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15/03/2018 | FRANCE | N°17-14749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-14749


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a notifié à la société Sogea Atlantique BTP (la société) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de diverses sommes ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 1er décembre 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction

de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a notifié à la société Sogea Atlantique BTP (la société) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de diverses sommes ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 1er décembre 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la procédure de contrôle et de redressement et de valider les chefs de redressement litigieux, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le document que l'inspecteur du recouvrement doit communiquer à l'employeur à l'issue des opérations de contrôle doit indiquer au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec avis de réception et, en l'absence de réponse de l'employeur dans ce délai, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités faisant l'objet du redressement ; que la mention du délai et de son point de départ qui, seule, fait courir le délai avant l'expiration duquel la mise en demeure ne peut être adressée et permet, en conséquence, au cotisant d'exercer effectivement son droit de réponse, constitue une formalité substantielle destinée à garantir l'exercice des droits de la défense dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de contrôle et du redressement notifié à sa suite ; qu'en jugeant que l'indication du point de départ du délai n'était pas prescrite à peine de nullité par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui ne déroge pas au droit commun de la computation des délais, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par les décret n° 99-434 du 28 mai 1999 et n° 2007-546 du 11 avril 2007, ensemble les articles 640, 641 et 668 du code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsqu'ils adressent la lettre d'observations prévue par l'article R. 234-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, les inspecteurs du recouvrement doivent aviser son destinataire qu'il dispose d'un délai de trente jours pour y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette information qui constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure, ne s'étend pas à l'indication du point de départ de ce délai ;

Et attendu qu'ayant constaté que la lettre d'observations indiquait au cotisant qu'il pouvait faire part de ses observations dans le délai de trente jours par lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel en a exactement déduit que la société avait été régulièrement mise en mesure d'y répondre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le même moyen, pris en sa dernière branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les mentions de la lettre d'observations et celles de la mise en demeure doivent permettre au cotisant de connaître, effectivement et avec précision, les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés afin de sauvegarder les droits de la défense ; que ne satisfait pas à cette exigence la lettre d'observations qui, s'agissant de la réduction Fillon, se borne à énoncer que l'examen du montant de la réduction déclarée « au titre de la période contrôlée laisse apparaître des irrégularités de calcul notamment dans la détermination des heures de travail lors de la suspension du contrat de travail (congés payés, maladie) » sans autre précision et à renvoyer à un tableau figurant en annexe ne comportant aucune mention relative aux irrégularités relevées et notamment en ce qui concerne la détermination des heures de travail ou des périodes de suspension du contrat de travail de nature à permettre à la société exposante de vérifier effectivement et précisément les causes, les bases et le montant du redressement notifié de ce chef ; qu'en se bornant à affirmer, pour réformer le jugement entrepris de ce chef, que la lettre d'observations reproduisait, dans son exposé, l'intégralité du mode de calcul de la réduction modifié par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dont la société avait pu vérifier la mise en oeuvre par l'examen des comptes figurant en annexe, reprenant, salarié par salarié et mois par mois, sur 28 colonnes, les bases retenues en précisant le nombre de jours de travail, les heures complémentaires et supplémentaires considérées, le taux appliqué ainsi que la différence entre la réduction appliquée par la société et la réduction retenue, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi les seules constatations des inspecteurs du recouvrement mentionnées par la lettre d'observations et le tableau annexé qui ne comportait rigoureusement aucun élément permettant de comprendre les irrégularités de calcul qui auraient été commises, suffisaient à la connaissance, par la société exposante, des causes, des bases et des montants du redressement et lui permettaient d'y répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;

