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15/03/2018 | FRANCE | N°17-10396;17-20959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2018, 17-10396 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 17-10.396 et G 17-20.959 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 novembre 2016 et 23 juin 2017), que, le 19 février 1999, la société Sidec (la Sidec) a vendu à l'Association française de normalisation (l'Afnor) un terrain ayant été la propriété de la Ville de Paris et occupé par une usine de production de Gaz de France ; que le contrat reproduisait plusieurs clauses du contrat de vente entre la Ville de Paris et la Sidec au regard de l'engagement de la premiè

re de délivrer à la seconde un terrain vierge de pollution ; que, le 6 mars...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 17-10.396 et G 17-20.959 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 novembre 2016 et 23 juin 2017), que, le 19 février 1999, la société Sidec (la Sidec) a vendu à l'Association française de normalisation (l'Afnor) un terrain ayant été la propriété de la Ville de Paris et occupé par une usine de production de Gaz de France ; que le contrat reproduisait plusieurs clauses du contrat de vente entre la Ville de Paris et la Sidec au regard de l'engagement de la première de délivrer à la seconde un terrain vierge de pollution ; que, le 6 mars 2007, l'Afnor a conclu avec la Sidec un contrat de promotion immobilière en vue de l'extension de ses bâtiments ; que la Sidec a confié à la société Campenon Bernard Construction (la société CBC), par contrat du 20 février 2007, la réalisation des travaux et, par additif du 13 mars 2007, le traitement de la pollution du terrain révélée par un état environnemental ; qu'à défaut d'accord entre les parties sur la prise en charge du coût du traitement, l'Afnor a assigné la société Sequano aménagement, venant aux droits de la Sidec (la société Sequano), en paiement des sommes dues pour la dépollution du site ; que la société CBC est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° B 17-10.396 de l'Afnor :

Attendu que l'Afnor fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente ; que la cour d'appel constate que l'acte de vente du 19 février 1999 mentionnait que dans l'acte de vente du 17 juin 1997 la Ville de Paris s'était engagée à livrer à la société Sidec un terrain dépollué, ce dont il résultait que la société Sidec revendait à l'Afnor un terrain présenté comme dépollué et que la société Sidec était ainsi tenue de livrer un bien conforme à cette caractéristique ; qu'ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1603 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de vente intervenu le 19 février 1999 entre la Sidec et l'Afnor ne faisait que reprendre les termes de l'acte de vente du 27 juin 1997 intervenu entre la Ville de Paris et la Sidec sur l'état de pollution du terrain et l'engagement souscrit par la première de livrer à la seconde un terrain dépollué et qu'il ne ressortait d'aucune clause contractuelle que la Sidec se fût engagée à livrer à l'Afnor un bien vierge de toute pollution et à la garantir des obligations de dépollution souscrites précédemment alors qu'il n'existait aucune obligation légale de dépollution pesant sur elle, la cour d'appel a pu en déduire que l'Afnor n'était pas fondée à demander réparation à la Sequano des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la pollution des sols ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal n° B 17-10.396 de l'Afnor, ci-après annexé :

Attendu que l'Afnor fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la Sidec ne s'était pas engagée à livrer à l'Afnor un terrain vierge de toute pollution et qu'il ne résultait pas de l'accord du 12 juin 2007 que la Sidec aurait accepté de prendre à sa charge le coût de la dépollution du terrain alors que l'Afnor avait accepté de prendre en charge les frais pour le compte de qui il appartiendrait, la cour d'appel a pu rejeter la demande d'indemnisation de l'Afnor à l'encontre de la Sequano :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident n° B 17-10.396 de la Sequano, ci-après annexé :

Attendu que la Sequano fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement à la société CBC d'une somme au titre de la dépollution des terres ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par acte du 8 juin 2007, la Sidec avait passé une commande spécifique à la société CBC pour le traitement des terres polluées, que ce surcoût n'était pas compris dans le marché traité à prix forfaitaire global des 20 février 2007 et 13 mars 2007, et que les surcoûts liés aux travaux d'évacuation des terres polluées n'étaient pas compris dans le marché traité à prix forfaitaire global, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a exactement retenu, par ces seuls motifs, que la société CBC était fondée à réclamer le paiement de l'ensemble des surcoûts liés aux travaux commandés le 8 juin 2007 et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'Afnor n° G 17-20.959, ci-après annexé :

