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21/03/2018 | FRANCE | N°16-13867

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-13867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 janvier 2016), que, par acte du 14 septembre 2011, la société MDE 95 a acquis de la société PG 96, gérée par M. X..., la totalité des parts composant le capital de la société STDU, également gérée par M. X..., une convention de garantie de passif étant souscrite par acte séparé du même jour ; qu'estimant qu'elle aurait dû être avertie avant la cession de ce que la société STDU avait pris l'initiative d'interrompre ses rela

tions contractuelles avec la société Honda France Manufactoring (la société HFM) d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 janvier 2016), que, par acte du 14 septembre 2011, la société MDE 95 a acquis de la société PG 96, gérée par M. X..., la totalité des parts composant le capital de la société STDU, également gérée par M. X..., une convention de garantie de passif étant souscrite par acte séparé du même jour ; qu'estimant qu'elle aurait dû être avertie avant la cession de ce que la société STDU avait pris l'initiative d'interrompre ses relations contractuelles avec la société Honda France Manufactoring (la société HFM) depuis juin 2011, la société MDE 95 a assigné la société PG 96 et M. X... en responsabilité ;

Attendu que la société MDE 95 fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 1.14 de la convention du 14 septembre 2011, la société PG 96 a garanti que « tous les contrats, accords, engagements auxquelles la société (STDU) est partie sont juridiquement valables et ont force obligatoire » et qu'elle « n'a pas entrepris d'y mettre fin », sans distinguer suivant le type de contrat ou accord concerné ; qu'en affirmant cependant que le contrat liant la société STDU et la société Honda France Manufacturing (HFM) ne relevait pas de ces stipulations dès lors qu'il « constituait un contrat cadre ne fixant aucune quantité, aucune fréquence et aucun prix, les commandes étant ensuite passées en fonction des besoins de HFM » de sorte qu'il « ne pouvait être reproché au cédant une fausse déclaration dans les déclarations de garantie du fait de la rupture, courant juin 2011, des relations entre STDU et HFM », la cour d'appel a introduit une distinction non prévue par la convention de garantie et l'a ainsi dénaturée, violant l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article 2.1.1 de la convention du 14 septembre 2011 stipulait que « le garant (
) s'oblige, en conséquence, à indemniser intégralement le bénéficiaire de toute perte, dommage ou préjudice que celui-ci et/ou la société pourrait subir en raison (
) de l'omission d'informations significatives concernant la société » ; que les parties avaient ainsi inclus dans la garantie toute omission d'informations significatives pour la société STDU, sans en restreindre le domaine à travers des annexes notamment ; qu'en jugeant cependant que « les parties n'avaient pas entendu annexer à l'acte de cession et à la garantie venant l'assortir, de liste de clients dit stratégiques, comme le veut l'usage », pour en déduire que « l'ensemble des clients de STDU ont été lors de la cession considérés comme interchangeables et que la fin des relations avec HFM ne constituait pas, au sens de l'article 2.1.1 de la convention, l'omission d'informations significatives concernant la société, qui auraient imposé au cédant d'en faire état en annexe des documents contractuels », la cour d'appel a limité le champ d'application de la garantie du cédant en la conditionnant à la présence d'une annexe répertoriant les clients stratégiques, contrairement aux stipulations précitées ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé la convention de garantie et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la garantie donnée au cessionnaire par le cédant doit s'appliquer dès lors qu'une différence est constatée entre la situation sociale décrite par le cédant et la situation réelle de la société dont les titres ont été cédés, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les efforts réalisés par le cessionnaire postérieurement à la cession pour pallier les pertes subies ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société MDE 95 de sa demande d'indemnisation, que « le chiffre d'affaires de STDU n'a connu aucune baisse postérieurement à la fin des rapports commerciaux