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20/03/2018 | FRANCE | N°17-81431

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2018, 17-81431


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2017, qui, pour défrichement sans autorisation d'une forêt ou un bois d'un particulier, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller

rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2017, qui, pour défrichement sans autorisation d'une forêt ou un bois d'un particulier, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 363-1, L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-3 du code forestier, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, pour les faits de défrichement sans autorisation des bois d'un particulier commis du 1er janvier 2009 au 1er septembre 2010 à [...] et, infirmant sur la répression, l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 euros ;

"aux motifs que le 11 octobre 2012, M. Z..., ingénieur commissionné et assermenté au titre des Eaux et Forêts et M. A..., technicien spécialisé des services du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt, constataient que six parcelles, d'une surface totale de 36 000 mètres carrés, comprenant un étang, situées sur le territoire de la commune d'[...] au lieu dit [...] et appartenant à M. Claude X..., avaient fait l'objet d'un défrichage sans autorisation ; que les agents relevaient que ces parcelles présentaient un état boisé depuis plus de vingt ans au moment de leur défrichement ; que des photographies et vues aériennes étaient jointes au dossier pour permettre de visualiser l'ampleur des travaux et leur localisation ; qu'entendu le 5 mars 2013, M. X... expliquait qu'il avait procédé non à un défrichement mais à un déboisement de ses parcelles dans le cadre de travaux destinés à réaliser un plan d'eau permettant de protéger sa forêt aux alentours en cas d'incendie et que dans ce cadre, prévu par l'article L. 341-2 du code forestier, il n'avait pas besoin d'autorisation ; qu'interrogé sur ces déclarations par le procureur de la République de Nancy, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt indiquait que l'étang a "une contenance tout à fait démesurée si l'on tient compte de l'objectif de lutte contre l'incendie" et que "sa situation décentrée par rapport à la forêt et ses abords, inaccessibles aux véhicules de secours, rendent impossibles les pompages nécessaires en cas d'incendie" ; qu'il indiquait également que "l'inadéquation de l'étang avec l'objectif de lutte contre l'incendie rompt le lien nécessaire avec la mise en valeur et la protection de la forêt pour l'application de l'article L. 341-2 du code de la forêt" ; que figure également au dossier le procès-verbal de la séance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 7 novembre 2012 dans lequel il est noté que M. X... fait référence à "un plan d'eau d'agrément" pour qualifier l'étang qu'il a créé ; que les constatations techniques, les vérifications effectuées sur l'état antérieur du terrain et les propos du prévenu repris supra démontrent que le défrichement reproché au prévenu ne saurait s'inscrire dans le cadre de l'article L. 341-2 du code forestier, le déboisement réalisé n'ayant pas eu pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ; que dès lors, y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité ; que le jugement sera en revanche infirmé en répression ; qu'en effet, il convient au regard des éléments du dossier et de la personnalité du prévenu, de prononcer une peine d'amende de 15 000 euros ;

"alors que les articles L. 363-1, L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-3 du code forestier ne définissent pas avec précision les hypothèses dans lesquelles un déboisement ne constitue pas un défrichage soumis à autorisation, excluant donc que soit retenue à l'encontre de son auteur l'infraction pénale de défrichement sans autorisation, de sorte que ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution et du principe de légalité des délits et des peines" ;

Attendu que, par arrêt en date du 5 décembre 2017, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité que M. X... a présentée à l'occasion du présent pourvoi ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble 132-1 du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'amende de 15 000 euros ;

"aux motifs que le jugement sera en revanche infirmé en répression ; qu'en effet, il convient au regard des éléments du dossier et de la personnalité du prévenu, de prononcer une peine d'amende de 15 000 euros ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à juger qu'il convient au regard des éléments du dossier et de la personnalité du prévenu, de prononcer une peine d'amende de 15 000 euros », sans s'expliquer sur la personnalité de M. X... autrement que par une référence abstraite, ni sur sa situation personnelle et sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'infirmant le jugement qui avait condamné le prévenu à une amende de 10 000 euros, l'arrêt retient qu'il convient, au regard des éléments du dossier et de la personnalité de celui-ci, de prononcer une peine d'amende de 15 000 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 janvier 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant cour d'appel de Nancy autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81431
Date de la décision : 20/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2018, pourvoi n°17-81431


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81431
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