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15/03/2018 | FRANCE | N°16-21230;16-22537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2018, 16-21230 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 16-21.230 et n° C 16-22.537 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que, courant 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]             , ayant entrepris des travaux de rénovation sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., investi d'une mission complète, a confié des travaux à la société Raspail, assurée auprès de la société Generali ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires et une copropriéta

ire, Mme Y... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. A..., la société Raspail, e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 16-21.230 et n° C 16-22.537 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2016), que, courant 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]             , ayant entrepris des travaux de rénovation sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., investi d'une mission complète, a confié des travaux à la société Raspail, assurée auprès de la société Generali ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires et une copropriétaire, Mme Y... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. A..., la société Raspail, et la société Generali ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Raspail, ci-après annexé :

Attendu que la société Raspail fait grief à l'arrêt de la condamner avec M. A... à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de façades, d'étanchéité et de toiture, et à Mme Y..., au titre des travaux de remise en état de son appartement et du trouble de jouissance subi ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait confié à la société Raspail les travaux de ravalement de trois murs de façade, donnant l'un sur la [...], l'autre sur [...] et le troisième sur la cour intérieure, de menuiserie sur la porte d'entrée et les travaux de couverture, ce qui était confirmé par les situations de travaux n° 3 et n° 4, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que les désordres, dus aux manquements caractérisés de la société Raspail, engageait sa responsabilité contractuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Generali :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Raspail, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des sommes dépensées au titre des travaux de réparations provisoires et des mesures conservatoires ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'échelonnement des travaux de réparations provisoires et des mesures conservatoires, qui s'était prolongé du mois d'octobre 2009 au mois de février 2015, était dû à la gestion défaillante de la procédure par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. A..., ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres et malfaçons affectant l'immeuble et de le condamner in solidum avec la société Raspail et la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 51 124,55 euros au titre des travaux de façades et d'étanchéité et celle de 30 776,09 euros au titre des travaux de toiture ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres concernaient l'étanchéité de l'immeuble, les dégradations de la terrasse du dernier étage et des carrelages en terre cuite au cours de travaux, la porte d'entrée et le manque d'homogénéité de la couleur des enduits des façades et retenu que M. A... avait été défaillant, en soumettant à l'agrément du maître d'ouvrage une entreprise de peinture pour des travaux dépassant sa compétence technique, sans vérifier les garanties souscrites auprès de son assureur, en ne veillant pas à l'avancement régulier des travaux et à la levée des réserves et en manquant d'autorité dans la conduite du chantier, la cour d'appel a pu en déduire que ces fautes engageaient la responsabilité contractuelle de l'architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de M. A..., ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 5 755,75 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement, avec actualisation et intérêts, outre celle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société Raspail :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour limiter la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre du solde restant dû sur les travaux exécutés par la société Raspail, l'arrêt retient qu'il apparaît, après examen des pièces, que la somme restant due s'élève à 3 508,92 euros ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans aucune analyse, même succincte, des pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Generali :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, dans ses motifs, l'arrêt énonce que c'est à raison que la société Generali oppose une non-garantie partielle, tirée du fait que les travaux d'étanchéité et de toiture n'entrent pas dans le champ des activités déclarées par la société Raspail lors de la souscription du contrat et, dans son dispositif, déclare la société Generali tenue, en application du contrat d'assurance souscrit par la société Raspail, de garantir les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et la toiture et la condamne, in solidum avec M. A... et la société Raspail, à payer au syndicat des copropriétaires, dans la limite de 40 633,85 euros, la somme de 51 124,55 euros en principal au titre des travaux concernant les façades et l'étanchéité et celle de 30 776,09 euros en principal au titre des travaux concernant la toiture ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- limite la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à la société Raspail, au titre du solde restant dû sur factures, la somme de 3 508,92 euros, avec intérêts,
- Déclare la société Generali tenue, en application du contrat d'assurance responsabilité civile entreprise, souscrite auprès d'elle par la société Raspail, de garantir les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et la toiture,
l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal n° H 16-21.230 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Raspail, représentée par la société BR associés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la SARL Raspail et M. A... responsables, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres et malfaçons affectant l'immeuble situé [...]                               et en conséquence, condamné in solidum la SARL Raspail, la société Générali et M. A... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [...]                », la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de la société Generali étant limitée à la somme de 40 633,85 euros TTC, la somme de 51 124,55 euros TTC au titre des travaux concernant les façades et l'étanchéité et la somme de 30 776,09 euros TTC au titre des travaux concernant la toiture, lesdites sommes étant actualisées en fonction de la variation du coût de la construction par référence aux indices BT 01 publiés en mai 2009, date d'établissement du rapport d'expertise et au jour du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'au jour du parfait paiement, condamné in solidum la SARL Raspail et M. A... à payer à Mme Y... la somme de 5755,75 € TTC au titre des travaux de remise en état de son appartement, ladite somme étant actualisée en fonction de la variation du coût de la construction, par référence aux indices BT 01 publiés en avril 2009 et au jour du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'au jour du parfait paiement et celle de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,

