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15/03/2018 | FRANCE | N°16-26177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2018, 16-26177


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société QBE Insurance International Limited du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, la société civile immobilière Bousser-X...            (la SCI), la société civile de moyens d'imagerie médicale Pierre B... (la SCM), Mme X..., M. K... , Mme Y..., Mme A... (les médecins) et la société Compagnie parisienne de conseils immobiliers, syndic de copropriété ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2016), qu

e la SCI est propriétaire, dans un immeuble en copropriété, de lots, comportant des façades ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société QBE Insurance International Limited du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, la société civile immobilière Bousser-X...            (la SCI), la société civile de moyens d'imagerie médicale Pierre B... (la SCM), Mme X..., M. K... , Mme Y..., Mme A... (les médecins) et la société Compagnie parisienne de conseils immobiliers, syndic de copropriété ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2016), que la SCI est propriétaire, dans un immeuble en copropriété, de lots, comportant des façades vitrées, donnés à bail à la SCM au sein de laquelle exercent les médecins ; qu'en janvier 2012, une des vitres de la façade sur rue a volé en éclats à la suite de la corrosion de la structure en acier ; que, les assureurs respectifs de la SCI et du syndicat des copropriétaires ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la SCI et la SCM ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire dont les opérations ont été étendues à la société QBE Insurance Europ Limited (la société QBE), devenue l'assureur de la copropriété, le 26 février 2011, après résiliation du précédent contrat souscrit auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) ; qu'elles ont assigné le syndicat des copropriétaires et ses assureurs successifs en responsabilité et en garantie ; que les médecins sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité et de le condamner à payer certaines sommes au titre de l'indemnisation ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'aux termes du règlement de copropriété, constituaient des parties communes les façades des bâtiments avec leur ornementation et décoration, les éléments porteurs verticaux et horizontaux situés en superstructure et qu'étaient parties privatives les fenêtres avec leurs chambranles et leurs châssis, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation des termes du règlement de copropriété, exclusive de dénaturation et rendue nécessaire par son imprécision, que constituaient des parties communes les ossatures métalliques, fixées sur le gros oeuvre en béton et faisant corps avec lui, qui portaient les châssis des vitrages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société QBE fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par référence au rapport d'expertise, que l'origine des dommages survenus en janvier 2012 résidait dans la corrosion de l'ossature métallique servant de support aux châssis des vitrages et qu'il n'était pas démontré, compte tenu de la chronologie et de la date du rapport d'expertise judiciaire, déposé le 6 décembre 2013, que le syndicat des copropriétaires eût connu le vice de construction lors de la souscription du contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la société QBE devait garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société QBE Insurance International Limited aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société QBE Insurance International Limited

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société d'assurances QBE Insurance limited à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...]                                                   de la somme de 91 927 euros TTC représentant le coût des travaux de réfection des châssis et vitrages privatifs de la SCI Bousser-X... et les honoraires du maître d'oeuvre qu'elle a payés et d'AVOIR condamné la société d'assurances QBE Insurance limited à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre,