entretenus avec HFM puisqu'il a progressé de 10 % en 2011, pour augmenter de nouveau en 2012, et il n'est pas démontré que la perte du client HFM ait eu des conséquences dommageables sur l'activité de STDU », tout en constatant pourtant que le chiffre d'affaires perdu à la suite de la rupture des relations contractuelles avec la société HFM « représentait entre 7 et 18 % entre 2008 et le premier semestre 2011 », la cour d'appel a pris en compte, à tort, les efforts déployés par le cessionnaire après la cession pour remédier à une perte significative de chiffre d'affaires causée par la rupture des relations commerciales entre les sociétés STDU et HFM avant la cession, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'« il existait bien un contrat, volontairement interrompu par M. X..., que ce contrat était naturellement substantiel, car il représentait plus de 120 000 € sur les 6 premiers mois de 2011, sur un chiffre d'affaires sur la même période de 675 780 € » ; qu'en affirmant toutefois, pour débouter la société MDE 95 de sa demande d'indemnisation, qu' « il n'est ainsi pas démontré que la perte du client HFM ait eu des conséquences dommageables sur l'activité de STDU », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 2.1.1. de la garantie souscrite disposait que "Le garant garantit l'exactitude et le caractère complet de toutes les déclarations ci-dessus et s'oblige à indemniser intégralement le bénéficiaire de toute perte, dommage ou préjudice que celui-ci pourrait subir en raison de l'inexactitude de l'une quelconque de ces déclarations ou de l'omission d'informations significatives concernant la société", ce dont il résulte que les parties avaient subordonné la mise en oeuvre de la garantie à l'existence d'un préjudice, l'arrêt retient que les relations commerciales avec la société HFM représentaient entre 7 et 18 % du chiffre d'affaires hors taxes de la société STDU entre 2008 et le premier semestre 2011, mais que ce chiffre d'affaires n'a connu aucune baisse après la fin des relations contractuelles avec la société HFM puisqu'il a progressé en 2011, pour augmenter de nouveau en 2012 ; qu'en l'état de ces seuls motifs, dont elle a souverainement déduit qu'il n'était pas démontré que la perte de ce client ait eu des conséquences dommageables sur l'activité de la société STDU, la cour d'appel a pu rejeter les demandes d'indemnisation formées par la société MDE 95 ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MDE 95 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société PG 96 la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société MDE 95

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MDE 95 de ses demandes d'indemnisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la condamnation de M. X..., in solidum avec le cédant, est demandée en considération de fautes qu'il aurait commises alors qu'il était représentant légal de la société PG 96, à l'occasion de la cession de parts de la société STDU et en exécution de ce contrat ; que n'étant pas partie à la convention, sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée ; que sa responsabilité délictuelle ne peut pas plus être engagée dès lors qu'aucune faute détachable de ses fonctions de gérant de la société PG 96 n'est alléguée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre Régis X... ; que la société MDE 95 n'invoque pas de dol de la part du cédant, mais l'inexécution des articles 1.14, 1.21 et 2.1.1 de la convention de garantie du 14 septembre 2011 ; qu'en conséquence, elle ne peut invoquer la nécessité d'une réfaction du prix de cession, fixé par une référence stricte aux capitaux propres de la société, arrêtés au 31 décembre 2010 avec une méthode d'ajustement en fonction de leur évolution au 30 juin 2011, mais uniquement le préjudice résultant directement d'une faute du cédant dans l'exécution de la convention ; (
