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20/03/2018 | FRANCE | N°17-81834

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2018, 17-81834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du code pénal, 6, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement correctionnel sur la culpabilité et sur la peine ;

"aux motifs que les certificats médicaux établis pour chacun d'eux et les nombreux clichés photographiques réalisés par les enquêteurs décrivent les lésions, qui attestent de ces violences réciproques ; que MM. Georges C...          et Jean-Marie X..., ont tous deux reconnu avoir échangé des coups suite à un conflit lié à une facture contestée par le prévenu, même si leurs versions divergent quant à la présence d'un couteau lors de cette scène de violences ; que si les dermabrasions constatées sur M. Jean-Marie X... peuvent paraître compatibles avec l'usage d'un couteau, comme le soutient celui-ci, les constatations réalisées lors de l'enquête n'ont pas permis de conforter cette version puisqu'aucune trace de sang n'a été retrouvée sur le couteau et que les recherches de traces papillaires effectuées suite à la commission rogatoire délivrée par le tribunal, se sont révélées vaines ; que les lésions constatées sur M. Georges C...          et telles que décrites dans le certificat médical établi par l'interne de service au centre hospitalier de [...] qui fait état d'une luxation partielle des dents, d'une plaie occipitale et d'une plaie infraorbitale ayant nécessité des points de suture et entraîné une ITT de dix jours attestent de la violence des coups portés par M. Jean-Marie X... ; que le certificat établi par M. Patrick A..., chirurgien dentiste, le 12 septembre 2014, mentionne un déchaussement d'une dent et une nécrose d'une deuxième dent qui à défaut de consolidation devront être extraites et nécessitant de ce fait la mise en place de bridges ; qu'ainsi, M. Jean-Marie X... qui a commis ces faits de violences, tels que décrits par la victime et constatés par les médecins, et qui ne peut au vu des différents éléments de la procédure, les justifier par un état de légitime défense, sera reconnu coupable pour les faits poursuivis ; qu'en conséquence, ainsi que l'a retenu, à bon droit le tribunal, M. Jean-Marie X... sera reconnu coupable pour ces faits de violences pour lesquels il a été poursuivi ;

"et aux motifs adoptés du jugement correctionnel qu'il résulte du dossier et des débats, deux versions divergentes des faits ; que cependant il est constant que les faits de violences se sont déroulés le 13 août 2014 à 20 heures 30 dans le hall d'entrée de l'appartement de M. X... ; que M. C...         , auto-entrepreneur ayant effectué des travaux pour le compte de M. X..., s'est présenté au domicile de ce dernier le 13 août 2014 en fin d'après-midi ; qu'il a été reçu par Mme Géraldine B..., compagne de M. X... ; que cette dernière rapportait alors que M. C...          lui apparaissait particulièrement énervé et avait exhibé un couteau devant elle avant de repartir ; que lors de la seconde visite de M. C...          à 20 heures 30, M. X... affirmait avoir porté des coups à son visiteur qui était arrivé avec un couteau à la main ; que M. C...          quant à lui affirmait s'être présenté à la demande de M. X... et avoir été immédiatement agressé par ce dernier dès son arrivée dans l'appartement ; que les certificats médicaux des deux protagonistes décrivent des lésions compatibles avec les coups et les violences rapportés par chacun d'eux ; que les photos et constatations des enquêteurs attestent également de cette violence réciproque démontrant dès lors que des coups ont été donnés et reçus de part et d'autre ; que la compagne de M. X... déclare avoir vu M. C...          lever la main vers son compagnon sans toutefois pouvoir affirmer qu'il pouvait avoir un couteau à la main ; que M. C...          reconnaissait qu'il utilisait le même genre de couteau que celui retrouvé dans les parties communes de l'immeuble, que néanmoins, il ne pouvait affirmer qu'il s'agissait du sien ; que les expertises diligentées n'ont pas permis de déterminer un profil génétique à partir des traces mises en évidence sur ce couteau ; que les constatations concernant M. X... peuvent apparaître compatibles avec l'usage d'une arme blanche ; que M. C...          reconnaît être énervé le soir des faits et les dégradations occasionnées à son propre véhicule à son arrivée à l'immeuble d'habitation de M. X... apparaissent démontrer cet état d'énervement ; que si les intéressés ont échangés plusieurs communications téléphoniques, il n'en demeure pas moins de M. C...          s'est présenté volontairement au domicile de M. X... ; qu'enfin il doit être relevé que les faits se sont déroulés à 20 heures 30 le 13 août 2014 que de fait au regard de la saison il ne peut être considéré qu'il s'agissait d'une période nocturne pouvant de fuit induire une présomption de légitime défense d'autant qu'il n'est pas démontré que M. C...          ait pénétré par violence ou par ruse dans l'appartement de M. X... ; qu'il convient dés lors d'écarter la légitime défense au profit de ce dernier ;

"1°) alors que la légitime défense se caractérise par une agression réelle, actuelle et injuste, accompagnée d'une riposte nécessaire et mesurée ; qu'en l'espèce, a insuffisamment motivé sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de légitime défense, se borne à relever la violence des coups portés par le prévenu à M. C...          et à contester le fait que ce dernier disposait d'un couteau lors de l'altercation, sans dire en quoi l'agression ne serait ni réelle, ni actuelle, ni injuste ou la riposte non-nécessaire ou disproportionnée ;

"2°) alors que, par le jugement définitif du 8 janvier 2016, rendu en première instance et devenu sur ce point définitif, le tribunal correctionnel de Bastia a déclaré M. C...          coupable des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau de cuisine ; qu'en retenant néanmoins pour écarter l'exception de légitime défense l'absence de preuves matérielles suffisantes pour démontrer l'usage par M. C...          d'un couteau, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que MM. C...          et X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, des chefs de violences avec usage ou menace d'une arme pour le premier, et de violences pour le second ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter l'exception de légitime défense et déclarer M. X... coupable, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il n'est pas démontré que M. C...          ait pénétré par violence ou par ruse dans l'appartement de M. X... ,que ce dernier a reconnu avoir échangé des coups avec M. C...          et que si les dermabrasions constatées sur M. X... sont compatibles avec l'usage d'un couteau, l'enquête n'a pas permis de conforter cette hypothèse puisqu'aucune trace de sang n'a été relevée sur le couteau tandis que les lésions constatées sur M. C...          attestent de la violence des coups portés par M. X... ; que les juges en déduisent que M. X... ne peut justifier les faits de violences par un état de légitime défense ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'autorité de chose jugée ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81834
Date de la décision : 20/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 08 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2018, pourvoi n°17-81834


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81834
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