Attendu que l'Afnor fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que l'Afnor recherchait la condamnation de la Sequano au titre d'une somme globale correspondant à la dépollution des terres souillées et subsidiairement au paiement de la somme de 151 096,84 euros HT au titre des sommes avancées par elle, que la Sidec n'avait contracté aucune obligation de livrer des terrains exempts de toute pollution et qu'il ne résultait pas du protocole du 12 juin 2007 qu'elle aurait accepté de prendre en charge le coût de cette dépollution, d'autre part, retenu que la Sequano devait payer à la société CBC le coût de la dépollution non inclus dans le marché à forfait, la cour d'appel, a pu, sans dénaturation des conclusions, en déduire qu'elle n'avait pas omis de statuer sur une demande de remboursement de l'avance du coût de dépollution des terrains qui ne lui avait pas été présentée par l'Afnor ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident n° B 17-10.396 de la Sequano :

Vu les articles 1103, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1831-2 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie de la Sequano à l'encontre de l'Afnor de toutes condamnations prononcées contre elle au profit de la société CBC, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'Afnor aurait passé une commande de dépollution des terrains auprès de la Sidec et qu'elle se soit engagée à faire son affaire personnelle du coût des travaux de dépollution ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'Afnor n'était pas tenue d'exécuter les engagements contractés en son nom par la Sidec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° G 17-20.959 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Sequano aménagement, venant aux droits de la Sidec à l'encontre de l'Association française de normalisation pour toutes condamnations prononcée au profit de la société Campenon Bernard construction, l'arrêt rendu le 18 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'Association française de normalisation, demanderesse au pourvoi principal n° B 17-10.396

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 septembre 2014 et, statuant à nouveau, débouté l'AFNOR de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE suivant acte authentique du 19 février 1999, la SIDEC a vendu, en l'état futur d'achèvement à l'AFNOR, un ensemble immobilier sis [...]                                     ainsi que les droits à construire de 5.000 m² de surface hors oeuvre nette affectés à usage exclusivement de bureaux et de locaux annexes en vue d'une future extension de ses bureaux sur le terrain de 8.696 m² ; que suivant décision de la commission d'appel d'offres du 26 octobre 2006, l'AFNOR a confié à la SIDEC en qualité de promoteur, la réalisation des travaux de construction de l'extension de son siège social ; que le 6 mars 2007, l'AFNOR a conclu un contrat de promotion immobilière au profit de la SIDEC ; que les travaux de construction ont été confiés par la SIDEC à la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (CBC), selon acte d'engagement du 20 février 2007, complété par un additif au dossier du marché en date du 13 mars 2007 ; qu'à l'occasion de ces derniers travaux, il a été découvert des traces de pollution dans les terrains litigieux nécessitant un traitement des terres polluées pour continuer les travaux d'extension du siège social d'AFNOR ; qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'AFNOR prétend que le terrain qui lui a été vendu par la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec est pollué alors que, selon ses dires, la Sidec s'était engagée, en sa qualité d'aménageur et de vendeur du terrain dans le cadre de la VEFA du 19 février 1999, à lui livrer un terrain vierge de toute pollution ; qu'en conséquence, elle considère que cette dernière a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle prévue par les dispositions de l'article 1147 du code civil à son égard ; qu'au soutien de cette prétention, l'AFNOR prétend qu'il ressort clairement des clauses du contrat de VEFA du 19 février 1999 que la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec a pris l'engagement de vendre un terrain dépollué ; mais qu'il ressort de la lecture des clauses du contrat de VFA et notamment de celles comprises dans le chapitre intitulé « Pollution », qu'il est rappelé la situation de l'immeuble litigieux au regard de la réglementation des installations classées, l'acte de VEFA reprenant les termes de l'acte authentique de vente en date du 17 juin 1997 signé entre la ville de Paris (vendeur) et la société Sidec (acquéreur) ; qu'il est ainsi notamment indiqué que la ville de Paris lorsqu'elle était propriétaire du terrain litigieux avait autorisé la société Gaz de Paris au titre des établissements classés à y exploiter une fabrique de Gaz et que la Ville de Paris s'est engagée à livrer à la société Sidec un terrain dépollué, la société Gaz de France s'engageant à procéder à cette dépollution ; qu'en revanche il ne ressort d'aucune clause contractuelle prévue par le contrat de VFA litigieux que la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec se serait engagée à livrer à l'AFNOR un bien « vierge de toute pollution » ; qu'il n'est pas davantage prévu que la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec se serait engagée à garantir l'AFNOR des obligations souscrites par la Ville de Paris ou la société gaz de France concernant la dépollution du terrain litigieux ; que les termes du contrat de VFA sont clairs et précis et ce serait dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu'elles renferment, en les interprétant comme prévoyant une obligation de la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec auprès de l'AFNOR de livrer un terrain « vierge de toute pollution » ; que par ailleurs, il ne ressort pas davantage de l'accord conclu le 12 juin 2007 entre l'AFNOR et la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec que cette dernière aurait accepté de prendre à sa charge le coût de la dépollution du terrain litigieux puisqu'au contraire il est indiqué dans cet accord dans son article 1 que c'est la société AFNOR qui en avance les frais pour qui il appartiendra ; qu'enfin l'AFNOR ne caractérise pas davantage une faute délictuelle de la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec à son égard dès lors que contrairement à ce qu'elle prétend, la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec n'était pas l'exploitant à l'origine de la pollution du terrain litigieux ou l'ayant droit de ce dernier et que par ailleurs il n'est nullement caractérisé l'existence d'une obligation légale pesant sur la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec de dépolluer le terrain litigieux lors de la vente litigieuse ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que l'AFNOR est ainsi mal fondée à demander réparation à la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la pollution du sol du terrain litigieux et notamment du coût de la dépollution du sol dans le cadre des travaux d'extension de son siège social ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et l'AFNOR déboutée de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec ».