) qu'il est reproché par la société MDE 95 à la société PG 96 l'omission d'informations significatives concernant la société qu'aurait été la rupture des relations contractuelles entre STDU et HFM, client habituel ; que les accords écrits passés entre STDU et HFM, en date du 7 mars 2002, remplacé par un second en date du 15 septembre 2008, sont définis comme « servant de cadre aux transactions continues d'achat vente de pièces entre le sous-traitant (STDU) et HFM, l'ensemble de ses dispositions devant s'appliquer à chacun des contrats d'achat individuels » ; que le tribunal a justement relevé que ce document constituait un contrat cadre ne fixant aucune quantité, aucune fréquence et aucun prix, les commandes étant ensuite passées en fonction des besoins de HFM, et qu'il ne pouvait être reproché au cédant une fausse déclaration dans les déclarations de garantie du fait de la rupture, courant juin 2011, des relations entre STDU et HFM ; qu'aux termes de l'article 2.1.1 de l'acte, le cédant s'oblige cependant à garantir le cessionnaire de préjudices résultant de l'omission d'informations significatives concernant la société ; que la fin des relations entre STDU et HFM a été formalisée par un courrier daté du 26 juin 2011 adressé par le responsable de HFM, Renaud Z..., à Régis X..., lui indiquant avoir compris de précédents échanges que STDU souhaitait mettre fin à leur collaboration ; que la société PG 96 soutient avoir été contrainte de demander à son client une hausse tarifaire en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles normes conduisant à une augmentation du coût de production des pièces destinées à HFM, que cette dernière n'aurait pas acceptée et affirme, sans le démontrer, avoir informé le cessionnaire de cette difficulté dans le courant du mois de juin 2011, pour prétendre que le maintien de ces relations commerciales aurait conduit STDU à produire à perte et que la fin prochaine de ces relations était connue dès le mois de mars 2011 ; que l'examen des pièces écrites et produites et celui des documents comptables ne permet ni de confirmer, ni d'infirmer ces affirmations ; qu'il sera observé que par un mail du 22 février 2013 adressé à Michel A..., représentant la société MDE 95 lors de la cession, Renaud Z... déclarait que la décision de mettre fin aux relations de HFM avec STDU venait de Honda France, en raison selon lui d'un manque de transparence de la part de Régis X... ; que la part représentée par HFM en pourcentage du chiffre d'affaires HT, produit par la société MDE 95 représentait entre 7 et 18 % entre 2008 et le premier semestre 2011, mais le chiffre d'affaires de STDU n'a connu aucune baisse postérieurement à la fin des rapports commerciaux entretenus avec HFM puisqu'il a progressé de 10% en 2011, pour augmenter de nouveau en 2012 et qu'il n'est pas démontré que la perte du client HFM ait eu des conséquences dommageables sur l'activité de STDU ; (
) que les parties n'avaient pas entendu annexer à l'acte de cession et à la garantie venant l'assortir, de liste de clients dits stratégiques, comme le veut l'usage, ce qui vient contredire les affirmations du cessionnaire relatives à une nécessaire baisse de rentabilité de l'activité en raison de la perte de ce client spécifique ; qu'il apparaît ainsi que l'ensemble des clients de STDU ont été lors de la cession considérés comme interchangeables et que la fin des relations avec HFM ne constituait pas, au sens de l'article 2.1.1 de la convention, l'omission d'informations significatives concernant la société, qui auraient imposé au cédant d'en faire état en annexe des documents contractuels ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les éléments en faveur de cette thèse sont qu'il existait bien un contrat, volontairement interrompu par M. X..., que ce contrat était naturellement substantiel, car il représentait plus de 120 K€ sur les 6 premiers mois de 2011, sur un chiffre d'affaires sur la même période de 675 780 € ; que cependant la thèse inverse soutient que ce contrat n'est qu'un contrat cadre qui ne fixe aucune quantité, ni aucun prix ; que l'activité réalisée avec ce client faisait l'objet chaque année de commandes spécifiques, engageant des quantités et de prix unitaires ; que ce courant d'affaires s'est tari en 2011 pour des raisons économiques mais qu'il a été remplacé avantageusement par les commandes d'autres clients, à telle enseigne que le chiffre d'affaires de l'exercice 2011 excèdera de plus de 10% celui de 2010 ; que le tribunal jugera donc que la société PG 96 n'a pas fait de déclaration erronée lorsqu'elle a signé la convention de garantie du 14 septembre 2011 ; que les parties n'ont pas souhaité annexer de liste de clients « stratégiques » à leurs documents de cession, comme il est d'usage, conférant ainsi un rôle interchangeable à tous les clients présents lors de la signature ;