Et attendu qu'après avoir relevé que la lettre d'observations reproduit en son exposé l'intégralité du mode de calcul modifié, tel qu'il est détaillé dans la circulaire DSS/EB/2007/358 du 1er octobre 2007 prise pour l'application de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dont la société a pu vérifier la mise en oeuvre par l'examen des comptes figurant en annexe, reprenant, salarié par salarié et mois par mois, sur vingt-huit colonnes, les bases retenues, en précisant le nombre de jours de travail, les heures complémentaires et supplémentaires considérées, le taux appliqué, ainsi que la différence entre la réduction appliquée par la société et la réduction retenue, l'arrêt retient que par ces informations, la société a été mise en mesure de connaître les anomalies constatées et de faire utilement valoir son argumentation ;

Que de ces constatations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement déduit qu'il avait été satisfait aux exigences du texte susvisé, de sorte que la procédure de redressement était régulière et que le chef de redressement en litige pouvait être validé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié au titre de la réduction Fillon et condamné en conséquence l'URSSAF à lui rembourser de la somme de 135 113 euros avec intérêts à compter du 10 février 2012, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à hauteur d'appel, l'URSSAF a accepté l'annulation du redressement au titre du taux de cotisations d'accident du travail prononcée par le premier juge tandis que la société exposante sollicitait la confirmation du jugement de ce chef et en ce que le tribunal avait condamné l'URSSAF à lui rembourser, à ce titre, la somme de 44 794 euros ; qu'ayant constaté que l'URSSAF ne contestait pas la décision du tribunal relative à l'annulation du redressement du chef des cotisations d'accidents du travail au remboursement duquel elle avait procédé, la cour d'appel qui a cependant réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'URSSAF à rembourser, à ce titre, la somme de 44 794 euros à la société exposante, a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cause d'appel, l'URSSAF a accepté l'annulation du redressement au titre des indemnités de grand déplacement concernant deux salariés à hauteur de 1 568 euros, somme au remboursement de laquelle elle avait procédé ; qu'ayant constaté que l'URSSAF avait accepté le dispositif du jugement en ce qu'il avait annulé redressement du chef des frais de grand déplacement de ces deux salariés pour les chantiers considérés, la cour d'appel qui a cependant réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'URSSAF à rembourser, à ce titre, la somme de 1 568 euros à la société exposante, a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen critique une erreur ou une omission matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogea Atlantique BTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogea Atlantique BTP et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Sogea Atlantique BTP

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté la société Sogea Atlantique BTP de sa demande tendant à l'annulation de la procédure de contrôle et de redressement et d'AVOIR validé les chefs de redressement litigieux

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'annulation du contrôle pour imprécision de la lettre d'observations, la société Sogea Atlantique BTP plaide que le jugement doit être réformé en ce que le tribunal a jugé qu'en cas de contrôle l'URSSAF doit pouvoir justifier des calculs, et n'a pas l'obligation de faire figurer leurs détails dans la lettre d'observations; qu'en l'espèce les modes de calcul présentés dans la lettre d'observations sont imprécis ; que l'URSSAF réplique que la lettre d'observations comportait les différents chefs de redressement envisagés, avec les indemnités intégrées, les taux appliqués, le montant des cotisations, permettant à la société d'avoir pleine connaissance du résultat des vérifications effectuées ; qu'aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la cause, «à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Ce document mentionne, s‘il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés » ; qu'ainsi, si l'article R. 243-59 impose que soient énoncées les modalités de calcul, il est satisfait à cette obligation par l'énoncé des textes applicables, du principe de détermination de l'assiette de la régularisation, l'indication du montant des assiettes et des taux applicables par année (Civ 2° 12 juillet 2006, n°05-10661) ; que l'inspecteur n'est pas tenu de faire figurer à la lettre d'observations les calculs dans leurs détails ; qu'en l'espèce, comme l'a justement énoncé le tribunal des affaires de sécurité sociale, concernant l'indemnité de grand déplacement, la lettre d'observations énonce les textes mis en oeuvre, développe les règles applicables et la nature des erreurs commises par l'entreprise ; qu'elle informe la société de ce que sont réintégrées dans l'assiette de cotisations les indemnités de grands déplacements d'un salarié dénommé pour lequel les inspecteurs