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15/03/2018 | FRANCE | N°17-13187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2018, 17-13187


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2016), que quatre enfants sont nés de l'union de François Y... et de Mme Colette B... : Z..., X..., Catherine et Didier ; qu'en 1995, ce dernier, né le [...]          , a été adopté, en la forme simple, par M. H... C... ; que François Y... et son épouse étaient associés de la société civile immobilière Desco (la SCI) ; que François Y... est décédé le [...]        ; que M. E..., notaire, a établi un certificat de mutation d

es parts de la SCI aux termes duquel Mme Colette Y... était la seule associée de la SCI ;...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2016), que quatre enfants sont nés de l'union de François Y... et de Mme Colette B... : Z..., X..., Catherine et Didier ; qu'en 1995, ce dernier, né le [...]          , a été adopté, en la forme simple, par M. H... C... ; que François Y... et son épouse étaient associés de la société civile immobilière Desco (la SCI) ; que François Y... est décédé le [...]        ; que M. E..., notaire, a établi un certificat de mutation des parts de la SCI aux termes duquel Mme Colette Y... était la seule associée de la SCI ; que M. D..., notaire, a établi des actes de donation, hors partage, par Mme Colette Y... au profit de Mme Catherine Y... et M. H... C... ; que Mmes Colette et Catherine Y... et M. H... C... ont assigné Mme Z... Y... et M. X... Y... en partage de la succession de François Y... ; que Mme Z... Y... et M. X... Y..., qui ont appelé en intervention forcée la SCI et les notaires, ont formé des demandes reconventionnelles en recel successoral, désignation d'un administrateur provisoire et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... Y... et M. X... Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes relatives au recel successoral des parts sociales et à la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, qu'en application de l'article 12 des statuts de la SCI, la transmission des parts sociales à Mme Colette Y... était intervenue de plein droit au jour du décès de François Y..., sans être subordonnée à leur rachat, et relevé que la convocation des héritiers en cette qualité à l'assemblée générale de la société tenue le 13 décembre 1997, ainsi que les mentions du procès-verbal, émanaient de Mme Colette Y..., non à titre personnel, mais en qualité de gérante, et procédaient d'une erreur commise en cette qualité, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la renonciation de Mme Colette Y... aux droits nés de l'article 12 des statuts n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... Y... et M. X... Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts formées contre les notaires ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le moyen tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que Mme Colette Y... était devenue, lors du décès de François Y..., propriétaire de plein droit de ses parts sociales et que M. X... Y... et Mme Z... Y... n'avaient droit qu'à la valeur de ces parts, la cour d'appel a pu en déduire que MM. E... et D... n'étaient pas tenus de vérifier si le rachat des parts était intervenu avant de dresser les actes de mutation et de donation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... et M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de M. X... Y... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. H... C... et la somme globale de 3 000 euros à MM. E... et D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Z... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté Z... et X... Y... de leurs demandes au titre du recel successoral et de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Desco ;

Aux motifs propres qu'il résulte de l'article 12 des statuts de la SCI qu'au décès de François Y..., Colette Y... est devenue, de plein droit, propriétaire des 120 parts qu'il détenait dans la SCI ; qu'il en résulte également que les héritiers de François Y... ne sont titulaires que d'une créance de valeur ; que la transmission à Colette Y... de ces parts s'opère donc de plein droit sans être subordonnée au rachat par elle des parts ; que les héritiers ont « un droit au prix de rachat » soit sur la valeur des parts dont le montant est déterminé conformément à l'article 1843-4 du code civil ; qu'il appartenait aux appelants de mettre en oeuvre le dispositif prévue par cet article ; que l'absence de paiement immédiat du prix est sans conséquence sur la transmission des parts à Colette Y... ; que ces parts lui ont, en application de l'article 12 des statuts, été transmises et sont donc sorties de l'indivision ; qu'il appartient donc aux appelants de démontrer qu'elle a renoncé au droit que lui confèrent les statuts ; que cette renonciation doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; que d'une part, la convocation des héritiers en cette qualité à l'assemblée générale de la société tenue le 13 décembre 1997 émane de Colette Y... en qualité de gérante et non à titre personnel, soit de propriétaire des parts sociales de son époux ; que d'autre part, cette convocation adressée aux héritiers est insuffisante pour démontrer la volonté de renoncer à son droit ; que cette convocation constitue donc une erreur commise par la gérante de la société qui est insuffisante pour caractériser une renonciation