AUX MOTIFS QUE sur l'origine commune ou privative du dommage : Il résulte des investigations de l'expert judiciaire que l'origine des dommages survenus en janvier 2012 réside dans la corrosion de l'ossature métallique fixée sur les poteaux en béton de la structure de l'immeuble, servant de support aux châssis des vitrages. Le fer composant cette ossature, oxydé par l'humidité au fil des années, a gonflé et s'est délité, d'où la désolidarisation des châssis vitrés et la fissuration des vitrages et la chute d'un bandeau en tôle puis l'éclatement d'une vitre. L'expert a considéré que c'est la conception de la construction qui était en cause : le fait que le nu des bandeaux d'habillage de la façade soit en protubérance par rapport à la façade, joint à une étanchéité défaillante de ces bandeaux soumettait ces ossatures métalliques aux intempéries et progressivement, à la ruine. La Cour entérine cette analyse à caractère technique. Aux termes du règlement de copropriété sont parties communes : - les façades et murs extérieurs des bâtiments avec leur ornementation et décoration, - les éléments porteurs verticaux et horizontaux situés en superstructure. Les ossatures métalliques fixées sur le gros oeuvre en béton, et faisant corps avec lui, portant les châssis des vitrages sont dès lors des parties communes de la copropriété. En revanche, aux termes du règlement de copropriété, sont parties privatives les fenêtres ainsi que leurs chambranles et leur châssis. Le syndicat des copropriétaires est dès lors responsable, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en l'état d'un vice de construction caractérisé, envers son copropriétaire et envers les tiers, de toutes les conséquences du dommage ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la garantie du syndicat des copropriétaires par son assureur, la société QBE Insurance Europe limited : la société QBE Insurance Europe Limited est devenue l'assureur de la copropriété à compter du 26 février 2011. La police garantit notamment le risque responsabilité civile du propriétaire d'immeuble au titre des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers en cas, notamment, « de défaut d'entretien ou de vice de construction du bâtiment assuré », sauf si ce défaut d'entretien ou de réparation est à la fois « caractérisé et connu ». Le contrat définit au titre de cette garantie, les copropriétaires comme étant des "tiers" même si les copropriétaires sont par ailleurs également assurés. En l'espèce, les dommages matériels consécutifs causés à la propriété de la SCI (ses châssis et vitrages) et de la SCM (ses embellissements) sont ainsi couverts par la police de même que les dommages immatériels consécutifs causés à la SCI et à la SCM. Les dommages ne résultent pas d'un défaut d'entretien ou de réparation mais d'un vice de construction, caractérisé ci-avant, et il n'existe pas au contrat d'exclusion de garantie pour les vices de construction connus de l'assuré au moment de la souscription du contrat, ce qui, compte tenu de la chronologie et de la date de l'expertise judiciaire, n'est, de plus, pas démontré. Dès lors, le syndicat des copropriétaires, responsable du dommage causé aux parties privatives de la SCI Bousser-X...       , est fondé à voir condamner son assureur à le garantir du coût des travaux de réfection desdites parties privatives détériorées lors du sinistre, soit la somme de 91 927 € TTC, valeur juillet 2013, représentant le coût des travaux de réfection des châssis et vitrages privatifs et les honoraires du maître d'oeuvre. Le préjudice de jouissance personnellement subi par les médecins ressortit à des dommages immatériels directement consécutifs à un dommage matériel garanti et entre également dans le cadre de la garantie. Enfin, le fait dommageable est survenu en janvier 2012, postérieurement à la date de souscription du contrat. En conséquence, le jugement étant ainsi infirmé, la société d'assurance QBE Insurance Limited doit garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des préjudices subis par la SCI Bousser-X...           , la SCM d'imagerie médicale et les docteurs X..., I...           , Catherine Y... et Camille A... en relation de causalité avec le sinistre du 12 janvier 2012 tels que liquidés comme ci-avant, la société Allianz IARD étant mise hors de cause ;

1) ALORS QUE lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ; que le « fait dommageable » au sens de ce texte est le fait générateur du dommage, et ne se confond pas avec le sinistre, qui en est la conséquence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la cause du dommage était un défaut de conception de la construction, consistant dans le fait que les bandeaux d'habillage de la façade étaient en protubérance avec celle-ci et dépourvus d'étanchéité, ce qui soumettait les ossatures métalliques aux intempéries ; qu'en énonçant, pour retenir la garantie de la société QBE Insurance, que le fait dommageable était survenu en janvier 2012 soit postérieurement à la souscription du contrat, quand l'éclatement de la baie vitrée survenu en janvier 2012 constituait le sinistre, conséquence du fait dommageable constitué par le défaut de conception des bandeaux d'habillage des façades lors de la construction de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances ;

