; le fait pour l'intimée d'avoir mentionné le caractère «historique » de ces relations est à cet égard sans portée réelle ;qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que la durée des relations n'est qu'un aspect de la durée du préavis, lequel, la société Callithea ne l'ignore pas, repose également sur d'autres éléments dont, notamment, les capacités de l'entreprise a retrouver des débouchés ; que force est de constater que la société Callithea est sur ce point peu explicite, se contentant d'évoquer, suite à la réorganisation de son activité, de nouveaux marchés (Camaïeu, I Riu, Trois Suisses) sans plus s'expliquer sur ce processus, sur le chiffre d'affaires généré, et sur les dates de conclusion des marchés ; en outre aucune situation de dépendance économique n'est ici en cause, ne réalisant que 20 % de son chiffre d'affaires avec la société Carrefour Hypermarchés ; qu'il n'est ainsi pas justifié que les conséquences de la aient imposé le préavis de 48 mois que la société Callithea a toujours revendiqué ; que s'agissant de la prise en compte d'une rupture partielle initiée en 2009, la société Carrefour Hypermarchés est fondée à souligner que, à s'en tenir aux propres chiffres de la société Callithea, dès les années 2006 et 2007 une baisse des commandes s'est manifestée (près de 2000 000 de CA en 2006, 156 453 l'année suivante) avec une chute en 2009 et les années suivantes la société Carrefour Hypermarchés invoque sur ce point les fluctuations du marché et, s'il est exact que le silence ne vaut point privation de contester ultérieurement ces données, il est néanmoins permis de s'interroger sur celui de la société Callithea dans la mesure où, lors de la rupture elle a toujours protesté auprès de la société Carrefour Hypermarchés de la qualité de leurs relations, ce dont elle aurait nécessairement usé – ne fut-ce que par de simples demandes d'explication si ces variations lui avaient paru suspectes ; l'explication tirée d'une crainte de perdre un client n'est pas, sur une telle durée, crédible ; que l'existence d'une rupture partielle n'est dès lors pas avérée ; que s'évince de ce qui précède que, au regard des barèmes professionnels applicables et dont la société Callithea ne démontre pas que des circonstances spécifiques à son cas en écarteraient l'application, la durée du préavis, portée à 16 mois, était théoriquement acceptable ; que cependant cette constatation ne vaut que pour autant que, ainsi que le soutient la société Carrefour Hypermarchés ce préavis ait été loyalement respecté ; que force est de constater que, ainsi que l'a très clairement démontré le premier juge, tel n'a pas été le cas : au rebours de l'analyse faite par l'intimée, l'appréciation de cette question doit se faire, non au regard des chiffres réalisés dans période du préavis, et qui incluent ainsi des commandes antérieures, mais au vu des nouvelles commandes traduisant la continuité des relations commerciales durant cette période ; or la société Carrefour Hypermarchés ne peut à cet égard arguer que d'une seule commande, d'un montant (170 000 €) très inférieur à celui des années précédentes ; le litige né ensuite sur les problèmes de qualité ne justifie pas de cette baisse et la société Carrefour Hypermarchés n'a à l'époque prétendu être dans l'obligation de suspendre ses commandes pour ce motif ; que les retards allégués de paiement, du reste non démontrés, n'influent pas sur l'appréciation réelle du préavis ; que découle de l'ensemble de ces éléments que la durée du préavis retenue par le tribunal doit être retenue ; que le jugement est en conséquence confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par courrier en date du 3 février 2011, CARREFOUR HYPERMARCHES a informé la société CALLITHEA de sa décision de mettre un terme à leur relation commerciale avec un préavis de 12 mois, expirant le 28 février 2012 ; que, compte tenu des termes de la lettre, la société CARREFOUR ne peut valablement soutenir que le point de départ du préavis est la réunion d'information tenue le 22 octobre 2010 ; que la loi n'impose pas de motiver la décision mais qu'elle impose le respect d'un délai, il n'y a pas lieu de rechercher si l'origine de la rupture est liée ou non à une réorganisation interne du groupe CARREFOUR transférants les achats en Espagne ; que la société CALLITHEA conteste le délai de préavis et met en cause la bonne foi de la société CARREFOUR HYPERMARCHES dans l'exécution de ce préavis ; qu'il est constant que la société CARREFOUR HYPERMARCHES n'a passé qu'une seule commande durant cette période de préavis, le 11 juillet 2011, pour un montant estimé de 170 000 € ; qu'il convient de rappeler que cette commande correspond à un niveau d'activité très inférieur à celui des années antérieures ; que les chiffres d'affaires annuels ne sont pas pertinents au niveau de l'activité, les facturations pouvant être décalées d'une année à l'autre ; ainsi en 2011, une commande de 2010 apparait dans les facturations pour 600 000 € et la commande de 2011 n'a été prise en compte que dans le chiffre d'affaires de 2012 ; que, jusqu'en 2008, les facturations étaient supérieures à 1 million d'Euros ; que cette unique commande a donné lieu à un litige sur la qualité, essentiellement sur le niveau de PH des tissus ; que, sur ces problèmes de qualité, les parties produisent des analyses faites par des instituts indépendants divergentes quant au niveau de PH des tissus par rapport à un niveau de 7,5 ; que, d'une part, mis à part des mails de 2005 et 2006 produits par la demanderesse et auxquels se réfère la société CARREFOUR HYPERMARCHES évoquant des problèmes d'ajustement courants pour ce type de produits, la société CARREFOUR HYPERMARCHE5 ne produit aucune pièce invoquant des problèmes de qualité sérieux avant la commande de la période de préavis : que, d'autre part, aucun document n'est produit faisant du niveau de PH des tissus un critère justifié par la protection des consommateurs ; que, d'ailleurs, compte tenu des analyses faites, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a