AUX MOTIFS QUE

Il est établi par les pièces figurant au dossier que le syndicat des copropriétaires a confié à la SARL Raspail, entreprise générale de peinture, sous la maîtrise d'Yves A..., investi d'une mission complète, les travaux suivants :

- les travaux de ravalement de trois murs de façade, donnant, l'un, sur la [...], l'autre, sur [...] et le troisième sur la cour intérieure, pour un montant total de 30.776,93 euros TTC (19.130,10 euros TTC + 9.863,83 euros TTC),

- les travaux de menuiserie sur la porte d'entrée, pour un coût de 1.524,49 euros TTC,
- les travaux concernant la couverture, pour un montant total de 29.507,49 euros TTC (28.714,58 € + 792,91 euros TTC),
soit la somme globale de 61.808,91 euros TTC.

Outre le fait que nombre de documents montrent que la SARL Raspail avait été chargée des travaux concernant la couverture, celle-ci a elle-même visé dans les situations n° 3 et n° 4 versées aux débats la somme de 61.808,91 euros comme étant celle du montant du marché TTC conclu avec le syndicat des copropriétaires (soit 58.586,34 euros hors-taxes).

Il est également acquis aux débats que la copropriété a refusé, lors de la réunion de chantier en date du 5 mai 2004, de recevoir les travaux, en raison du trop grand nombre de réserves, non levées.

Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et Marie Z... à l'encontre de la SARL Raspail et d'Yves A... doivent en conséquence être examinées au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil et de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les éléments objectifs du dossier font apparaître par ailleurs que les travaux exécutés par la SARL Raspail, sous le contrôle du maître d''oeuvre, sont affectés des malfaçons et des désordres suivants :

- défauts concernant les volets et les fenêtres, insuffisamment mastiqués et permettant dès lors aux eaux pluviales d'entrer à l'intérieur,

- mauvaise exécution des plans d'étanchéité, du puits de lumière et des solins, à l'origine d'infiltrations d'eaux,

- dégradation des lieux, en cours de travaux, et notamment du sol de la terrasse du dernier étage et des carrelages en terre cuite,

- absence de décapage du parement en pierre autour de la porte d'entrée et de la porte d'entrée elle-même, de surcroît non vernie,

- non homogénéité de la couleur des enduits des façades, provoquée par de nombreuses retouches.

L'expert judiciaire préconise la reprise totale de ces défauts qui ne peuvent que se généraliser avec le temps.

Il chiffre le coût des travaux de reprise en valeur mai 2009, date d'établissement de son rapport, à la somme de 46.476,87 €, soit 49.033,10 euros TTC, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 27.969,18 euros hors-taxes, soit 29.507,49 euros TTC, au titre de la reprise des travaux en toiture, qu'il a omis de faire figurer dans son décompte, alors pourtant qu'il dénonce dans le corps de son rapport leur exécution défectueuse et qu'il dit à plusieurs reprises que les désordres constatés nécessitent la reprise totale (en caractère gras, dans le texte) des travaux.

La SARL Raspail, dont les manquements sont ainsi caractérisés, doit voir sa responsabilité contractuelle engagée.

Yves A..., maître d'oeuvre, a été également défaillant dans l'accomplissement de ses obligations vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, en ne veillant pas à l'avancement régulier des travaux et à la levée des réserves, en soumettant à l'agrément du maître d'ouvrage la proposition de marché de la SARL Raspail, entreprise de peinture, pour exécuter des travaux sortant manifestement du champ de sa compétence technique, en ne vérifiant pas les conditions des garanties offertes par la société Générali à son assurée, en ce qui concerne notamment les activités déclarées et plus généralement, en ne faisant pas preuve de suffisamment d'autorité et de fermeté dans la conduite du chantier.

[
]

La SARL Raspail, la société Générali et Yves A... doivent en conséquence être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, étant observé que le taux de la TVA est passé depuis l'établissement du rapport d'expertise, en mai 2009, de 5,5 % à 10 % et que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Générali est limitée à la somme de 40.633,85 euros TTC, la somme de 51.124,55 euros TTC pour les travaux concernant les façades et l'étanchéité et à la somme de 30.776,09 euros TTC pour les travaux concernant la toiture,

[
],

Il doit en revanche être fait droit à la demande de Marie Z... en paiement de la somme de 5.755,75 euros TTC, en valeur mai 2009, après correction du taux de la TVA, correspondant au coût des travaux de réfection intérieure de son appartement dont les peintures ont été endommagées, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, par les infiltrations litigieuses.