contestent la situation de grand déplacement et détaille dans un tableau le redressement effectué ; qu'aucune nullité ne saurait être encourue de ce chef ; que concernant le redressement « réduction Fillon », la SAS Sogea Atlantique BTP fait valoir que le tribunal ajustement apprécié qu'en ne visant pas la circulaire DSS/EB/2007/358 du 1er octobre 2007 prise pour l'application de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 les inspecteurs ont laissé penser qu'ils n'avaient pas tenu compte dans leur calcul des modifications du dispositif de réduction introduit par la loi du 21 août 2007 ; que les termes de la lettre d'observations ne précisent pas en quoi consistent les erreurs de calcul du cotisant ; que la mention «l'examen du montant de la réduction Fillon déclaré au titre de la période contrôlée laisse apparaître des irrégularités de calcul notamment dans la détermination des heures de travail à retenir lors de la suspension du contrat de travail (congés payés, maladie...)» n'informe pas de façon satisfaisante le cotisant sur la nature des erreurs qu'il aurait commises dans la détermination des heures de travail, non plus que sur les autres erreurs de calcul suggérées par l'utilisation du terme «notamment» ; que dès lors que les motifs du redressement ne sont pas explicités la lettre d'observations ne permet pas à la société de faire valoir sa défense ; que la SAS Sogea Atlantique BTP fait en outre valoir que l'URSSAF ne précise à aucun moment le motif pour lequel le mois complet n'a pas été exécuté, motif qui a son incidence sur le calcul de la « réduction Fillon » ; que cet organisme, à qui il revient de se faire communiquer toutes informations utiles au contrôle, fait l'aveu de son imprécision en formulant, dans ses conclusions d'appel, qu' «il ne peut être reproché aux inspecteurs de n'avoir pas mentionné la cause inhérente aux critères d'intégration des paramètres, ainsi que des historiques de modification, ceux-ci n'ayant pas été communiqués par l'employeur » ; que cependant, si la lettre d'observations, qui vise les circulaires des 12 juin 2003 et 15 mars 2005 et la loi 2007-1223 du 21 août 2007, ne mentionne pas dans le visa de textes la circulaire DSS/EB/2007/358 du 1er octobre 2007 prise pour l'application de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, elle reproduit en son exposé l'intégralité du mode de calcul modifié, tel qu'il est détaillé dans la circulaire DSS/EB/2007/358 du 1er octobre 2007, et dont la société a pu vérifier la mise en oeuvre par l'examen des comptes figurant en annexe, reprenant, salarié par salarié et mois par mois, sur 28 colonnes, les bases retenues, en précisant le nombre de jours de travail, les heures complémentaires et supplémentaires considérées, le taux appliqué, ainsi que la différence entre la réduction appliquée par la société et la réduction retenue ; que mettant par ces informations la société en mesure de connaître les anomalies constatées, et de faire utilement valoir son argumentation, l'URSSAF satisfait à l'obligation, mise à sa charge par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de porter à la connaissance du cotisant «les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. » ; que par réformation du jugement déféré, ce chef de redressement sera validé ; que sur la demande d'annulation du contrôle pour défaut de précision, à la lettre d'observations, du point de départ du délai de 30 jours pour répondre aux observations ; la SAS Sogea Atlantique BTP plaide que le jugement doit être réformé en ce que le tribunal a jugé que l'absence d'indication, à la lettre d'observations, du point de départ du délai de 30 jours pour formuler une réponse n'était pas cause de nullité ; qu'elle fait valoir que cette mention constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle le principe du contradictoire n'est pas respecté ; que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, précise que la lettre d'observations «indique au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister par le conseil de son choix » ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations indique : «Conformément à l'article R.423-59 du code de la sécurité sociale, et si vous le jugez utile, vous pouvez nous faire part de vos remarques dans le délai de trente jours par lettre recommandée avec avis de réception » ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, l'indication du point de départ du délai n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qui ne déroge pas au droit commun de la computation des délais de procédure ; qu'aucun grief n'est invoqué par la société, qui, dans le respect du principe du contradictoire, a été mise en mesure de répondre à la lettre d'observations ; que sur la demande d'annulation du contrôle pour imprécision de la mise en demeure : que la SAS Sogea Atlantique BTP fait plaider que la mise en demeure doit être annulée en ce qu'elle est imprécise quant à la nature des sommes recouvrées, évoquée en un paragraphe standardisé listant l'ensemble des versements susceptibles de faire l'objet de redressement, et quant au montant des sommes réclamées, faute de préciser tant