2) ALORS QUE lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ; qu'en l'espèce, la société QBE Insurance et le syndicat des copropriétaires faisaient tous deux valoir dans leurs conclusions d'appel que la police d'assurance prévoyait que la garantie était déclenchée par la réclamation ; que la société QBE Insurance soutenait qu'en application de l'article L. 124-5 du code des assurances la garantie n'était pas due, le fait dommageable étant connu du syndicat des copropriétaires à la date de la souscription du contrat ; qu'en énonçant, pour condamner la société QBE Insurance à garantie, qu'il n'existait pas au contrat d'exclusion de garantie pour les vices de construction connus de l'assuré au moment de la souscription du contrat, quand cette exclusion résultait des seules dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, sans qu'il soit nécessaire de la prévoir dans le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9, 13 et p. 17), la société QBE Insurance faisait observer que dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, l'expert M. E... avait constaté dans un rapport déposé en avril 2007 que « les châssis extérieurs sont dépourvus de bavette en partie haute et de seuil en partie basse, ce qui favorise les pénétrations d'eau » ; que la société QBE Insurance relevait encore que dans un rapport du 19 juillet 2010 réalisé à l'occasion d'un premier sinistre, M. F..., architecte, avait constaté le défaut de conception des bandeaux de façade « depuis la construction originelle », les exposant à l'humidité et à la corrosion ; que la société QBE Insurance soutenait qu'il était ainsi démontré que le syndicat des copropriétaires connaissait, dès avril 2007, le défaut de conception des bandeaux de façade à l'origine du sinistre survenu en janvier 2012 ; qu'en énonçant, pour retenir la garantie de la société QBE Insurance, que compte tenu de la chronologie et de la date de l'expertise judiciaire, il n'était pas démontré qu'il existait des vices de construction connus de l'assuré au moment de la souscription du contrat, le 26 février 2011, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la société QBE Insurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9, 13 et p. 17), la société QBE Insurance faisait observer que dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, l'expert M. E... avait constaté dans un rapport déposé en avril 2007 que « les châssis extérieurs sont dépourvus de bavette en partie haute et de seuil en partie basse, ce qui favorise les pénétrations d'eau » ; que la société QBE Insurance relevait encore que dans un rapport du 19 juillet 2010 réalisé à l'occasion d'un premier sinistre, M. F..., architecte, avait constaté le défaut de conception des bandeaux de façade « depuis la construction originelle », les exposant à l'humidité et à la corrosion ; que la société QBE Insurance soutenait qu'il était ainsi démontré que le syndicat des copropriétaires connaissait, dès avril 2007, le défaut de conception des bandeaux de façade à l'origine du sinistre survenu en janvier 2012 ; qu'en énonçant, pour retenir la garantie de la société QBE Insurance, que compte tenu de la chronologie et de la date de l'expertise judiciaire, il n'était pas démontré qu'il existait des vices de construction connus de l'assuré au moment de la souscription du contrat, le 26 février 2011, sans s'expliquer sur les rapports d'expertise de M. E... et de M. F..., tous deux antérieurs à la souscription de la police, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...]                                                     