ALORS QUE le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente ; que la cour d'appel constate que l'acte de vente du 19 février 1999 mentionnait que dans l'acte de vente du 17 juin 1997 la ville de Paris s'était engagée à livrer à la société Sidec un terrain dépollué, ce dont il résultait que la société Sidec revendait à l'Afnor un terrain présenté comme dépollué et que la société Sidec était ainsi tenue de livrer un bien conforme à cette caractéristique ; qu'ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1603 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 septembre 2014 et, statuant à nouveau, débouté l'AFNOR de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE par acte d'engagement signé le 13 mars 2007 et le 20 février 2007 par la société Sidec et la société Campenon Bernard Construction le 20 février 2007, la Sidec a confié à la société Campenon Bernard Construction « un marché d'extension du siège social de l'Afnor » ; qu'un additif au CCTP du lot terrassement établi après un mémoire technique établi par la société Campenon Bernard Construction, prévoyait expressément que les travaux de dépollution des terres étaient exclus des obligations de la société Campenon Bernard Construction ; que la société Campenon Bernard Construction qui avait reçu ordre de commencer les travaux par ordre de service du 13 mars 2007 a fait connaître par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2007 au maître d'oeuvre du chantier litigieux qu'elle suspendait ses travaux compte tenu de l'état de pollution du terrain et dans l'attente d'une commande spécifiant la prise en compte de la pollution, la gestion du tri des terres polluées, la validation des prix, des filières et l'incidence du délai ; que le 8 juin 2007 la société Sidec a passé une commande spécifique à la société Campenon Bernard Construction pour le traitement des terres polluées ; que par conséquent la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec est mal fondée à prétendre que les surcoûts liés aux travaux d'évacuation des terres polluées étaient compris dans le marché « traité à prix forfaitaire global » des 20 février 2007 et 13 mars 2007 et par contre la société Campenon Bernard Construction est bien fondée à réclamer paiement à la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec de l'ensemble des surcoûts liés aux travaux de dépollution exécutés conformément à la commande spécifique du 8 juin 2007 ; qu'il ressort du rapport de l'expert A..., dont les constatations techniques seront retenues par la cour dans la mesure où elles ne sont remises en cause par aucune autre pièce contraire que les surcoûts de ces travaux de dépollution pris en charge par la société Campenon Bernard se décomposent comme suit :
« Préjudices subis par la société Campenon Bernard Construction
- du fait du décalage de 8 semaines dans le début des travaux de terrassement : 72.242 euros,
- du fait de l'allongement de la durée des travaux de terrassement de 3 semaines : 31.593 euros,
-du fait de l'allongement de la durée des travaux de deux semaines en août 2008 : 10.010 euros,
- perte de rendement : 66.900 euros,
- traitement des canalisations polluées : 20.616 euros,
- terrassements complémentaires : 3.019 euros,
- arrêt des travaux du 29 mai 2007 : 5.250 euros,
- démolition et évacuation de vestiges : 29.400 euros » ;
Total 239.030 euros ;
Qu'il y a donc lieu de condamner la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec à payer à la société Campenon Bernard Construction la somme de 239.030 euros HT, soit 285.879,88 euros TTC avec intérêts au taux légal courant à compter du 14 mai 2009, date de mise en demeure valant sommation de payer et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner l'Afnor à la garantir du coût de la dépollution des terrains litigieux dès lors qu'il n'est nullement établi que l'Afnor aurait passé une telle commande auprès de la société Sequano Aménagement venant aux droits que la société Sidec ni que l'Afnor se soit engagée à faire son affaire personnelle du coût des travaux de dépollution, comme le prétend la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec ;