Marie Z..., dont le mari est tombé malade peu de temps après leur entrée dans les lieux en mai 2005 et est décédé le [...]          , a subi un trouble dans sa paisible jouissance qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts,

ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut se déterminer par le seul visa des documents de la cause, sans avoir procédé à leur analyse, même sommaire ; qu'en affirmant qu'il était établi, « par les pièces figurant au dossier », que la société Raspail était chargée d'un certain nombre de travaux qu'elle a énumérés, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait ni donc sans les analyser, ne serait-ce que sommairement, quand précisément l'entrepreneur contestait l'étendue des travaux qui lui étaient imputés par les maîtres de l'ouvrage et que les divers documents versés aux débats présentaient des contradictions et révélaient une situation confuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser les maîtres de l'ouvrage en raison des désordres affectant l'immeuble litigieux, sans répondre à ses conclusions aux termes desquelles elle faisait valoir qu'elle n'était pas chargée des travaux d'étanchéité de l'immeuble à l'origine des infiltrations dénoncées par les maîtres de l'ouvrage (cf conclusions d'appel de l'exposante en date du 18 janvier 2016, p. 5, p. 23/24), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [...]                » au paiement, à la SARL Raspail, au titre du solde restant dû sur factures, à la somme de 3508,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

AU MOTIF QUE

S'agissant (
) de la demande reconventionnelle formée par la SARL Raspail, il apparaît, après examen des pièces, que la somme lui restant due par le syndicat des copropriétaires, sur les travaux exécutés, s'élève à 3508,92 euros, au paiement de laquelle il doit être condamné, outre les intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt,

ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut se déterminer par le seul visa des documents de la cause, sans avoir procédé à leur analyse, même sommaire ; qu'en réduisant la condamnation prononcée en première instance au profit de l'entrepreneur au titre du solde de factures au seul vu d'un « examen des pièces » auquel elle ne s'est en réalité pas livrée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE la créance d'une somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer, quand bien même le juge aurait revu à la baisse la somme réclamée par le créancier pour solde de factures ; qu'en réduisant la condamnation prononcée en première instance au profit de l'entrepreneur à la somme de 3.508,92 euros au titre du solde dû sur factures en l'assortissant uniquement des intérêts légaux à compter de l'arrêt, quand il était constant que l'entrepreneur avait mis le maître d'ouvrage en demeure de lui régler le solde de ses factures par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2005 et qu'il résultait des pièces de la procédure que l'exposante avait assigné, par exploit délivré le 9 février 2006, le maître de l'ouvrage en paiement du solde de factures devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, ce dont il résultait que les intérêts légaux sur les sommes dues devaient commencer à courir à compter du 31 août 2005 ou à défaut, à compter de l'assignation devant le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyens produits au pourvoi incident n° H 16-21.230 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Generali tenue, en application du contrat d'assurance responsabilité civile entreprise souscrite auprès d'elle par la société Raspail, de garantir les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et la toiture, et de l'AVOIR, en conséquence condamnée, in solidum avec M. A... et la société Raspail, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...]             , dans la limite de 40 633,85 euros TTC, la somme de 51 124,55 euros TTC en principal au titre des travaux concernant les façades et l'étanchéité et celle de 30 776,09 euros TTC en principal au titre des travaux concernant la toiture ;

AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces figurant au dossier que le syndicat des copropriétaires a confié à la Sarl Raspail, entreprise générale de peinture, sous la maîtrise d'Yves A..., investi d'une mission complète, les travaux suivants : les travaux de ravalement de trois murs de façade, donnant, l'un, sur la [...], l'autre, sur [...] et le troisième sur la cour intérieure, pour un montant total de 30.776,93 euros TTC (19.130,10 euros TTC + 9.863,83 euros TTC), les travaux de menuiserie sur la porte d'entrée, pour un coût de 1.524,49 euros TTC, les travaux concernant la couverture, pour un montant total de 29.507,49 euros TTC (28.714,58 € + 792,91 euros TTC), soit la somme globale de 61.808,91 euros TTC. Outre le fait que nombre de documents montrent que la Sarl Raspail avait été chargée des travaux concernant la couverture, celle-ci a elle-même visé dans les situations n° 3 et n° 4 versées aux débats la somme de 61.808,91 euros comme étant celle du montant du marché TTC conclu avec le syndicat des copropriétaires (soit 58.586,34 euros hors taxes). Il est également acquis aux débats que la copropriété a refusé, lors de la réunion de chantier en date du 5 mai 2004, de recevoir les travaux, en raison du trop grand nombre de réserves, non levées. Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et Marie Z... à l'encontre de la Sarl Raspail et d'Yves A... doivent en conséquence être examinées au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil et de la responsabilité contractuelle de droit commun. Les éléments objectifs du dossier font apparaître par ailleurs que les travaux exécutés par la Sarl Raspail, sous le contrôle du maître d'oeuvre, sont affectés des malfaçons et des désordres suivants : défauts concernant les volets et les fenêtres, insuffisamment mastiqués et permettant dès lors aux eaux pluviales d'entrer à l'intérieur, mauvaise exécution des plans d'étanchéité, du puits de lumière et des solins, à l'origine d'infiltrations d'eaux, dégradation des lieux, en cours de travaux, et notamment du sol de la terrasse du dernier étage et des carrelages en terre cuite, absence de décapage du parement en pierre autour de la porte d'entrée et de la porte d'entrée elle-même, de surcroît non vernie, non homogénéité de la couleur des enduits des façades, provoquée par de nombreuses retouches. L'expert judiciaire préconise la reprise totale de ces défauts qui ne peuvent que se Generaliser avec le temps. Il chiffre le coût des travaux de reprise en valeur mai 2009, date d'établissement de son rapport, à la somme de 46.476,87 €, soit 49.033,10 euros TTC, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 27.969,18 euros hors taxes, soit 29.507,49 euros TTC, au titre de la reprise des travaux en toiture, qu'il a omis de faire figurer dans son décompte, alors pourtant qu'il dénonce dans le corps de son rapport leur exécution défectueuse et qu'il dit à plusieurs reprises que les désordres constatés nécessitent la reprise totale (en caractère gras, dans le texte) des travaux. La Sarl Raspail, dont les manquements sont ainsi caractérisés, doit voir sa responsabilité contractuelle engagée. Yves A..., maître d'oeuvre, a été également défaillant dans l'accomplissement de ses obligations vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, en ne veillant pas à l'avancement régulier des travaux et à la levée des réserves, en soumettant à l'agrément du maître d'ouvrage la proposition de marché de la Sarl Raspail, entreprise de peinture, pour exécuter des travaux sortant manifestement du champ de sa compétence technique, en ne vérifiant pas les conditions des garanties offertes par la société Generali à son assurée, en ce qui concerne notamment les activités déclarées et plus généralement, en ne faisant pas preuve de suffisamment d'autorité et de fermeté dans la conduite du chantier. Le syndicat des copropriétaires et Marie Z... concluent également à l'encontre de la société Generali auprès de laquelle la Sarl Raspail a souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile entreprise. C'est à raison toutefois que la société Generali leur oppose une non-garantie partielle, tirée du fait que certains des travaux litigieux, à savoir ceux concernant l'étanchéité et la toiture n'entrent pas dans le champ des activités déclarées par l'assurée, lors de la souscription du contrat. Le moyen soutenu par la société Generali, selon lequel les désordres résultant de l'inobservation par l'assurée des règles de l'art régissant sa profession et des délais contractuels sont exclus de la garantie, ne peut en revanche être retenu, sauf à vider celle-ci de sa substance. La Sarl Raspail, la société Generali et Yves A... doivent en conséquence être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, étant observé que le taux de la TVA est passé depuis l'établissement du rapport d'expertise, en mai 2009, de 5,5 % à 10 % et que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Generali est limitée à la somme de 40.633,85 euros TTC, la somme de 51.124,55 euros TTC pour les travaux concernant les façades et l'étanchéité et à la somme de 30.776,09 euros TTC pour les travaux concernant la toiture ;

1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant en l'espèce que la société Generali était tenue, en application du contrat d'assurance responsabilité civile entreprise souscrite par la société Raspail, de garantir les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et la toiture, tout en constatant que la société Generali opposait « à raison » une non garantie partielle tirée du fait que les travaux concernant l'étanchéité et la toiture n'entraient pas dans le champ des activités déclarées par l'assuré lors de la souscription du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la garantie de l'assureur ne couvre que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'en retenant que la société Generali devait sa garantie à la société Raspail pour les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et la toiture, et en la condamnant, in solidum avec la société Raspail et M. A..., maître d'oeuvre, à payer au syndicat des copropriétaires, dans la limite de 40 633,85 euros TTC, la somme de 51 124,55 euros TTC en principal au titre des travaux concernant la façade et l'étanchéité et celle de 30 776,09 euros TTC en principal au titre des travaux concernant la toiture, tout en constatant que la société Generali faisait valoir à raison que les travaux d'étanchéité et de toiture ne rentraient pas dans le champ des activités déclarées par l'assurée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 124-1 du code des assurances ;

3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Generali invoquait dans ses conclusions d'appel (p. 14) une clause d'exclusion claire et précise concernant le coût de la reprise des travaux effectués par l'assuré ; qu'en condamnant la société Generali, in solidum avec la société Raspail et M. A..., à payer au syndicat des copropriétaires, dans la limite de 40 633,85 euros TTC, la somme de 51 124,55 euros TTC en principal au titre du coût de la reprise des travaux de façade et d'étanchéité et celle de 30 776,09 euros TTC en principal au titre de la reprise de la toiture, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la société relatif à cette clause d'exclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Generali tenue, en application du contrat d'assurance responsabilité civile entreprise souscrite auprès d'elle par la société Raspail, de garantir les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et la toiture, et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée, in solidum avec M. A... et la société Raspail, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...]             , dans la limite de 40 633,85 euros TTC, la somme de 51 124,55 euros TTC en principal au titre des travaux concernant les façades et l'étanchéité et celle de 30 776,09 euros TTC en principal au titre des travaux concernant la toiture.

AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces figurant au dossier que le syndicat des copropriétaires a confié à la Sarl Raspail, entreprise générale de peinture, sous la maîtrise d'Yves A..., investi d'une mission complète, les travaux suivants : les travaux de ravalement de trois murs de façade, donnant, l'un, sur la [...], l'autre, sur [...] et le troisième sur la cour intérieure, pour un montant total de 30.776,93 euros TTC (19.130, 10 euros TTC + 9.863,83 euros TTC), les travaux de menuiserie sur la porte d'entrée, pour un coût de 1.524,49 euros TTC, les travaux concernant la couverture, pour un montant total de 29.507,49 euros TTC (28.714,58 € + 792,91 euros TTC), soit la somme globale de 61.808,91 euros TTC. Outre le fait que nombre de documents montrent que la Sarl Raspail avait été chargée des travaux concernant la couverture, celle-ci a elle-même visé dans les situations n° 3 et n° 4 versées aux débats la somme de 61.808,91 euros comme étant celle du montant du marché TTC conclu avec le syndicat des copropriétaires (soit 58.586,34 euros hors taxes). Il est également acquis aux débats que la copropriété a refusé, lors de la réunion de chantier en date du 5 mai 2004, de recevoir les travaux, en raison du trop grand nombre de réserves, non levées. Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et Marie Z... à l'encontre de la Sarl Raspail et d'Yves A... doivent en conséquence être examinées au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil et de la responsabilité contractuelle de droit commun. Les éléments objectifs du dossier font apparaître par ailleurs que les travaux exécutés par la Sarl Raspail, sous le contrôle du maître d'oeuvre, sont affectés des malfaçons et des désordres suivants : défauts concernant les volets et les fenêtres, insuffisamment mastiqués et permettant dès lors aux eaux pluviales d'entrer à l'intérieur, mauvaise exécution des plans d'étanchéité, du puits de lumière et des solins, à l'origine d'infiltrations d'eaux, dégradation des lieux, en cours de travaux, et notamment du sol de la terrasse du dernier étage et des carrelages en terre cuite, absence de décapage du parement en pierre autour de la porte d'entrée et de la porte d'entrée elle-même, de surcroît non vernie, non homogénéité de la couleur des enduits des façades, provoquée par de nombreuses retouches. L'expert judiciaire préconise la reprise totale de ces défauts qui ne peuvent que se Generaliser avec le temps. Il chiffre le coût des travaux de reprise en valeur mai 2009, date d'établissement de son rapport, à la somme de 46.476,87 €, soit 49.033,10 euros TTC, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 27.969,18 euros hors taxes, soit 29.507,49 euros TTC, au titre de la reprise des travaux en toiture, qu'il a omis de faire figurer dans son décompte, alors pourtant qu'il dénonce dans le corps de son rapport leur exécution défectueuse et qu'il dit à plusieurs reprises que les désordres constatés nécessitent la reprise totale (en caractère gras, dans le texte) des travaux. La Sarl Raspail, dont les manquements sont ainsi caractérisés, doit voir sa responsabilité contractuelle engagée. Yves A..., maître d'oeuvre, a été également défaillant dans l'accomplissement de ses obligations vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, en ne veillant pas à l'avancement régulier des travaux et à la levée des réserves, en soumettant à l'agrément du maître d'ouvrage la proposition de marché de la Sarl Raspail, entreprise de peinture, pour exécuter des travaux sortant manifestement du champ de sa compétence technique, en ne vérifiant pas les conditions des garanties offertes par la société Generali à son assurée, en ce qui concerne notamment les activités déclarées et plus généralement, en ne faisant pas preuve de suffisamment d'autorité et de fermeté dans la conduite du chantier. Le syndicat des copropriétaires et Marie Z... concluent également à l'encontre de la société Generali auprès de laquelle la Sarl Raspail a souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile entreprise. C'est à raison toutefois que la société Generali leur oppose une nongarantie partielle, tirée du fait que certains des travaux litigieux, à savoir ceux concernant l'étanchéité et la toiture n'entrent pas dans le champ des activités déclarées par l'assurée, lors de la souscription du contrat. Le moyen soutenu par la société Generali, selon lequel les désordres résultant de l'inobservation par l'assurée des règles de l'art régissant sa profession et des délais contractuels sont exclus de la garantie, ne peut en revanche être retenu, sauf à vider celle-ci de sa substance. La Sarl Raspail, la société Generali et Yves A... doivent en conséquence être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, étant observé que le taux de la TVA est passé depuis l'établissement du rapport d'expertise, en mai 2009, de 5,5 % à 10 % et que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Generali est limitée à la somme de 40.633,85 euros TTC, la somme de 51.124,55 euros TTC pour les travaux concernant les façades et l'étanchéité et à la somme de 30.776,09 euros TTC pour les travaux concernant la toiture ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Raspail, par lequel celle-ci reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité dans les désordres, entraînera par voie de conséquence l'annulation de la condamnation à garantie de son assureur, la société Generali, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident n° H 16-21.230 par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...]             .