de Colette Y... à ses droits ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, des mentions du procès-verbal faisant apparaître chacun des héritiers comme possédant 30 parts en nue-propriété ; que la circonstance que ce transfert au profit de Colette Y... n'a été acté que le 12 mai 1999 ne peut établir cette renonciation, aucun délai n'étant imparti ; qu'en l'absence de tout autre document ou courrier de nature à établir une renonciation par Colette Y... à ses droits, les appelants ne démontrent pas celle-ci ; que les appelants n'ont donc jamais eu la qualité d'associés ; qu'aucun partage partiel n'est ainsi intervenu ; que leur demande tendant à être réintégrés dans leurs droits au sein de la société sera donc rejetée ; qu'ils ne peuvent davantage utilement invoquer un recel successoral sur ces parts ; qu'il ne rapportent pas la preuve de la fausseté des procès-verbaux des assemblées générales des 22 avril 1998, 9 juillet 1998, 28 octobre 1998 et 24 octobre 1996 ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il est constant que les époux François Y... et Colette B... étaient associés au sein d'une société civile immobilière, propriétaire de divers biens immobiliers, dont ils détenaient la totalité des 200 parts, François Y... en détenant 120 et Colette B... en détenant 80. L'article 12 des statuts en date du 22 mai 1989 de la société civile Immobilière Desco (SCI Desco) dispose « article 2 – décès ou retrait d'un associé 1/ Décès. 1. En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants seulement à l'exclusion des héritiers et ayants droits de l'associé décédé et, éventuellement, de son conjoint survivant. Tous les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé sont de plein droit, à compter du jour du décès de cet associé, transférés aux associés survivants. 2. Les héritiers, ayants droit et conjoint de l'associé décédé ont seulement droit au prix de rachat par les associés survivants ou la société des parts sociales de l'associé décédé. En vue de la détermination des ayants droit au prix de rachat, les héritiers, ayants droit et conjoint de l'associé décédé doivent, dans le mois du décès, justifier de leurs qualités à la gérance par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait de l'intitulé d'inventaire. La valeur des droits sociaux de l'associé décédé est déterminée, au jour du décès, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Le prix des parts rachetées est payable comptant lors de la régularisation des rachats, laquelle doit intervenir le mois de la détermination définitive du prix. Chaque associé a un droit de rachat proportionnel au nombre des parts qu'il possédait au jour du décès et, s'il y a lieu, les fractions de parts restantes sont attribuées à autant d'associés demandeurs qu'il reste de parts entières, par voie de tirage au sort. Chaque part donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter, lequel mandataire pourra ne pas être un associé. Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier. Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration ». Ainsi que le soutiennent à bon droit les demandeurs et les notaires intervenants forcés, il résulte de ces dispositions statutaires qu'au décès de François Y..., le [...]       , ses héritiers ont été privés de la qualité d'associés de la SCI Desco, n'ayant droit qu'à la valeur des 120 parts sociales détenues par leur auteur. Il s'ensuit qu'au 8 avril 1996, Colette B... est devenue seule associée de la SCI Desco, codébitrice avec celle-ci envers la succession de la valeur des 120 parts que détenait François Y.... La circonstance que la déclaration de succession effectuée le 30 octobre 1996 mentionne à l'actif de la succession de François Y... « 120 parts de la SCI Desco » et non « la valeur de 120 parts de la SCI Desco » ne saurait faire échec, au plan civil, à l'application des statuts de la Sci. Le tribunal relève que sur ce point, le statut de la SCI Desco se borne à faire application des dispositions des articles 1870 alinéa 2 et 1870-1 du code civil, dont il résulte, selon une jurisprudence constante, que les héritiers de l'associé décédé sont privés de la qualité d'associé et n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Certes, il est établi que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 1997, adressée aux « héritiers de la succession de François Y... », Colette B... leur a demandé de bien vouloir assister à l'assemblée générale ordinaire de la Sci Desco convoquée pour le 13 décembre 1997 avec l'ordre du jour suivant : - Examen des bilans et comptes d'exploitation de 1989 à 1996 inclus, quitus du gérant, - situation de la SCI Desco au 30 septembre 1997, - Estimation de la part sociale au 8 avril 996 et au 30 septembre 1997 – Nomination d'un ou deux cogérants – autorisation de vente de l'appartement du [...]               , 7ème étage Puteaux – Projet de liquidation de la sci Desco – questions diverses. Le procès-verbal de cette assemblée générale ordinaire notifié par Colette B... à ses quatre enfants le 13 décembre 1997 par lettre avec demande d'avis de réception, comporte les énonciations suivantes « Sur convocations
, les associés de la SCI Desco se sont réunis en assemblée générale ordinaire
le samedi 17 décembre 1997 à 16 heures. Sont présents : madame veuve François Y..., née Colette B..., propriétaire de 80 parts et usufruitière de 120 parts, selon testament de M. François Y...
