La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2018 | FRANCE | N°16-19043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 16-19043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1251-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que, si elle

peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail tem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1251-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Adia, aux droits de laquelle vient la société Adecco France (l'employeur), mis à la disposition de la société Eurovia travaux ferroviaires (l'entreprise utilisatrice), M. Z... a été victime, le 1er mars 2002, d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) ayant fixé, par décision du 7 octobre 2004, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 15 %, l'entreprise utilisatrice a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Z..., le 1er mars 2002, justifient à l'égard de l'entreprise utilisatrice l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de la consolidation du 1er septembre 2004, l'arrêt énonce qu'en vertu des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice supporte pour partie le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle ; qu'il retient que l'entreprise utilisatrice a donc un intérêt légitime à contester la décision déterminant le taux d'incapacité permanente, cette décision influant sur le montant de la rente versée au salarié victime ; que s'il est exact que la qualité d'employeur du salarié mis à disposition confère à l'entreprise de travail temporaire des droits et obligations spécifiques en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, la loi ne lui réserve pas pour autant le droit de contester la décision attributive de rente ; qu'ainsi, l'entreprise utilisatrice dispose d'un droit propre à agir et le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ne peut lui être opposé dès lors que la décision contestée ne lui a pas été notifiée ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE, pour défaut de qualité, la demande de la société Eurovia travaux ferroviaires, entreprise utilisatrice, aux fins de contestation de la décision du 7 octobre 2004 de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. Z..., salarié de la société Adecco France, victime d'un accident du travail, le 1er mars 2002 ;

Condamne la société Eurovia travaux ferroviaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Eurovia travaux ferroviaires, présentées tant devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que devant la Cour de cassation, et condamne la société Eurovia travaux ferroviaires à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, décidé que les séquelles de l'accident du travail, concernant Monsieur Z..., justifient, à l'égard de la société ETF EUROVIA TRAVAUX, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à la date du 1er septembre 2004, date de la consolidation ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux 'seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention Ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en vertu des articles L. 241-5-1 et R. 242,6-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice supporte pour partie le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle ; qu'elle a donc un intérêt légitime à contester la décision déterminant le taux d'incapacité permanente, cette décision influant sur le montant de la rente versé au salarié victime ; que s'il est exact que la qualité d'employeur du salarié mis à disposition, confère à l'entreprise de travail temporaire des droits et obligations spécifiques en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, la loi ne lui réservé pas pour autant le droit de contester la décision attributive de rente ; ainsi que l'entreprise utilisatrice dispose d'un droit propre à agir et que le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ne peut lui être opposé dès lors que la décision contestée ne lui a pas été notifiée » ;

ALORS QUE seul l'employeur, en sus de l'assuré, a qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'il s'en suit que l'entreprise utilisatrice, laquelle n'a pas la qualité d'employeur à l'égard des salariés mis à sa disposition, n'est pas recevable à agir en contestation d'une décision relative au taux attribué à l'un de ces salariés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-7 et suivants du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, décidé que les séquelles de l'accident du travail, concernant Monsieur Z..., justifient, à l'égard de la société ETF EUROVIA TRAVAUX, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à la date du 1er septembre 2004, date de la consolidation ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux 'seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention Ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en vertu des articles L. 241-5-1 et R. 242,6-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice supporte pour partie le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle ; qu'elle a donc un intérêt légitime à contester la décision déterminant le taux d'incapacité permanente, cette décision influant sur le montant de la rente versé au salarié victime ; que s'il est exact que la qualité d'employeur du salarié mis à disposition, confère à l'entreprise de travail temporaire des droits et obligations spécifiques en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, la loi ne lui réservé pas pour autant le droit de contester la décision attributive de rente ; ainsi que l'entreprise utilisatrice dispose d'un droit propre à agir et que le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ne peut lui être opposé dès lors que la décision contestée ne lui a pas été notifiée » ;

ALORS QUE le principe de sécurité juridique exclut la remise en cause sans condition de délai des situations anciennes et fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision à caractère administratif notifiée à son destinataire ou dont le destinataire a eu à tout le moins connaissance ; que si les délais habituels de recours ne sont pas opposables, faute d'indication à cette partie des délais de recours par l'auteur de la décision, le destinataire de la décision ne peut élever une contestation au-delà d'un délai raisonnable lequel, sauf circonstances particulières, ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la décision du 7 octobre 2004 a été notifiée à l'assuré et à la société de travail temporaire à cette même date ; que la CPAM DE LILLE DOUAI faisait valoir que l'entreprise utilisatrice reconnaissait avoir eu connaissance de cette décision lors de l'envoi du relevé de compte employeur annuel du 2 septembre 2005 (conclusions de la CPAM DE LILLE DOUAI, p. 12, § 3) ; qu'en s'abstenant, dans ces circonstances, et au besoin d'office, de rechercher si le délai d'un an, et en tout cas le délai raisonnable, n'était pas expiré, à la date du 19 octobre 2011, date à laquelle l'action a été exercée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de sécurité juridique et de l'article 125 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19043
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié - Contestation - Procédure - Qualité pour agir - Travail temporaire - Entreprise utilisatrice (non)

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Décision de la caisse - Recours - Qualité pour agir - Travail temporaire - Entreprise utilisatrice (non) TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Employeur - Détermination - Portée TRAVAIL TEMPORAIRE - Entreprise utilisatrice - Droit d'action - Détermination

En application de l'article L. 1251-1 du code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. Il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission


Références :

article L. 1251-1 du code du travail

article 31 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2018, pourvoi n°16-19043, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 57

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award