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté de syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des sommes dépensées au titre des travaux de réparations provisoires et mesures conservatoires ;

AUX MOTIFS QUE doit être écartée la demande en paiement de la somme de 9503,25 euros concernant le remboursement de travaux de réparations provisoires et de mesures conservatoires, qui se sont échelonnés du mois d'octobre 2009 au mois de février 2015, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas agi avec suffisamment de célérité dans l'engagement et le suivi de la présente procédure (arrêt, p. 8, § 3) ;

ALORS QU'en retenant, pour dire que le syndicat des copropriétaires ne pouvait prétendre au remboursement des sommes dépensées au titre des travaux de réparations provisoires et de mesures conservatoires, que ce dernier n'avait pas agi avec suffisamment de célérité dans l'engagement et le suivi de la procédure, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° C 16-22.537 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Yves A..., responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres malfaçons affectant l'immeuble situé [...]                              , et de l'avoir, en conséquence, condamné in solidum avec la société Raspail, la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [...]               », la somme de 51 124,55 euros TTC, au titre des travaux concernant les façades et l'étanchéité et la somme de 30 776,09 euros TTC, au titre des travaux concernant la toiture, lesdites sommes étant actualisées en fonction de la variation du coût de la construction par référence aux indices BT 01 publiés en mai 2009 date d'établissement du rapport d'expertise et au jour du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'au jour du parfait paiement ;

Aux motifs qu'« il est établi par les pièces figurant au dossier que le syndicat des copropriétaires a confié à la SARL Raspail, entreprise générale de peinture, sous la maîtrise d'Yves A..., investi d'une mission complète, les travaux suivants : les travaux de ravalement de trois murs de façade, donnant l'un sur la [...], l'autre, sur [...] et le troisième sur la cour intérieure, pour un montant total de 30 776,93 euros TTC (1913,10 euros TTC + 9 863,83 euros TTC), les travaux de menuiserie sur la porte d'entrée, pour un coût de 1 524,49 euros TTC, les travaux concernant la couverture, pour un montant total de 29 507,49 euros TTC (28 714,58 euros + 792,91 euros TTC), soit la somme globale de 61 808,91 euros TTC ; qu'outre le fait que nombre de documents montrent que la SARL Raspail avait été chargée des travaux concernant la couverture, celle-ci a elle-même visé dans les situations n° 3 et n° 4 versées aux débats la somme de 61 808, 91 euros, comme étant celle du montant du marché TTC conclu avec le syndicat des copropriétaires (soit 58 586.34 euros hors-taxes) ; qu'il est également acquis aux débats que la copropriété a refusé, lors de la réunion de chantier en date du 5 mai 2004, de recevoir les travaux, en raison du trop grand nombre de réserves, non levées ; que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et Marie Z... à l'encontre de la SARL Raspail et d'Yves A... doivent en conséquence être examinées, au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil et de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que les éléments objectifs du dossier font apparaître par ailleurs que les travaux exécutés par la SARL Raspail, sous Je contrôle du maître d'oeuvre, sont affectés des malfaçons et des désordres suivants : défauts concernant les volets et les fenêtres, insuffisamment mastiqués et permettant dès lors aux eaux pluviales d'entrer à l'intérieur, mauvaise exécution des plans d'étanchéité, du puits de lumière et des solins, à l'origine d'infiltrations d'eaux, dégradation des lieux, en cours de travaux, et notamment du sol de la terrasse du dernier étage et des carrelages en terre cuite, absence de décapage du parement en pierre autour de la porte d'entrée et de la porte d'entrée elle-même, de surcroît non vernie, non homogénéité de la couleur des enduits des façades, provoquée par de nombreuses retouches ; que l'expert judiciaire préconise la reprise totale de ses défauts qui ne peuvent que se généraliser avec le temps ; qu'il chiffre le coût des travaux de reprise en valeur mai 2009, date d'établissement de son rapport à la somme de 46 476,87 euros, soit 49 033,10 euros TTC, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 27 969,18 euros hors-taxes, soit 29 507,49 euros TTC, au titre de la reprise des travaux en toiture, qu'il a omis de faire figurer dans son décompte, alors pourtant qu'il dénonce dans le corps de son rapport leur exécution défectueuse et qu'il dit à plusieurs reprises que les désordres constatés nécessitent la reprise totale (en caractère gras, dans le texte) des travaux ; que la SARL Raspail, dont les manquements sont ainsi caractérisés, doit voir sa responsabilité contractuelle, engagée ; qu'Yves A..., maître d'oeuvre, a été également défaillant dans l'accomplissement de ses obligations vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, en ne veillant pas à l'avancement régulier des travaux et à la levée des réserves, en soumettant à l'agrément du maître d'ouvrage la proposition de marché de la SARL Raspail, entreprise de peinture, pour exécuter des travaux sortant manifestement du champ de sa compétence technique, en ne vérifiant pas les conditions des garanties offertes par la société Generali à son assurée, en ce qui concerne notamment les activités déclarées et plus généralement, en ne faisant pas preuve de suffisamment d'autorité et de fermeté dans la conduite du chantier ; que le syndicat des copropriétaires et Marie Z... concluent également à l'encontre de la société Generali auprès de laquelle la SARL Raspail a souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile entreprise ; que c'est à raison toutefois que la société Generali leur oppose une non-garantie partielle, tirée du fait que certains des travaux litigieux, à savoir ceux concernant l'étanchéité et la toiture n'entrent pas dans le champ des activités déclarées par l'assurée, lors de la souscription du contrat ; que le moyen soutenu par la société Generali, selon lequel les désordres résultant de l'inobservation par l'assurée des règles de l'art régissant sa profession et des délais contractuels, sont exclus de la garantie, ne peut en revanche être retenu, sauf à vider celle-ci de sa substance ; que la SARL Raspail, la société Generali et Yves A... doivent en conséquence être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, étant observé que le taux de la TVA est passé depuis l'établissement du rapport d'expertise, en mai 2009, de 5,5% à 10% et que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Generali est limitée à la somme de 40 633,85 euros TTC, la somme de 51 124,55 euros TTC, pour les travaux concernant les façades et l'étanchéité à et la somme de 30 776,09 euros TTC, pour les travaux concernant la toiture [
] ;