ALORS QUE tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'en déboutant l'Afnor de sa demande tendant à la condamnation de la société Sequano Amenagement (Sidec) à lui restituer la somme de 151.096,84 euros HT correspondant à la facture Sidec n° 07.0149 qu'elle avait acquittée, après avoir pourtant constaté qu'il appartenait à la société Sidec de régler à la société Campenon Bernard l'ensemble des surcoûts de dépollution exécutés conformément à la commande spécifique du 8 juin 2007 (arrêt, p. 6, avant dernier alinéa) et qu'il n'était pas établi que l'Afnor ait passé une telle commande auprès de la société Sequano Aménagement ni se soit engagée à faire son affaire personnelle du coût des travaux de dépollution (arrêt, p. 7, al. 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1235 du code civil, devenu l'article 1302 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Sequano aménagement, demanderesse au pourvoi incident n° B 17-10.396

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec à payer à la société Campenon Bernard Construction la somme de 239.030 euros HT, soit 285.879,88 euros TTC avec intérêts au taux légal courant à compter du 14 mai 2009, date de la mise en demeure valant sommation de payer ;

AUX MOTIFS QUE par acte d'engagement signé le 13 mars 2007 et le 20 février 2007 par la société Sidec et la société Campenon Bernard Construction le 20 février 2007, la Sidec a confié à la société Campenon Bernard Construction « un marché d'extension du siège social de l'AFNOR » ; qu'un additif au CCTP du lot terrassement, établi après un mémoire technique établi par la société Campenon Bernard Construction, prévoyait expressément que les travaux de dépollution des terres étaient exclus des obligations de la société Campenon Bernard Construction ; que la société Campenon Bernard Construction, qui avait reçu ordre de commencer les travaux par ordre de service du 13 mars 2007 a fait connaître par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2007 au maître d'oeuvre du chantier litigieux qu'elle suspendait ses travaux compte tenu de l'état de pollution du terrain et dans l'attente d'une commande spécifiant la prise en compte de la pollution, la gestion du tri des terres polluées, la validation des prix, des filières et l'incidence du délai ; que le 8 juin 2007, la société Sidec a passé une commande spécifique à la société Campenon Bernard Construction pour le traitement des terres polluées ; que par conséquent la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec est mal fondée à prétendre que les surcoûts liés aux travaux d'évacuation des terres polluées étaient compris dans le marché « traité à prix forfaitaire global » des 20 février 2007 et 13 mars 2007 et par contre la société Campenon Bernard Construction est bien fondée à réclamer paiement à la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec de l'ensemble des surcoûts liés aux travaux de dépollution exécutés conformément à la commande spécifique du 8 juin 2007 ; qu'il ressort du rapport de l'expert A..., dont les constatations techniques seront retenues par la cour dans la mesure où elles procèdent d'une analyse minutieuse et cohérente, et dans la mesure où elles ne sont remises en cause par aucune autre pièce contraires que les surcoûts de ces travaux de dépollution pris en charge par la société Campenon Bernard Construction se décomposent comme suit : « Préjudice subis par la société Campenon Bernard Construction
- du fait du décalage de 8 semaines dans le début des travaux de terrassement : 72 242 euros
- du fait de l'allongement de la durée des travaux de terrassement de 3 semaines : 31.593 euros
- du fait de l'allongement de la durée des travaux de deux semaines en août 2008 : 10.010 euros
- perte de rendement : 66.900 euros
- traitement des canalisations polluées : 20.616 euros
- terrassements complémentaires : 3.019 euros
- arrêt des travaux du 29 mai 2007 : 5.250 euros
- démolition et évacuation de vestiges : 29.400 euros
Total 239.030 euros » ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec à payer à la société Campenon Bernard Construction la somme de 239.030 euros HT, soit 285.879,88 euros TTC avec intérêts au taux légal courant à compter du 14 mai 2009, date de la mise en demeure valant sommation de payer et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