la notion de « cotisations » que le détail des sommes réclamées, la ventilation des rappels de cotisations par motif de redressement, le type des majorations appliquées, leur assiette et leur mode de calcul ; qu'aux termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, « la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. » ; que la mise en demeure litigieuse, qui mentionne que les cotisations sont réclamées à la suite d'un contrôle ayant donné lieu aux redressements notifiés selon accusé de réception du 11 octobre 2011, qui indique dans un tableau les cotisations et les majorations de retard dues année par année, énonce les modalités de calcul des majorations de retard, ainsi que les voies de recours, satisfait aux conditions imposées par l'article R.244-1 ; que sur la demande tendant à l'annulation du contrôle pour non-respect de la procédure gracieuse : que la SAS Sogea Atlantique BTP a saisi la commission de recours amiable par courriers des 12 et 13 décembre 2011 ; que l'URSSAF a informé la société, par courrier du 11 janvier 2012, que la commission de recours amiable n'ayant pas statué elle pouvait considérer son recours comme rejeté et saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la SAS Sogea Atlantique BTP fait plaider que l'information qui lui a été donnée par l'URSSAF, et non par la commission de recours amiable, l'a privée de facto de la phase amiable de la procédure ; que l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose: « Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale... » ; que l'article L. 142-18 dispose: « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 » ; qu'il résulte de ces textes que le silence gardé pendant un mois par la commission de recours a valeur de rejet implicite et que la décision implicite de rejet fait courir le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal, il est toutefois jugé que ce délai ne saurait courir sans que le requérant ait été informé du délai et des modalités de recours : ainsi, le délai courra à compter du délai d'un mois de la saisine de la commission si l'information sur les délai et modalités de recours intervient avant l'expiration de ce délai, et à compter de l'information si celle-ci intervient après l'expiration du délai d'un mois à partir de la saisine de la commission ; que l'information, qui n'en est pas moins valable du fait qu'elle a été délivrée non par la commission de recours amiable mais par l'URSSAF, a fait courir le délai de recours, dans le respect des textes ; qu'elle n'a privé d'aucun droit la SAS Sogea Atlantique BTP qui a effectivement exercé, devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, des recours recevables ; que sur la demande, infiniment subsidiaire, d'annulation du redressement pour accumulation d'erreurs, la SAS Sogea Atlantique BTP fait plaider que pour autant que la cour estimerait que les erreurs invoquées, séparément, ne justifieraient pas l'annulation du redressement, elle dirait que leur accumulation ne permet pas à l'employeur d'avoir une connaissance précise de la cause et de l'étendue de ses obligations, de sorte que les redressements doivent être annulés ; que cependant, en l'absence d'erreur concernant tant la lettre d'observations, que le libellé de la mise en demeure et le déroulement de la procédure gracieuse, cette demande subsidiaire est mal fondée et doit être rejetée ; qu'il est par ailleurs relevé que l'URSSAF ne conteste pas la décision du tribunal relative à l'annulation du redressement du chef des cotisations « accidents du travail», au remboursement duquel elle a procédé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande d'annulation du contrôle pour imprécision de la lettre d'observation, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale disposait, dans sa version applicable au contrôle litigieux: (...) A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. (...)" ; que la société Sogea Atlantique BTP fait valoir à juste titre qu'il résulte de ces dispositions que la lettre d'observation doit permettre à l'entreprise de comprendre les motifs des redressements envisagés ainsi que les modalités de calcul de leur montant ; qu'en ce qui concerne le redressement notifié au titre des indemnités de grand déplacement, les inspecteurs ont suffisamment rappelé les règles applicables et la nature des erreurs commises par l'entreprise ; que la société Sogea Atlantique BTP savait à la lecture de la lettre d'observation qu'avaient été réintégrées dans l'assiette de cotisation les indemnités de grand déplacement de salariés pour lesquels les inspecteurs contestaient la situation de grand déplacement ; qu'il conviendra d'examiner le bien-fondé de ce redressement, contesté sur le fond, mais s'agissant de la forme, les inspecteurs ont mis le cotisant en mesure de comprendre les motifs et le calcul du redressement notifié et de faire ainsi valoir sa défense ; qu'en ce qui concerne les autres chefs de redressement, la société Sogea Atlantique BTP fait seulement valoir que la lettre d'observation n'explicite pas les modalités de calcul du montant des régularisations ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qu'en