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les interventions de Mmes et M. M... J... L...                         Y... et Z... A... et I...           , d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des désordres subis consécutivement aux incidents de juillet 2010 et 10 janvier 2012 affectant les locaux de la D... , d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de réfection de la poutre, de remplacement à l'identique des vitres du local dont est propriétaire la D... à savoir vitrine toute hauteur comportant des traverses à la hauteur du bandeau, traverses supportant un rang d'imposte ouvrant une sur deux et de reprise du bandeau conformément aux préconisations de l'expert et évalués par lui à la somme totale de 205 100 € HT, ce sous astreinte de 100 e par jour de retard après l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification du jugement au syndicat des copropriétaires, l'astreinte courant pendant un délai de deux mois, à l'expiration duquel il pourra être de nouveau statué, d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires du [...]                                                          à payer : à la D... la somme de 28 786,71 € en remboursement des frais avancés par elle pour les travaux, à chacun des demandeurs la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dispensé la D... de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, d'avoir mis hors de cause la SARL CPCI et la société d'assurance Allianz IARD, d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires des [...]                                                          à payer : à la D... la somme de 48 309,25 euros en réparation de son préjudice locatif et à la SCM d'imagerie médicale Pierre G... la somme de 9 879,53 € en réparation de son préjudice matériel et à chacun des médecins, les docteurs Catherine X...          , I... K...       , Catherine Y... et Camille A... la somme de 4 800 € en réparation de son préjudice personnel résultant du trouble dans ses conditions d'exercice professionnel, ces indemnités étant assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, d'avoir condamné la société d'assurances QBE Insurance Limited à garantir le syndicat des copropriétaires de la somme de 91 927 € TTC représentant le coût des travaux de réfection des châssis et vitrages privatifs de la SCI Bousser-X... et les honoraires du maître d'oeuvre qu'elle a payée, d'avoir condamné in solidum le syndicat des copropriétaires des [...]                   et [...]                                et la société d'assurance QBE Insurance Drop Limited à payer à la SCI Bousser-X...        , à la SCM d'imagerie médicale Pierre B... et aux docteurs X..., K... , Y... et A... pris ensemble la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, d'avoir condamné in solidum le syndicat des copropriétaires des [...]                     et [...]                               et la société d'assurance QBE Insurance Europ Limited aux dépens de première instance et d'appel incluant les dépens des 2 instances en référé, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, d'avoir condamne la société d'assurance QBE Insurance Europ Limited à garantir le syndicat des copropriétaires de ces condamnations ;