Alors 1°) que le juge est tenu d'indiquer la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que, pour condamner M. A... in solidum avec l'entrepreneur, à prendre à sa charge l'ensemble des désordres relevés, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'il avait été défaillant dans l'accomplissement de ses obligations vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, en ne veillant pas à l'avancement régulier des travaux et à la levée des réserves, en soumettant à l'agrément du maître d'ouvrage la proposition de marché de la société Raspail, entreprise de peinture, pour exécuter des travaux sortant manifestement du champ de sa compétence technique, en ne vérifiant pas les conditions des garanties offertes par la société Generali à son assurée, en ce qui concerne notamment les activités déclarées et plus généralement, en ne faisant pas preuve de suffisamment d'autorité et de fermeté dans la conduite du chantier ; qu'en statuant ainsi, sans apporter aucune précision sur les éléments de preuve sur lesquels elle fondait de telles affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en toute hypothèse, qu'en l'absence de réception, le maître d'oeuvre n'est tenu que dans les termes de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'il appartient au juge de caractériser sa faute et le lien de causalité dans la survenance de chaque dommage ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. A... in solidum avec l'entrepreneur, à prendre à sa charge l'ensemble des désordres relevés (défauts concernant les volets et les fenêtres, mauvaise exécution des plans d'étanchéité, du puits de lumière et des solins, dégradation des lieux en cours de travaux, absence de décapage du parement en pierre autour de la porte d'entrée et de la porte d'entrée elle-même, non homogénéité de la couleur des enduits des façades), qu'il avait été défaillant dans l'accomplissement de ses obligations vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, sans caractériser les fautes commises par M. A... en relation de causalité avec chacun de ces dommages, la cour d'appel a violé l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que le maître d'oeuvre ne répond de sa faute que si elle a été à l'origine d'un dommage ; que pour retenir la responsabilité du maître d'oeuvre, la cour d'appel a énoncé qu'il avait été défaillant en ne vérifiant pas les conditions des garanties offertes par la société Generali à son assurée ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'entrepreneur était insolvable ni qu'il ne pouvait assumer l'indemnisation mise à sa charge, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de dommage causé par le manquement imputé à M. A..., a violé l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Yves A... à payer à Mme Marie Y..., veuve Z... la somme de 5 755,75 euros TTC, au titre des travaux de remise en état de son appartement, ladite somme étant actualisée en fonction de la variation du coût de la construction, par référence aux indices BT 01 publiés en avril 2009 et au jour du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'au jour du parfait paiement et celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;