Madame Z... A... née Y..., Monsieur X... Y..., Melle Catherine Y..., M Didier H... C..., tous quatre en qualité d'héritiers de M. François Y..., décédé le [...]       , chacun possédant 30 parts en nue-propriété
». Les défendeurs soutiennent qu'en procédant à la tenue de cette assemblée générale à laquelle elle a convoqué ses enfants en qualité d'associés, Colette B... a renoncé à mettre en oeuvre le droit de rachat prévu à l'article 12 des statuts de la Sci Desco. Cette argumentation ne peut pas être retenue puisque, ainsi que cela vient d'être rappelé, les dispositions de l'article 12 des statuts qui ont exclu la transmission des actions détenues par François Y... à ses héritiers, simplement titulaires d'une créance de valeur à l'encontre des associés survivants ou de la société, n'ont par conséquent eu ni pour objet, ni pour effet de mettre une obligation de rachat des parts sociales à la charge de l'associé survivant ou de la société. Dès lors, l'associé survivant ne pouvait mettre en oeuvre une procédure de rachat sur des parts sociales dont la titularité n'avait pas été transmise aux héritiers. A titre surabondant, le tribunal considère que la convocation en qualité d'associés des héritiers de François Y... à l'assemblée générale ordinaire du 13 décembre 1997 et la mention sur cette convocation, ainsi que sur le procès-verbal de l'assemblée, de leur qualité d'associés, titulaire chacun de 30 parts en nue-propriété, n'a pu valoir cession de parts à eux consentie par Colette B.... En effet, aucune des dispositions des statuts de la SCI Desco consacrées à la cession de parts de la société n'a été mise en oeuvre. Enfin, aucun élément n'établit qu'après cette assemblée générale et au cours des dix années qui ont suivi, Z... Y... et X... Y... se sont comportés comme des associés de la SCI, alors même que le statut d'associé en nue-propriété qu'ils revendiquent leur ouvrait le droit de vote. Cela est d'autant plus surprenant que dès le 13 décembre 1997, le conflit entre les prétendus associés de la SCI était vif : ainsi, lors de cette assemblée générale, Z... Y... et X... Y... ont manifesté avec vigueur leur désaccord sur les comptes de la société, contesté la réalité de l'approbation par leur père des comptes 1989-1995 et la réalité des créances de leur mère, se réservant le droit de faire examiner les comptes par un commissaire aux comptes avant de quitter la séance. Au surplus, lorsque par lettres du 27 juillet 1998 qu'ils ne contestent pas avoir reçues, Z... Y... et X... Y... ont été informés par l'avocat de Colette B... que cette dernière entendait s'acquitter de la valeur des parts sociales dont elle leur était redevable en application de l'article 12 des statuts, ce dont il résultait nécessairement qu'elle considérait que l'assemblée générale du 13 décembre 1997 n'avait eu aucun effet, ils se sont abstenus pendant dix ans de contester cette proposition et l'interprétation qu'elle impliquait nécessairement. Il est cependant établi par les pièces n° 45 et 46 produites en demande qu'en novembre et décembre 1998, soit postérieurement aux courriers du 27 juillet 1998, des contacts ont eu lieu entre X... Y... et Maître Yann E..., notaire en charge de la succession et des donations envisagées par Colette B... en faveur de ses enfants. Les conséquences attachées à l'application de l'article 12 des statuts de la Sci Desco ont été nécessairement évoquées au cours de ces contacts. La pièce n° 9 produite en demande, non contestée en défense, confirme que l'application de l'article 12 a clairement été rappelée par Colette B... à son fils X... Y... dans un courrier adressé le 17 novembre 1998. Il découle de ce qui précède que c'est sans erreur d'interprétation de l'article 12 des statuts de la SCI Desco que le 12 mai 1999, Me Yann E... a établi le certificat de mutation après le décès de François Y... des parts sociales détenues par le défunt. Il en découle également que Colette B... a pu, en 2001, disposer comme elle le souhaitait des parts sociales qui lui avaient été transmises par application de l'article 12 des statuts de la SCI Desco, étant observé que s'agissant de donations au profit de deux de ses enfants, ces libéralités seront soumises à rapport et le cas échéant à réduction lors de la liquidation de sa succession. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de répondre au grief de faux argué à l'encontre des pièces n° 17, 18, 21, 25, 40 et 50, dont il n'a pas été tenu compte par le tribunal, les demandes de Z... Y... et de X... Y... tendant à l'annulation du certificat de mutation du 12 mai 1999, à l'annulation des actes de donation du 13 juin 2001, à ce que soit constaté un recel successoral concernant les 120 parts de la SCI Desco qui appartenaient à François Y... ainsi que les demandes qui découlent des précédentes doivent être rejetées.