l'absence de précision des modalités de calcul des redressements envisagés dans la lettre d'observation, le contrôle est irrégulier (cf. cass. civ. 2ème, 18 septembre 2014, n°13-21.682, Bull. 2014, II, n° 187) ; que selon une jurisprudence constante, l'indication du « mode de calcul » ne peut, certes, se résumer à la seule indication du montant de la régularisation mais elle ressort suffisamment de la précision des assiettes et des taux par année, même si le détail des calculs de l'assiette n'apparaît pas dans la lettre d'observation ; qu'en cas de contestation, l'URSSAF doit pouvoir justifier des calculs, mais l'inspecteur du recouvrement n'a pas obligation de faire figurer leur détail dans la lettre d'observation, ni de joindre en annexe les fichiers de données qui en sont la base ; que la lettre d'observation précise, en l'espèce, pour chaque chef de redressement, le principe de détermination de l'assiette des régularisations, le montant de cette assiette ainsi que les taux applicables ; qu'elle respecte les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et aucune nullité du redressement n'est encourue de ce chef ; que sur le délai pour répondre aux observations, la lettre d'observation indique que l'entreprise a 30 jours pour faire connaître ses éventuelles remarques ; qu'elle ne précise pas que le délai ne court qu'à compter de la réception du courrier ; que cette précision du point de départ du délai n'est pas imposée par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui ne déroge pas au droit commun de la computation des délais de procédure ; qu'elle est opportune mais son absence n'est cause d'aucune nullité ; que sur la demande d'annulation du contrôle pour imprécision de la mise en demeure, l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose:
"L‘envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif" ; que la mise en demeure du 1er décembre 2011 précise, en l'espèce, le montant et la nature des sommes recouvrées et les années concernées ; qu'en ce qui concerne la cause des montants réclamés, la mise en demeure renvoie à la lettre d'observation ; qu'un tel renvoi n'affecte en rien la validité de l'acte (cf. Cass. Soc. 13 décembre 2007, N°06-20.543) ; que la mise en demeure est régulière si l'employeur, à la lecture du courrier, dispose de toutes les informations qui vont lui permettre de comprendre quelles cotisations et majorations lui sont réclamées ; qu'en ce qui concerne le montant des majorations, une notice explicative était jointe à la mise en demeure qui permettait de comprendre leur calcul ; que l'URSSAF n'avait, par ailleurs, aucune obligation de mentionner une rubrique « pénalités » avec un montant nul s'il n'était appliqué aucune pénalité ; qu'en ce qui concerne les périodes contrôlées, il n'existe aucune discordance la mise en demeure, les avis de contrôle et la lettre d'observation : la période visée dans la mise en demeure est la période totale de contrôle de la société, pour l'ensemble de ses établissements ; que les périodes visées dans les avis de contrôle des établissements peuvent être plus courtes ; que la mise en demeure qui n'avait pas à reprendre le détail par établissement, devait viser la période totale de contrôle de la société ; que la mise en demeure est, ainsi, régulière et aucune nullité du contrôle n'est encourue de ce chef ; que sur la demande d'annulation pour non respect de la procédure gracieuse, l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale dispose: « Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. » ; que l'article R. 142-18 du même code dispose: « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. » ; que le rejet implicite du recours de l'employeur par la commission de recours amiable est ainsi expressément prévu par le code de la sécurité sociale ; qu'au vu de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, le délai de recours devant le tribunal court dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission de recours amiable en l'absence de décision de cette commission, même si l'entreprise n'entend pas se prévaloir d'un rejet implicite ; que selon une jurisprudence constante, ce délai ne saurait toutefois courir sans que le requérant ait été informé du délai et des modalités de recours ; que si l'information intervient avant l'expiration du délai d'un mois, le délai de saisine du tribunal court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti à la commission pour statuer, en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; que si l'information intervient après l'expiration du délai d'un mois imparti à la commission pour statuer, le délai de saisine du tribunal ne court qu'à compter du jour de cette information ; que l'information n'en n'est pas moins valable si elle est délivrée par l'URSSAF plutôt que la commission de recours amiable ; qu'elle fait tout autant courir le délai prévu à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'aucune nullité n'est encourue pour non-respect de la procédure gracieuse ; que sur la demande subsidiaire d'annulation pour accumulation d'erreurs ; qu'en l'absence d'erreur concernant le délai de 30 jours, la