Aux motifs qu'« il est établi par les pièces figurant au dossier que le syndicat des copropriétaires a confié à la SARL Raspail, entreprise générale de peinture, sous la maîtrise d'Yves A..., investi d'une mission complète, les travaux suivants : les travaux de ravalement de trois murs de façade, donnant l'un sur la [...], l'autre, sur [...] et le troisième sur la cour intérieure, pour un montant total de 30 776,93 euros TTC (1913,10 euros TTC + 9 863,83 euros TTC), les travaux de menuiserie sur la porte d'entrée, pour un coût de 1 524,49 euros TTC, les travaux concernant la couverture, pour un montant total de 29 507,49 euros TTC (28 714,58 euros + 792,91 euros TTC), soit la somme globale de 61 808,91 euros TTC ; qu'outre le fait que nombre de documents montrent que la SARL Raspail avait été chargée des travaux concernant la couverture, celle-ci a elle-même visé dans les situations n° 3 et n° 4 versées aux débats la somme de 61 808, 91 euros, comme étant celle du montant du marché TTC conclu avec le syndicat des copropriétaires (soit 58 586.34 euros hors-taxes) ; qu'il est également acquis aux débats que la copropriété a refusé, lors de la réunion de chantier en date du 5 mai 2004, de recevoir les travaux, en raison du trop grand nombre de réserves, non levées ; que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et Marie Z... à l'encontre de la SARL Raspail et d'Yves A... doivent en conséquence être examinées, au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil et de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que les éléments objectifs du dossier font apparaître par ailleurs que les travaux exécutés par la SARL Raspail, sous le contrôle du maître d'oeuvre, sont affectés des malfaçons et des désordres suivants : défauts concernant les volets et les fenêtres, insuffisamment mastiqués et permettant dès lors aux eaux pluviales d'entrer à l'intérieur, mauvaise exécution des plans d'étanchéité, du puits de lumière et des solins, à l'origine d'infiltrations d'eaux, dégradation des lieux, en cours de travaux, et notamment du sol de la terrasse du dernier étage et des carrelages en terre cuite, absence de décapage du parement en pierre autour de la porte d'entrée et de la porte d'entrée elle-même, de surcroît non vernie, non homogénéité de la couleur des enduits des façades, provoquée par de nombreuses retouches ; que l'expert judiciaire préconise la reprise totale de ses défauts qui ne peuvent que se généraliser avec le temps ; qu'il chiffre le coût des travaux de reprise en valeur mai 2009, date d'établissement de son rapport à la somme de 46 476,87 euros, soit 49 033,10 euros TTC, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 27 969,18 euros hors-taxes, soit 29 507,49 euros TTC, au titre de la reprise des travaux en toiture, qu'il a omis de faire figurer dans son décompte, alors pourtant qu'il dénonce dans le corps de son rapport leur exécution défectueuse et qu'il dit à plusieurs reprises que les désordres constatés nécessitent la reprise totale (en caractère gras, dans le texte) des travaux ; que la SARL Raspail, dont les manquements sont ainsi caractérisés, doit voir sa responsabilité contractuelle, engagée ; qu'Yves A..., maître d'oeuvre, a été également défaillant dans l'accomplissement de ses obligations vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, en ne veillant pas à l'avancement régulier des travaux et à la levée des réserves, en soumettant à l'agrément du maître d'ouvrage la proposition de marché de la SARL Raspail, entreprise de peinture, pour exécuter des travaux sortant manifestement du champ de sa compétence technique, en ne vérifiant pas les conditions des garanties offertes par la société Generali à son assurée, en ce qui concerne notamment les activités déclarées et plus généralement, en ne faisant pas preuve de suffisamment d'autorité et de fermeté dans la conduite du chantier ; que le syndicat des copropriétaires et Marie Z... concluent également à l'encontre de la société Generali auprès de laquelle la SARL Raspail a souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile entreprise ; que c'est à raison toutefois que la société Generali leur oppose une non-garantie partielle, tirée du fait que certains des travaux litigieux, à savoir ceux concernant l'étanchéité et la toiture n'entrent pas dans le champ des activités déclarées par l'assurée, lors de la souscription du contrat ; que le moyen soutenu par la société Generali, selon lequel les désordres résultant de l'inobservation par l'assurée des règles de l'art régissant sa profession et des délais contractuels, sont exclus de la garantie, ne peut en revanche être retenu, sauf à vider celle-ci de sa substance ; que la SARL Raspail, la société Generali et Yves A... doivent en conséquence être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, étant observé que le taux de la TVA est passé depuis l'établissement du rapport d'expertise, en mai 2009, de 5,5% à 10% et que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Generali est limitée à la somme de 40 633,85 euros TTC, la somme de 51 124,55 euros TTC, pour les travaux concernant les façades et l'étanchéité à et la somme de 30 776,09 euros TTC, pour les travaux concernant la toiture [
] ; qu'il doit en revanche être fait droit à la demande de Marie Z... en paiement de la somme de 5 755,75 euros TTC, en valeur mai 2009, après correction du taux de la TVA, correspondant au coût des travaux de réfection intérieure de son appartement dont les peintures ont été endommagées, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, par les infiltrations litigieuses ; que Marie Z..., dont le mari est tombé malade peu de temps après leur entrée dans les lieux en mai 2005 et est décédé le [...]          , a subi un trouble dans sa paisible jouissance qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts » ;

Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt ayant déclaré M. A... responsable des désordres et malfaçons affectant l'immeuble litigieux entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt l'ayant condamné à indemniser les préjudices subis par Mme Z..., copropriétaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21230;16-22537
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2018, pourvoi n°16-21230;16-22537


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21230
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