1) ALORS QU'il résulte de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1103 du même code, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la société Sequano Aménagement, venant aux droits de la société Sidec, faisait valoir que la société Campenon Bernard Construction avait conclu un additif au marché relatif à la pollution dans lequel elle s'engageait au « transport des terres en décharge, polluées ou non », « le maître d'ouvrage (AFNOR) » prenant « en charge le coût des mises en décharge et le suivi des terres polluées », si bien que la société Campenon Bernard Construction ne pouvait pas prétendre que l'existence de terres polluées et le coût de leur traitement n'avait pas été prévu dès l'origine du marché de construction non plus que le débiteur des coûts de traitement ; qu'en condamnant pourtant la société Sequano Aménagement à payer à la société Campenon Bernard Construction les surcoûts liés aux travaux de traitement des terres polluées sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Campenon Bernard Construction n'était pas tenue d'en faire son affaire ou de les réclamer au seul maître d'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, le contrat de promotion immobilière emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats au nom du maître de l'ouvrage qui demeure seul tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la convention ; qu'en condamnant la société Sequano Aménagement, venant aux droits de la société Sidec, à payer à la société Campenon Bernard Construction la somme de 239.030 euros HT, soit 285.879,88 euros TTC, motif pris de ce qu'elle lui aurait passé commande de traitement des terres polluées, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Sidec n'avait pas passé cette commande en qualité de promoteur et donc de mandataire du maître de l'ouvrage qui demeurait seul tenu du paiement du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1831-2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Sequano Aménagement, venant aux droits de la société Sidec, tendant à la condamnation de l'AFNOR à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de la société Campenon Bernard Construction au titre de la prise en charge du coût de l'évacuation des terres souillées conformément au contrat de promotion immobilière ;

AUX MOTIFS QU'il ne ressort pas davantage de l'accord conclu le 12 juin 2007 entre l'AFNOR et la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec que cette dernière aurait accepté de prendre à sa charge le coût de la dépollution du terrain litigieux puisqu'au contraire, il est indiqué dans cet accord dans son article 1 que c'est la société AFNOR qui en avance les frais pour qui il appartiendra ; qu'enfin l'AFNOR ne caractérise pas davantage une faute délictuelle de la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec à son égard dès lors que contrairement à ce qu'elle prétend, la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec, n'était pas l'exploitant à l'origine de la pollution du terrain litigieux ou l'ayant droit de ce dernier et que par ailleurs il n'est nullement caractérisé l'existence d'une obligation légale pesant sur la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec de dépolluer le terrain litigieux lors de la vente litigieuse ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que l'AFNOR est ainsi mal fondée à demander réparation à la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la pollution du sol du terrain litigieux et notamment du coût de la dépollution du sol dans le cadre des travaux d'extension de son siège social ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et l'AFNOR déboutée de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec ; (
) que la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner l'AFNOR à la garantir du coût de la dépollution des terrains litigieux dès lors qu'il n'est nullement établi que l'AFNOR aurait passé une telle commande auprès de la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec ni que l'AFNOR se soit engagée à faire son affaire personnelle du coût des travaux de dépollution, comme le prétend la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec ;

1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel a, à la fois, constaté, d'une part, que l'AFNOR s'était engagée dans l'accord du 12 juin 2007 à avancer les frais de dépollution et que la société Sidec aux droits de laquelle vient la société Sequano Aménagement n'y était pas tenue et, d'autre part, qu'il n'est nullement établi que l'AFNOR aurait passé commande des travaux de dépollution auprès de la société Sidec ni qu'elle se soit engagée à faire son affaire personnelle du coût des travaux de dépollution ; qu'en statuant par de tels motifs, contradictoires, pour rejeter la demande de garantie formée par la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec à l'encontre de l'AFNOR, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention ; que par contrat du 12 juin 2007, l'AFNOR avait chargé la société Sidec de faire établir par la société Campenon Bernard Construction, chargée du terrassement une comptabilité séparée des opérations de terrassement distinguant le surcoût lié à la pollution, la société Sidec étant rémunérée pour cette mission et l'ADNOR s'engageant à régler ces factures pour le compte de qui il appartiendra dans les 30 jours de leur réception ; qu'en rejetant la demande de garantie de la société Sequano Aménagement à l'encontre de l'AFNOR motif pris de ce qu'il n'était pas établi que l'AFNOR aurait passé commande des travaux auprès de la société Sidec, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1831-2 du code civil.
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'Association française de normalisation, demanderesse au pourvoi principal n° G 17-20.959

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer présentée par l'AFNOR ;