période contrôlée, le libellé de la mise en demeure et le déroulement de la procédure gracieuse, la demande subsidiaire de la société Sogea Atlantique BTP pour accumulation d'erreurs est mal fondée et sera rejetée ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le document que l'inspecteur du recouvrement doit communiquer à l'employeur à l'issue des opérations de contrôle doit indiquer au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec avis de réception et, en l'absence de réponse de l'employeur dans ce délai, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités faisant l'objet du redressement ; que la mention du délai et de son point de départ qui, seule, fait courir le délai avant l'expiration duquel la mise en demeure ne peut être adressée et permet, en conséquence, au cotisant d'exercer effectivement son droit de réponse, constitue une formalité substantielle destinée à garantir l'exercice des droits de la défense dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de contrôle et du redressement notifié à sa suite ; qu'en jugeant que l'indication du point de départ du délai n'était pas prescrite à peine de nullité par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui ne déroge pas au droit commun de la computation des délais, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par les décret n°99-434 du 28 mai 1999 et n°2007-546 du 11 avril 2007, ensemble les articles 640, 641 et 668 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QU'aux termes de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la commission n'étant toutefois pas dessaisie de la réclamation du requérant pas sa décision implicite ; que la notification à la société exposante que l'absence de réponse de la commission valait rejet implicite et qu'il lui appartenait de saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de cette notification, a ainsi contraint la société exposante à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale sans, si elle le préférait, attendre la décision de la commission de recours amiable qui n'a jamais statué, la privant de ce recours amiable dont le préalable est obligatoire ; que la cour d'appel qui a considéré que la procédure était régulière au motif inopérant que la société exposante avait pu exercer un recours recevable devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la formulation adoptée par l'URSSAF des Pays de la Loire dans sa lettre d'accusé de réception du recours devant la commission de recours amiable n'avait pas contraint la société exposante à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale sans attendre une décision explicite de la commission de recours amiable et si elle n'avait pas ainsi été privée de l'effectivité du recours amiable qui constitue une phase obligatoire du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE les mentions de la lettre d'observations et celles de la mise en demeure doivent permettre au cotisant de connaître, effectivement et avec précision, les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés afin de sauvegarder les droits de la défense ; que ne satisfait pas à cette exigence la lettre d'observations qui, s'agissant de la réduction Fillon, se borne à énoncer que l'examen du montant de la réduction déclarée "au titre de la période contrôlée laisse apparaître des irrégularités de calcul notamment dans la détermination des heures de travail lors de la suspension du contrat de travail (congés payés, maladie)" sans autre précision et à renvoyer à un tableau figurant en annexe ne comportant aucune mention relative aux irrégularités relevées et notamment en ce qui concerne la détermination des heures de travail ou des périodes de suspension du contrat de travail de nature à permettre à la société exposante de vérifier effectivement et précisément les causes, les bases et le montant du redressement notifié de ce chef ; qu'en se bornant à affirmer, pour réformer le jugement entrepris de ce chef, que la lettre d'observations reproduisait, dans son exposé, l'intégralité du mode de calcul de la réduction modifié par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 dont la société avait pu vérifier la mise en oeuvre par l'examen des comptes figurant en annexe, reprenant, salarié par salarié et mois par mois, sur 28 colonnes, les bases retenues en précisant le nombre de jours de travail, les heures complémentaires et supplémentaires considérées, le taux appliqué ainsi que la différence entre la réduction appliquée par la société et la réduction retenue, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi les seules constatations des inspecteurs du recouvrement mentionnées par la lettre d'observations et le tableau annexé qui ne comportait rigoureusement aucun élément permettant de comprendre les irrégularités de calcul qui auraient été commises, suffisaient à la connaissance, par la société exposante, des causes, des bases et des montants du redressement et lui permettaient d'y répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR validé le redressement litigieux relatif aux indemnités de grand déplacement à hauteur de 93 889 euros