finalement accepté la livraison de la commande et commercialisé les produits ; que, en outre, il ressort de l'examen des pièces produites aux débats des délais atypiques dans les réponses faites aux courriels adressés par la société CALLITHEA à la société CARREFOUR HYPERMARCHES imposant au fournisseur des délais extrêmement courts sans que le société CARREFOUR HYPERMARCHES justifie des raisons à l'origine de ces problèmes ; que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a tardivement invoqué d'autres problèmes de qualité mais qu'aucune pièce produite aux débats ne vient en étayer la réalité ; que la société CARREFOUR HYPERMARCHES soutient que sa relation ne pouvait remonter antérieurement à 2006, date de sa création ; que, toutefois, il est certain que la relation avec le groupe CARREFOUR était antérieure et que la société CARREFOUR HYPERMARCHES ne peut valablement arguer que des restructurations internes, propres au groupe CARREFOUR, avaient introduit une rupture dans une relation commerciale établie antérieurement et poursuivies dans la continuité ; que, tant en raison de la longueur des relations que des faits relatés quant à l'exécution du préavis par la société CARREFOUR HYPERMARCHES, la société CALLITHEA est fondée à soutenir que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a commis une faute, en agissent de mauvaise foi, qui engage sa responsabilité à la rupture de la relation commerciale ; que la société CALLITHEA ne saurait invoquer une faute antérieure pour rupture partielle de la relation remontant selon elle à 2009 ; que, en effet, aucune pièce produite ne met en cause, avant 2011, le comportement de la société CARREFOUR HYPERMARCHES ; que SUR LE QUANTUM DU PREJUDICE, que la société CALLITHEA estime que la durée normale du préavis aurait dû être, compte tenu de l'ancienneté des relations, de 2 ans et que la loi double ce délai si les produits fournis sont à la marque du distributeur » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque, dans les années qui précèdent la notification de la rupture, l'auteur de la rupture réduit le volume des commandes dans des conditions révélatrices d'une rupture partielle, l'indemnité due pour non-respect du préavis doit être assise sur le chiffre d'affaires réalisé antérieurement aux faits révélateurs d'une rupture partielle ; que pour se prononcer sur l'existence d'une rupture partielle, les juges du fond doivent se référer au volume des commandes et se déterminer sur la base des éléments objectifs qui caractérisent les relations commerciales ; qu'en l'espèce, à compter de 2009, le volume des commandes a chuté de 40% (conclusions de la société CALLITHEA, p. 39, pénultième § et p. 40) ; qu'en s'abstenant d'analyser cette donnée avant de se prononcer sur une rupture partielle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'absence de rupture partielle, liée à des éléments objectifs quant aux caractéristiques des relations commerciales, ne saurait être déduite de ce que, postérieurement à la réduction du chiffre d'affaires, l'entreprise victime de la rupture a conservé le silence ou s'est abstenue de demander des explications ; qu'en estimant, au cas d'espèce, qu'à la suite de la rupture totale, intervenue en 2011, la société CALLITHEA a protesté, ce qu'elle n'a pas fait lors de la rupture partielle intervenue en 2009, fut-ce en sollicitant des explications, les juges du second degré, qui se sont fondés sur des motifs inopérants, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.442-6-I-5° du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en restitution formulée par CALLITHEA à l'encontre de CARREFOUR au titre du contrat de prestation de services portant sur l'aide à la gestion de compte client ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société soutient qu'elle a depuis 2006 payé à ce titre des factures dont elle s'aperçoit qu'elles ne correspondraient a « aucun service rendu » ; qu'elle aurait ainsi déboursé pendant six ans des sommes, certes relativement faibles (près de 12.000 € annuels à partir de 2007, de 20 000 € en 2006) sans plus s'en inquiéter ; que la société Carrefour Hypermarchés est parfaitement fondée à opposer l'existence d'un contrat de services, tacitement reconductible, auquel a adhéré librement la société Callithea - ce qui n'est pas discuté - et qu'elle a utilisé des années durant sans émettre la moindre protestation lors qu'elle était en mesure de le dénoncer à chaque échéance ; que tout au contraire elle a souscrit en 2009 un nouveau contrat renouvelable par tacite reconduction » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les services liés à la gestion contestés relèvent d'une relation contractuelle autonome ; que le tribunal n'est pas saisi à ce titre et que, de plus, la société CALLITHEA ne produit aucune pièce pour étayer cette demande » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en présence d'un contrat de prestation de services, il incombe aux juges, qui ont à cet égard tous pouvoirs, de s'assurer de l'existence, de l'importance et des caractéristiques des services rendus afin de déterminer si la contrepartie est due et dans l'affirmative, à concurrence de quel montant ; qu'en refusant de prendre parti sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1787 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors qu'en cause d'appel, la société CALLITHEA visait formellement sa pièce n°45, ainsi que la pièce n°29 de la société CARREFOUR (conclusions p. 36 et 37), les motifs du jugement, relatifs à l'absence de pièces fondant la demande de la société CALLITHEA ne peuvent conférer une base légale à l'arrêt attaqué ; qu'à cet égard également, une censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1134 et 1787 du Code civil s'impose.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17146
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2018, pourvoi n°16-17146


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17146
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