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui lui sont soumises ; que l'article 12 des statuts de la SCI Desco prévoit, en cas de décès d'un associé, que « 1.
la société continue entre les associés survivants seulement à l'exclusion des héritiers et ayants droits de l'associé décédé et, éventuellement, de son conjoint survivant. Tous les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé sont de plein droit, à compter du jour du décès de cet associé, transférés aux associés survivants. 2. Les héritiers, ayants droit et conjoint de l'associé décédé ont seulement droit au prix de rachat par les associés survivants ou la société des parts sociales de l'associé décédé
. La valeur des droits sociaux de l'associé décédé est déterminée, au jour du décès, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Le prix des parts rachetées est payable comptant lors de la régularisation des rachats, laquelle doit intervenir le mois de la détermination définitive du prix. Chaque associé a un droit de rachat proportionnel au nombre des parts qu'il possédait au jour du décès et, s'il y a lieu, les fractions de parts restantes sont attribuées à autant d'associés demandeurs qu'il reste de parts entières, par voie de tirage au sort. » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que seuls « les droits attachés aux parts sociales » sont de plein droit transférés aux associés survivants, mais non les parts sociales elles-mêmes qui doivent faire l'objet d'un rachat soit par le ou les associés survivants, disposant d'un droit de rachat proportionnel aux parts qu'ils possédaient chacun au jour du décès, les fractions de parts restantes étant attribuées par voie de tirage au sort, soit par la société elle-même, l'article 12 précisant que ces rachats doivent être régularisés dans le mois de la détermination définitive du prix lequel doit être payé comptant lors de cette régularisation ; qu'ainsi, la propriété des parts sociales d'un associé décédé n'est transférée à un associé survivant que le jour de la régularisation de leur rachat et moyennant le paiement du prix déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il résulte de l'article 12 des statuts de la SCI qu'au décès de François Y..., Colette Y... est devenue de plein droit propriétaire des 120 parts qu'il détenait dans la SCI, que leur transmission s'est opérée de plein droit sans être subordonnée au rachat par elle des parts, et que l'absence de paiement immédiat de ce prix est sans conséquence sur la transmission des parts à Colette Y..., qui sont sortie de l'indivision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 12 des statuts de la SCI Descor et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir d'une clause des statuts prévoyant qu'en cas de décès d'un associé, la société ne continue qu'entre les associés survivants, auxquels les droits attachés aux parts sociales détenues par le défunt sont de plein droit transférés, à l'exclusion des héritiers et ayants droits de l'associé décédé qui ont seulement droit au prix de rachat des parts, et qui octroie le droit d'acquérir ces parts aux associés survivants proportionnellement au nombre de parts qu'ils possédaient eux-mêmes au jour du décès le fait pour l'unique associé survivant et seul gérant de la société, après avoir convoqué l'ensemble des héritiers de l'associé décédé à une assemblée générale de la société, de qualifier dans le procès-verbal de cette assemblée qu'il leur a ensuite notifié ces héritiers d'associés de la société et de préciser le nombre de parts appartenant à chacun d'eux ; qu'ayant constaté que Mme Y..., seule associée survivante de la SCI Desco et son unique gérante, avait convoqué les héritiers de son associé, François Y..., à l'assemblée générale de la société tenue le 13 décembre 1997 et qu'elle avait mentionné dans le procès-verbal de cette assemblée qu'elle a établi elle-même que chacun des héritiers, auxquels elle a attribué la qualité d'associés, possédait 30 parts de la société en nue-propriété et qu'elle-même était propriétaire de 80 parts et usufruitière de 120 parts selon testament de M. François Y..., la cour d'appel qui a cependant, pour statuer comme elle l'a fait, écarté la renonciation de Mme Y... à se prévaloir de l'article 12 des statuts aux motifs inopérants qu'elle a établi la convocation et le procès-verbal en qualité de gérante et non à titre personnel et que cette convocation et ce procès-verbal sont insuffisants pour démonter la volonté de renoncer à son droit, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS ENFIN QUE la renonciation à un droit résulte de tout fait directement contraire au droit dont il s'agit ; qu'en jugeant que