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande, subsidiaire, tendant à voir dire mal fondé le redressement opéré sur les indemnités de grands déplacements: la SAS Sogea Atlantique BTP fait plaider que l'U.R.S.S.A.F n'a pas opéré, quant aux lieux de départ et d'arrivée, les recherches affinées qui lui auraient permis de faire échec à la présomption d'exonération instaurée par l'arrêté du 20 décembre 2002, sous réserve de certaines conditions, réunies en l'espèce ; que l''arrêté du 20 décembre 2002 dispose en son article 5, alinéa 2 que : «Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égal à 50 km (trajet aller,) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (‘trajet aller)» ; que le tribunal a cependant justement rappelé que la présomption instituée par l'arrêté du 20 décembre 2002 ne concerne que l'utilisation de l'indemnité conformément à son objet: si la situation de grand déplacement est établie, l'employeur n'a pas à justifier, dans la limite fixée par l'arrêté, que le salarié a exposé des frais et qu'il a utilisé l'indemnité pour compenser ces frais ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, pour chaque indemnité litigieuse, que le salarié était effectivement en grand déplacement ; qu'à défaut de justification d'une situation de grand déplacement, le redressement doit être validé ; qu'en l'espèce, la SAS Sogea Atlantique BTP a justifié de la situation de grand déplacement, par constat d'huissier, pour deux salariés, Messieurs Y... et Attoumani, résidant à Saint-Herblain, en déplacement sur des chantiers sis à Angers, «Biopole » et Baumettes », et l'U.R.S.S.A.F a accepté le dispositif du jugement en ce qu'il avait annulé le redressement du chef des frais de grand déplacement de ces deux salariés pour les chantiers considérés ; qu'à défaut par l'employeur d'apporter des justificatifs concernant les situations de grand déplacement des autres salariés, contestées par I'URSSAF, le jugement sera confirmé en ce que, réduisant à 93 889 euros le redressement de ce chef, il l'a validé pour le surplus ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande d'annulation au fond du redressement notifié du chef des frais professionnels, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose: « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l‘entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées pat arrêté ministériel. » ; que l'article 5 de [‘arrêté du 20 décembre 2002 modifié par arrêt du 6 août 2005, dispose: « Indemnités forfaitaires de grand déplacement: 1°En métropole: Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la Fronce métropolitaine; Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. (
) Pour l'application des 1° à 4° du présent article: Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l'employeur est autorisé à déduite de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 15%. Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 30 %. Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités versées aux salariés pour frais de grand déplacement ne sont exonérées de cotisations que si l'employeur établit la situation de grand déplacement, à savoir une distance de plus de 50 kilomètres entre le domicile du salarié et le chantier et un temps de trajet en transport en commun de plus de 1h30 ; que la société Sogea Atlantique BTP fait valoir à juste titre que les inspecteurs du recouvrement auraient dû prendre en compte les adresses exactes des lieux de départ et d'arrivée et préciser si te temps de trajet calculé avec le logiciel « Route 66 » était un temps de trajet en transports en commun et non en voiture individuelle ; mais que contrairement à ce que prétend la société Sogea Atlantique BTP, il n'existe aucune présomption de grand déplacement: la charge de la preuve de la situation de grand déplacement pèse sur l'employeur qui prétend, de ce chef, à une exonération de cotisations ; que la présomption instituée par l'arrêté du 20 décembre 2002 ne concerne que l'utilisation de l'indemnité conformément à son objet : si la situation de grand déplacement est établie, l'employeur n'a pas à justifier, dans la limite fixée par l'arrêté, que le salarié a exposé des frais et qu'il a utilisé l'indemnité pour compenser ces frais ; que la société Sogea Atlantique BTP, qui se contente de dénoncer les calculs des inspecteurs, ne se propose pas de rapporter la preuve, pour chaque indemnité litigieuse, que le salarié était en grand déplacement ; que cette preuve n'est rapportée que pour deux salariés, MM. Attoumani et Y..., pour lesquels un constat d'huissier a été établi ; que la société Sogea Atlantique BTP fait valoir qu'elle ne pouvait faire un constat pour tous les salariés mais un tel constat n'était pas indispensable la preuve pouvait être rapportée selon la même méthode que celle utilisée par les inspecteurs, mais en utilisant les adresses exactes et un logiciel ou une application web permettant de déterminer les temps de trajet en transport en commun. Il n'y o pas lieu d'ordonner une expertise pour palier la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve ; qu'à défaut de justification d'une situation de grand déplacement, le redressement notifié sera validé, sauf en ce qui concerne le chantier «Baumette Angers » de M. Attoumani et le chantier « Bipole Angers» de M. Y... ; que déduction faite des indemnités réintégrées à tort dans la base de régularisation (1 983 euros pour M. Attoumani en 2009 et 684 euros pour M. Y... en 2009), le redressement n'est bien fondé que pour 93 889 euros et non 95 262 euros ; que l'URSSAF devra rembourser à la société Sogea Atlantique BTP la différence, soit 1 373 euros, outre 195 euros au titre des majorations de retard ;

