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15/03/2018 | FRANCE | N°17-13619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-13619


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse), a fait signifi

er une contrainte, le 26 août 2015, à l'encontre de M. X... en vue du recouvrement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse), a fait signifier une contrainte, le 26 août 2015, à l'encontre de M. X... en vue du recouvrement des cotisations portant sur l'année 2014 ; que M. X... a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour valider la contrainte, le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, sans aucune autre motivation à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions de la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ;

Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir validé la contrainte n° 91700000124063094500408064140578 en date du 12 août 2015 pour la somme de 205 euros ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur l'affiliation d'une société sans activité
Monsieur X... a exercé une activité non salariée en qualité de gérant de la SARL Centre de Contrôle Technique ;
Il relève des dispositions combinées des articles L 311-2 et L 311-3 al 1° du CSS qui précisent : « sont affiliés aux assurance sociales du régime général les gérants de SARL à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint ou aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par celui-ci » ;
Par ailleurs et surtout du simple fait de sa désignation un gérant est réputé exercer l'activité se rapportant à la société, sans que puisse être admise la preuve contraire (CASS. Soc. 23.02.86).
Selon Monsieur X... sa société aurait été mise en sommeil ;
Ce fait est sans incidence sur son affiliation car selon la règlementation en vigueur, le gérant majoritaire d'une SARL mise en sommeil relève à titre obligatoire du RSI car c'est l'exercice même de sa fonction de gérant qui justifie son affiliation au Régime (CASS. Soc.07.06.1974 DOCIS 1974 A 27 – CASS. Soc. 19.12.1996 DOCIS 1997 NS A1) ;
En effet ce n'est pas la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation du gérant de la société mais bien la dissolution de la société ou la cession des parts sociales ;
Une société est mise en sommeil lorsque en application de l'article R 123-69 du code de commerce, elle déclare sa cessation d'activité, sans toutefois procéder à sa dissolution ; Cependant, la société continue d'exister car la mise en sommeil peut recouvrir des situations très différentes : maladie, difficultés économiques, etc
. ;
Enfin il est de jurisprudence constante que le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une SARL est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle, peu importe que la société n'ait eu aucune activité effective, dès lors qu'elle n'a pas cessé d'exister et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu (CASS.Soc.28.05.1998 Organic/Y...) ;
Dans cette hypothèse les cotisations réclamées ont été appelées sur les bases minimum prévues par les textes règlementaires ;
Dans le cas présent la Caisse du RSI a enregistré la radiation de Monsieur X... au 30.07.2014 selon extrait du KBis versé au dossier ;
Monsieur X... est donc bien redevable des cotisations et contributions sociales au titre de son activité jusqu'à cette date ;
Sur le montant des cotisations
Les conditions dans lesquelles sont calculées et appelées les cotisations dues par les assurés sont définies par l'article L 131-6-2 du CSS auquel il est renvoyé étant précisé que ces cotisations sont calculées :
- à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires,
- à titre définitif l'année suivante (sur le revenu réel réalisé l'année précédentes).
L'article R 133-26 précise que la régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d'année N+1 ;
Sur l'assiette du calcul des cotisations. Dans le cas présent Monsieur X... a déclaré les revenus suivants :
- pour l'année 2011 : 0 €
- pour l'année 2012 : 0 €
- pour l'année 2013 : 0 €
- pour l'année 2014 : 0 €
Même en l'absence de revenus une cotisation minimale est due ;
Dans le cas présent, elles ont été calculées sur le minimum obligatoire en l'absence de revenus ;
Sur les sommes dues. Les cotisations 2014 ont été initialement calculées sur la base des revenus 2012 (0 €) soit un montant de 1 031 € étant précisé que conformément aux articles D 131-1 et D 612-6 du CSS les assiettes sont calculées au prorata de la durée d'affiliation sauf les exceptions suivantes :
- indemnités journalières (articles D 131-1 et D 612-9 du CSS),
- les assiettes minimales « retraite de base » et « retraite complémentaire (articles D 633-2 et D 635-2 du CSS).
Les cotisations ont été appelées comme suit (hors majorations de retard) :
- 1er trimestre 2014 : 0 €
- 2ème trimestre 2014 : 454 €
- 3ème trimestre 2014 : 384 €
- 4ème trimestre 2014 : 0 €
Régularisation anticipée 20.07.2015 : 193 €.
Cette régularisation 2014 d'un montant de 193 € correspond à une échéance annuelle de 2014 reste impayée ;
Monsieur X... est donc bien redevable de la somme de 193 € + 12 € de majorations soit 205 € au total ;
La contrainte est donc validée pour son montant » ;

ALORS 1°) QUE : le jugement qui se borne à reproduire, sur tous les points en litige, les conclusions de la partie à laquelle il donne satisfaction, statue ainsi par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant à reproduire les conclusions de la Caisse régionale social des indépendants (RSI) Languedoc-Roussilon, sans motiver par lui-même sa décision, le tribunal a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : conformément à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute contrainte est nécessairement précédée d'une mise en demeure ; qu'en omettant de répondre au moyen de M. X... qui relevait que la contrainte n'avait pas été précédée d'une mise en demeure valable, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE : la mise en demeure visée à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale doit être adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en considérant que la contrainte était validée dans son montant, sans vérifier l'existence d'une mise en demeure préalable, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS 4°) QUE : la contrainte postérieure à l'envoi de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale doit également permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; qu'en considérant que M. X... était redevable d'une échéance annuelle de 2014 majorée, sans vérifier que la contrainte précisait la période concernée, le tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS 5°) QUE les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse du gérant majoritaire de SARL sont assises sur son revenu d'activité non salariée ; qu'elles sont calculées à titre provisionnel sur la base de l'activité de l'avant dernière année, puis à titre définitif sur le revenu réalisé l'année précédente ; qu'en considérant que M. X... était redevable d'une échéance annuelle de 2014 majorée, après avoir constaté qu'il avait eu des revenus nuls de 2011 à 2014, le tribunal a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13619
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, 25 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-13619


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13619
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