Mme Y... n'avait pas, en convoquant les quatre héritiers de son défunt associé à l'assemblée générale ordinaire de la SCI Desco et en les désignant dans le procès-verbal qu'elle a établi comme associés de cette société, propriétaires chacun de 30 parts en nue-propriété, et elle-même comme usufruitière des 120 parts sociales qui appartenaient à M. François Y..., renoncé au droit de racheter les parts sociales de ce dernier que lui confère les statuts de la SCI, au motif que cette convocation constitue une erreur commise par la gérante de la société qui est insuffisante pour caractériser une telle renonciation, sans s'expliquer, comme il lui était demandé par M. X... Y... et Mme Z... Y... sur la personnalité de Mme Colette Y..., expert en estimations immobilières près la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation et disposant ainsi de connaissances juridiques et d'une expérience suffisantes pour savoir ce qu'elle faisait en procédant à cette convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté Z... et X... Y... de leurs demandes à l'encontre des notaires ;

Aux motifs propres que Me E... a établi, le 12 mai 1999, le certificat de mutation ;
que Colette Y... est devenue titulaire des parts en raison du décès ; que les héritiers n'ont qu'un droit au prix de rachat ; que Me E..., en dressant ce certificat, n'a fait que tirer les conséquences de cette situation ; qu'il ne lui appartenait nullement, compte tenu de la nature du droit des héritiers, de s'assurer que le rachat avait été mis en oeuvre, celui-ci étant sans incidence sur la titularité des parts ; que la circonstance qu'il n'ait pas reçu les actes de donation ne saurait caractériser la reconnaissance par lui d'une faute ; qu'il n'a pas davantage manqué à son devoir de loyauté envers les appelants en ne les informant pas de la demande de Colette Y... dont le seul objet est de tirer les conséquences des statuts de la société ; que les demandes formées à son encontre seront rejetées ; que Maître D... a reçu les actes de donation le 13 juin 2001 ; que Colette Y... est, par suite du décès de François Y..., propriétaire de plein droit des parts sociales de la SCI ; que X... Y... et Z... A... n'ont droit qu'à la valeur de ces parts ; que le rachat est sans incidence sur la titularité de parts et donc sur le droit pour Colette Y... d'en faire donation ; qu'il ne peut donc être fait grief à Me D... d'avoir rédigé ces actes sans rechercher si le rachat avait été mis en oeuvre et si des actes de cession avaient été régularisés ; que les appelants, non associés, ne peuvent pas davantage lui faire grief, d'avoir reçu l'acte par lequel Y... a donné son compte courant d'associé sans prétendument solliciter de pièces justificatives ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que par voie de conséquence du rejet des prétentions de Z... Y... et X... Y... concernant le recel successoral sur les 120 parts sociales de la SCI Desco détenues par François Y...,
les demandes indemnitaires des défendeurs dirigées contre ces deux notaires pour avoir respectivement établi, le 12 mai 1999, le certificat de mutation après le décès de François Y... des parts sociales détenues par le défunt, le 13 juin 2001, au visa du précédent certificat de mutation, divers actes de donation par Colette B... desdites parts sociales, doivent être rejetées ;

ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Z... et X... Y... à l'encontre de Me E... et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le notaire doit, avant de dresser un acte, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de cet acte ; que l'article 12 des statuts de la SCI Desco offrant la possibilité de racheter les parts de l'associé décédé à la société ou aux associés survivants, et soumettant la régularisation du rachat au paiement comptant du prix des parts aux héritiers, les notaires ne pouvaient dresser les actes litigieux sans vérifier si Mme Colette Y... avait effectivement racheté les parts sociales de l'associé décédé et donc si le prix avait été payé aux héritiers, sauf à engager leur responsabilité civile professionnelle ; qu'en retenant cependant, pour rejeter les demandes de MM. X... et Z... Y... à l'encontre des notaires, que ces derniers n'avaient pas à s'assurer que le rachat des parts sociales avait été mis en oeuvre car sans incidence sur la titularité des parts, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble l'article 1134 ancien du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-13187
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-13187


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13187
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