ALORS QUE le travailleur salarié, en situation de déplacement professionnel, est présumé empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égal à 50 kilomètres pour le trajet aller et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 heure 30, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et de nourriture étant alors présumées utilisées conformément à leur objet pour leur fraction n'excédant pas les montants fixés par les articles 3, 1° et 5, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'en validant ce chef de redressement sauf pour deux salariés, MM. Attoumani et Y... au motif que la société exposante n'apportait pas de justificatifs concernant la situation des autres salariés, sans répondre à ses conclusions d'appel par lesquelles celle-ci invoquait les justificatifs qu'elle fournissait à hauteur d'appel pour d'autres salariés ayant bénéficié, en 2009 et en 2010, d'indemnités de grand déplacement et démontrant qu'ils s'étaient effectivement trouvés en situation de grand déplacement au sens de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait annulé le redressement notifié au titre de la réduction Fillon et condamné l'URSSAF des Pays de la Loire au remboursement de la somme de 135 113 euros à la société exposante
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, la SAS Sogea Atlantique BTP a justifié de la situation de grand déplacement, par constat d'huissier, pour deux salariés, Messieurs Y... et Attoumani, résidant à Saint-Herblain, en déplacement sur des chantiers sis à Angers, «Biopole » et Baumettes », et l'U.R.S.S.A.F a accepté le dispositif du jugement en ce qu'il avait annulé le redressement du chef des frais de grand déplacement de ces deux salariés pour les chantiers considérés ; qu'à défaut par l'employeur d'apporter des justificatifs concernant les situations de grand déplacement des autres salariés, contestées par I'URSSAF, le jugement sera confirmé en ce que, réduisant à 93 889 euros le redressement de ce chef, il l'a validé pour le surplus ; que l'URSSAF ne conteste pas la décision du tribunal relative à l'annulation du redressement du chef des cotisations accidents du travail au remboursement duquel elle a procédé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'à défaut de justification d'une situation de grand déplacement, le redressement notifié sera validé, sauf en ce qui concerne le chantier «Baumette Angers » de M. Attoumani et le chantier « Bipole Angers» de M. Y... ; que déduction faite des indemnités réintégrées à tort dans la base de régularisation (1 983 euros pour M. Attoumani en 2009 et 684 euros pour M. Y... en 2009), le redressement n'est bien fondé que pour 93 889 euros et non 95 262 euros ; que l'URSSAF devra rembourser à la société Sogea Atlantique BTP la différence, soit 1 373 euros, outre 195 euros au titre des majorations de retard ; que le redressement notifié du chef de la cotisation accidents du travail sera annulé et l'URSSAF devra rembourser la somme réglée par l'entreprise, soit un total de 44 794 euros ;

ALORS D'UNE PART QU'à hauteur d'appel, l'URSSAF a accepté l'annulation du redressement au titre du taux de cotisations d'accident du travail prononcée par le premier juge tandis que la société exposante sollicitait la confirmation du jugement de ce chef et en ce que le tribunal avait condamné l'URSSAF à lui rembourser, à ce titre, la somme de 44 794 euros ; qu'ayant constaté que l'URSSAF ne contestait pas la décision du tribunal relative à l'annulation du redressement du chef des cotisations d'accidents du travail au remboursement duquel elle avait procédé, la cour d'appel qui a cependant réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'URSSAF à rembourser, à ce titre, la somme de 44 794 euros à la société exposante, a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en cause d'appel, l'URSSAF a accepté l'annulation du redressement au titre des indemnités de grand déplacement concernant deux salariés à hauteur de 1 568 euros, somme au remboursement de laquelle elle avait procédé ; qu'ayant constaté que l'URSSAF avait accepté le dispositif du jugement en ce qu'il avait annulé redressement du chef des frais de grand déplacement de ces deux salariés pour les chantiers considérés, la cour d'appel qui a cependant réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'URSSAF à rembourser, à ce titre, la somme de 1 568 euros à la société exposante, a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14749
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-14749


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14749
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