1°) ALORS QU' aux termes de l'article 1.14 de la convention du 14 septembre 2011, la société PG 96 a garanti que « tous les contrats, accords, engagements auxquelles la société (STDU) est partie sont juridiquement valables et ont force obligatoire » et qu'elle « n'a pas entrepris d'y mettre fin », sans distinguer suivant le type de contrat ou accord concerné ; qu'en affirmant cependant que le contrat liant la société STDU et la société Honda France Manufacturing (HFM) ne relevait pas de ces stipulations dès lors qu'il « constituait un contrat cadre ne fixant aucune quantité, aucune fréquence et aucun prix, les commandes étant ensuite passées en fonction des besoins de HFM » de sorte qu'il « ne pouvait être reproché au cédant une fausse déclaration dans les déclarations de garantie du fait de la rupture, courant juin 2011, des relations entre STDU et HFM », la cour d'appel a introduit une distinction non prévue par la convention de garantie et l'a ainsi dénaturée, violant l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'article 2.1.1 de la convention du 14 septembre 2011 stipulait que « le garant (
) s'oblige, en conséquence, à indemniser intégralement le bénéficiaire de toute perte, dommage ou préjudice que celui-ci et/ou la société pourrait subir en raison (
) de l'omission d'informations significatives concernant la société » ; que les parties avaient ainsi inclus dans la garantie toute omission d'informations significatives pour la société STDU, sans en restreindre le domaine à travers des annexes notamment ; qu'en jugeant cependant que « les parties n'avaient pas entendu annexer à l'acte de cession et à la garantie venant l'assortir, de liste de clients dit stratégiques, comme le veut l'usage », pour en déduire que « l'ensemble des clients de STDU ont été lors de la cession considérés comme interchangeables et que la fin des relations avec HFM ne constituait pas, au sens de l'article 2.1.1 de la convention, l'omission d'informations significatives concernant la société, qui auraient imposé au cédant d'en faire état en annexe des documents contractuels », la cour d'appel a limité le champ d'application de la garantie du cédant en la conditionnant à la présence d'une annexe répertoriant les clients stratégiques, contrairement aux stipulations précitées ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé la convention de garantie et violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE la garantie donnée au cessionnaire par le cédant doit s'appliquer dès lors qu'une différence est constatée entre la situation sociale décrite par le cédant et la situation réelle de la société dont les titres ont été cédés, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les efforts réalisés par le cessionnaire postérieurement à la cession pour pallier les pertes subies ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société MDE 95 de sa demande d'indemnisation, que « le chiffre d'affaires de STDU n'a connu aucune baisse postérieurement à la fin des rapports commerciaux entretenus avec HFM puisqu'il a progressé de 10% en 2011, pour augmenter de nouveau en 2012, et il n'est pas démontré que la perte du client HFM ait eu des conséquences dommageables sur l'activité de STDU », tout en constatant pourtant que le chiffre d'affaires perdu à la suite de la rupture des relations contractuelles avec la société HFM « représentait entre 7 et 18% entre 2008 et le premier semestre 2011 », la cour d'appel a pris en compte, à tort, les efforts déployés par le cessionnaire après la cession pour remédier à une perte significative de chiffre d'affaires causée par la rupture des relations commerciales entre les sociétés STDU et HFM avant la cession, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu' « il existait bien un contrat, volontairement interrompu par M. X..., que ce contrat était naturellement substantiel, car il représentait plus de 120 000 € sur les 6 premiers mois de 2011, sur un chiffre d'affaires sur la même période de 675 780 € » (jugt, p. 6 § 2) ; qu'en affirmant toutefois, pour débouter la société MDE 95 de sa demande d'indemnisation, qu' « il n'est ainsi pas démontré que la perte du client HFM ait eu des conséquences dommageables sur l'activité de STDU » (arrêt, p. 6 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13867
Date de la décision : 21/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2018, pourvoi n°16-13867


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.13867
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