Aux motifs que « sur l'origine commune ou privative du dommage

Il résulte des investigations de l'expert judiciaire que l'origine des dommages survenus en janvier 2012 réside dans la corrosion de l'ossature métallique fixée sur les poteaux en béton de la structure de l'immeuble, servant de support aux châssis des vitrages. Le fer composant cette ossature, oxydé par l'humidité au fil des années, a gonflé et s'est délité, d'où la désolidarisation des châssis vitrés et la fissuration des vitrages et la chute d'un bandeau en tôle puis l'éclatement d'une vitre. L'expert a considéré que c'est la conception de la construction qui était en cause : le fait que le nu des bandeaux d'habillage de la façade soit en protubérance par rapport à la façade, joint à une étanchéité défaillante de ces bandeaux soumettait ces ossatures métalliques aux intempéries et progressivement, à la ruine. La Cour entérine cette analyse à caractère technique. Aux termes du règlement de copropriété sont parties communes : Les ossatures métalliques fixées sur le gros oeuvre en béton, et faisant corps avec lui, portant les châssis des vitrages sont dès lors des parties communes de la copropriété. En revanche, aux termes du règlement de copropriété, sont parties privatives les fenêtres ainsi que leurs chambranles et leur châssis. Le syndicat des copropriétaires est dès lors responsable, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en l'état d'un vice de construction caractérisé, envers son copropriétaire et envers les tiers, de toutes les conséquences du dommage. Le syndicat des copropriétaire invoque le fait que la SCI Bousser-X...               a voté en assemblée générale des copropriétaires en 2008 en faveur d'une décision selon laquelle les propriétaires des locaux professionnels ou commerciaux du rez-de-chaussée "devaient procéder à des travaux de réfection des soubassements composant leurs façades commerciales" mais ce point est sans incidence sur le litige qui ne concerne pas "les soubassements des façades commerciales" mais les structures métalliques supportant les châssis des vitrages, se situant en arrière des façades ; en tout état de cause ce vote n'a pas eu pour effet de modifier la répartition contractuelle des éléments constitutifs de l'immeuble en parties communes ou privatives. Les façades et murs extérieurs des bâtiments avec leur ornementation et décoration, - les éléments porteurs verticaux et horizontaux situés en superstructure. Les ossatures métalliques fixées sur le gros oeuvre en béton, et faisant corps avec lui, portant les châssis des vitrages sont dès lors des parties communes de la copropriété. En revanche, aux termes du règlement de copropriété, sont parties privatives les fenêtres ainsi que leurs chambranles et leur châssis. Le syndicat des copropriétaires est dès lors responsable, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en l'état d'un vice de construction caractérisé, envers son copropriétaire et envers les tiers, de toutes les conséquences du dommage. Le syndicat des copropriétaire invoque le fait que la SCI Bousser -X... a voté en assemblée générale des copropriétaires en 2008 en faveur d'une décision selon laquelle les propriétaires des locaux professionnels ou commerciaux du rez-de-chaussée "devaient procéder à des travaux de réfection des soubassements composant leurs façades commerciales" mais ce point est sans incidence sur le litige qui ne concerne pas "les soubassements des façades commerciales" mais les structures métalliques supportant les châssis des vitrages, se situant en arrière des façades ; en tout état de cause ce vote n'a pas eu pour effet de modifier la répartition contractuelle des éléments constitutifs de l'immeuble en parties communes ou privatives » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« en application de l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, constituent les parties communes de l'immeuble, entre autres, le gros oeuvre des bâtiments, ce qui fait sa structure et sa couverture, assurant ainsi le clos et le couvert de l'immeuble. Au titre de l'article 14 de la même loi, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le défaut d'entretien des parties communes. En l'espèce, le règlement de copropriété de cet immeuble cite d'ailleurs bien, au titre des parties communes, les façades et éléments porteurs verticaux et horizontaux situés en superstructure, même inclus à l'intérieur d'une partie privative. L'immeuble est constitué au rez de chaussée de locaux commerciaux occupés par les demandeurs mais aussi par la société FRANPRIX et par la BNP. Le rapport d'expertise établi par M. H... décrit la devanture des locaux litigieux comme composée de vitrines encadrées par un châssis, comportant en partie haute un bandeau aluminium autour d'un treillis métallique fixe sur la structure béton et supportant les châssis vitrés. L'expert a relevé que ces vitrines, constituant la façade, étaient d'origine et n'avait été rapportées par aucun acte d'aménagement postérieur à la construction de l'immeuble. L'expert a déterminé la cause des désordres : la forte corrosion de la poutre treillis composée de tubes et cornières en métal, rongés par la rouille, est à l'origine de la chute du bandeau et de l'explosion de la vitre. L'expert a relevé la disparition et le délitement au toucher du métal à certains endroits de cette poutre, s'expliquant par un décalage dans la conception de la façade mettant à nu le bandeau et le soumettant aux intempéries, ayant provoqué l'oxydation du métal, qui a gonflé et produit un contact direct avec le verre de la vitrine, à l'origine de l'explosion. C'est donc la poutre treillis ainsi que les fers extérieurs du treillis et leur défaut de conception d'abord, puis d'entretien ensuite, qui sont à l'origine des désordres. Constituant des éléments porteurs de la structure de l'immeuble et de sa façade, leur remise en état et les conséquences dues au défaut d'entretien postérieur, sont à mettre à la charge du syndicat des copropriétaires. Les tentatives du syndicat des copropriétaires pour démontrer que les vitres constituent des parties privatives et non des parties communes ne modifient pas cette analyse, puisque c'est la dégradation de la poutre due à un défaut de conception puis d'entretien qui est à l'origine des désordres. En conséquence, le syndicat des copropriétaires est tenu de réparer les désordres subis et ainsi de procéder aux travaux de réfection de la poutre, de remplacement à l'identique des vitres du local dont est propriétaire la SCI BOUSSER-X...       à savoir vitrines toute hauteur comportant des traverses à la hauteur du bandeau, traverses supportant un rang d'impostes ouvrantes une sur deux, et de reprise du bandeau, conformément aux préconisation de l'expert et évalués par lui à la somme total de 205.100 € HT » ;

Alors que, en estimant que les ossatures métalliques fixées sur le gros oeuvre en béton, et faisant corps avec lui, portant les châssis des vitrages sont des parties communes de la copropriété, quand le règlement de copropriété indique pourtant que sont parties privatives « les fenêtres » ainsi que « leurs chambranles » et « leurs châssis » (article 6, §5, du règlement de copropriété), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement de copropriété, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-26177
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2018, pourvoi n°16-26177


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26177
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