AUX MOTIFS QUE devant la cour, l'AFNOR concluait à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 septembre 2014 en ce qu'il avait condamné la société Sequano Aménagement à lui payer la somme de 697.664,94 € HT au titre des préjudices en lien de causalité avec la pollution des terrains acquis de la société Sidec, subsidiairement, demandait à la cour de condamner la société Campenon Bernard Construction à lui restituer la somme de 151.096,84 € HT soit 180.711,82 € TTC correspondant au coût des travaux de dépollution avancés par elle pour le compte de qui il appartiendrait ; que l'AFNOR fait valoir qu'il s'évince de la motivation de l'arrêt, selon laquelle il appartient à la société Sequano Aménagement de régler les prestations du contrat passé entre celle-ci et la société Campenon Bernard Construction pour l'évacuation des terres polluées, que cette somme de 180.711,82 € TTC doit lui être restituée par la société Sequano Aménagement, puisqu'elle-même (l'AFNOR) l'a payée « pour le compte de qui il appartiendra » en vertu du protocole d'accord du 12 juin 2007 conclu entre elle et Sidec réservant la question du financement du coût de dépollution des terrains ; que, toutefois, la cour a, statuant sur les rapports entre l'AFNOR et la société Sidec, recherché en sa qualité de venderesse et d'aménageur des terrains litigieux, dit que Sidec n'avait contracté aucune obligation de livrer des terrains exempts de toute pollution et qu'il ne résultait pas du protocole du 12 juin 2007 que la société Sidec aurait accepté de prendre à sa charge le coût de dépollution desdits terrains, puis, tirant les conséquences de ces constatations, a débouté l'AFNOR de toutes ses demandes dirigées contre la société Sequano Aménagement, incluant nécessairement celle de remboursement du coût de dépollution avancé par l'AFNOR pour le compte de qui il appartiendra ; qu'à cet égard, la cour a statué en ces termes : « considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas davantage de l'accord conclu le 12 juin 2007 entre l'AFNOR et la société Sequano Aménagement venant aux droits de la société Sidec que cette dernière aurait accepté de prendre à sa charge le coût de la dépollution du terrain litigieux puisqu'au contraire, il est indiqué dans cet accord dans son article 1 que c'est l'AFNOR qui en avance les frais pour le compte de qui il appartiendra » ; qu'examinant les rapports juridiques ente la société Sequano Aménagement et la société Campenon Bernard Construction, la cour a dit que la société Sequano Aménagement devait payer à cette entreprise le coût de dépollution non inclus dans le marché à forfait, ce qui n'implique pas, à défaut de demande spécifique présentée par l'AFNOR sur un fondement distinct de celui de la faute invoquée à l'encontre de la société Sequano Aménagement, que la cour aurait omis de statuer sur une demande qui ne lui était pas présentée, même à titre subsidiaire ; qu'en effet, l'AFNOR n'a jamais recherché la responsabilité de la société Sidec en qualité de promoteur immobilier ou de mandataire et c'est dans le seul cadre de l'appel en garantie formé contre l'AFNOR par la société Sequano Aménagement en sa qualité de vendeur et d'aménageur des terrains que la cour a dit qu'il n'était pas établi que l'AFNOR aurait commandé à la société Sequano Aménagement les travaux de dépollution des terrains ni qu'elle se serait engagée à en faire son affaire personnelle ; qu'enfin, dès lors que la société Sequano Aménagement était, dans ses rapports avec la société Campenon Bernard Construction, dite tenue de supporter ces coûts, la cour n'avait pas à examiner la demande subsidiaire de l'AFNOR formée pour le cas où la société Campenon Bernard Construction aurait été jugée tenue de supporter le coût de la dépollution des terres ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'a pas omis de statuer sur une demande de remboursement de l'avance du coût de dépollution des terrains qui ne lui était pas présentée par l'AFNOR ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas « omis de statuer sur une demande de remboursement de l'avance du coût de dépollution des terrains qui ne lui était pas présentée par l'AFNOR », reconnaissant ainsi l'omission de statuer reprochée, quand l'AFNOR avait demandé dans ses conclusions du 3 octobre 2016 (rappelées dans ses conclusions du 16 mai 2017, p. 16 et s.) la confirmation du jugement du chef de la condamnation de la société Sequano Aménagement au remboursement de la facture SIDEC n° 070149 d'un montant de 151.096,84 € HT, la cour d'appel a violé l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10396;17-20959
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2018, pourvoi n°17-10396;17-20959


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10396
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