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15/03/2018 | FRANCE | N°16-16683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 16-16683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CPECF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 2 mars 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société CPECF (la société) un redressement réintégrant notamment, dans

l'assiette des cotisations sociales, des indemnités versées à deux de ses salariés lo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CPECF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 2 mars 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société CPECF (la société) un redressement réintégrant notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, des indemnités versées à deux de ses salariés lors de leur départ de l'entreprise ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 12 août 2011, puis une contrainte le 26 septembre 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur la première branche du deuxième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que les indemnités versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter l'entreprise et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur et Mme X... étaient « en désaccord initial sur la mise à la retraite de cette dernière », ce dont il résultait que la société était, comme elle le soutenait, à l'initiative de la rupture du contrat de travail de sorte que l'indemnité transactionnelle versée compensait le préjudice subi du fait de cette rupture et ne devait pas être incluse dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du compte rendu de réunion du 7 janvier 2007 et de l'accord transactionnel que la société était à l'initiative de la rupture du contrat de travail de Mme X..., convoquée à cette réunion, qui avait accepté « une rupture de contrat de travail négociée », ce dont il résultait que l'indemnité transactionnelle versée compensait le préjudice subi du fait de la rupture et ne devait pas être incluse dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en se fondant sur la circonstance que l'indemnité de 8 000 euros versée en 2008 n'était « en aucun cas représentative d'une indemnité de licenciement, ni d'une indemnité de départ à la retraite », inopérante pour exclure qu'elle répare le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;

Et attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que l'employeur soutient qu'il est à l'initiative de la rupture du contrat de travail de Madame X... et que la somme versée à celle-ci présente les caractères d'une indemnité, non soumise à cotisations ; que l'URSSAF répond que le procès-verbal de réunion du 7 janvier 2008, qui a présidé au départ de la salariée, porte la mention d'un « accord » et ne fait référence à aucun litige, ni à aucune notion de licenciement ou de départ à la retraite ; que les écritures mêmes de l'employeur font état « d'un litige né ou à naître » ; qu'en tout état de cause, il doit être constaté que l'indemnité de 8 000 euros versée en 2008 n'est en aucun cas représentative d'une indemnité de licenciement, ni d'une indemnité de départ à la retraite ;

Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que l'indemnité litigieuse compensait un préjudice pour la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit que la somme en cause devait entrer dans l'assiette de cotisations sociales ;

Et, sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 29 051 euros, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de ce chef ;

Mais attendu que les deux premiers moyens du pourvoi étant rejetés, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CPECF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CPECF et la condamne à verser à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société CPECF

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société CPECF tendant à être déchargée du chef de redressement n° 10, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté son recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf et rejeté l'opposition formée contre la contrainte délivrée par le directeur de l'Urssaf ;

Aux motifs que le poste de redressement n° 10 concerne les indemnités de rupture forcée ; que le contrôle a fait ressortir que suite au licenciement pour faute grave de Céline Y... le 18 novembre 2009, un accord transactionnel a été conclu le 23 novembre suivant qui a accordé à la salariée la somme de 13 520 euros ; que toutefois la salariée restait devoir à la société une somme au titre de prêts qui lui avaient été consentis ; qu'alors, les parties sont convenues d'imputer une somme de 10 638,40 euros au titre des prêts ; que le contrôle faisait alors ressortir que les prêts contractés par la salariée avaient été enregistrés en perte sur la comptabilité de l'entreprise, au poste « perte sur créance » au 31 décembre 2010, pour un montant de 10 755,07 euros ; qu'en conséquence, l'Urssaf a considéré que ce dernier montant avait été enregistré comptablement « en perte » car constituant un montant de prêt non récupéré ; qu'au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail ; qu'il en découle que l'assiette des cotisations n'est pas limitée au salaire proprement dit mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie en relation avec le travail ou l'emploi occupé ; que les sommes versées lors ou après la rupture du contrat de travail ne sont pas toutes considérées de la même façon au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, selon qu'elles ont la nature de salaire ou de dommages et intérêts réparant un préjudice autre que salarial ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel concernant Céline Y... mentionne un licenciement pour faute grave ; que le juge est tenu de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction n'englobe pas éventuellement des éléments de rémunération soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties ; que l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations sociales que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée ; qu'ainsi, dans le cas d'un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d'aucune indemnité de licenciement, l'indemnité transactionnelle destinée à éviter tout contentieux est exonérée de cotisations dans les conditions applicables à l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'indemnité transactionnelle versée à Mme Y... doit être analysée comme ayant le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail et donc non soumis à cotisations ; que le litige demeure sur la question de la résolution des prêts contractés par la salariée, tel qu'exposés ci-dessus, lesquels avaient été enregistrés en perte, sur la comptabilité de l'entreprise au poste « perte sur créance » au 31 décembre 2010, pour un montant de 10 755,07 euros ; que l'employeur considère que les parties sont convenues de compenser entre elles leurs dettes et créances réciproques ; qu'il peut être affirmé que le prêt consenti à la salariée a servi de mode de paiement d'une partie de la transaction et que le montant constaté en perte pour 10 755,07 euros ne constitue pas le non remboursement du prêt, mais le paiement de l'indemnité transactionnelle par compensation avec ledit prêt ; que toutefois, l'Urssaf fait valoir à juste titre deux arguments ; que tout d'abord, il appartenait à la société CPECF de régulariser le remboursement allégué comme ayant été effectué par la salariée, en passant les écritures comptables correspondantes ; qu'une écriture « au crédit » aurait dû être passée matérialisant le remboursement du prêt, et parallèlement, une écriture « en débit » sur un compte charges ; que tel n'est pas le cas au regard des pièces produites ; qu'ensuite, la compensation, élément soutenu par la société employeur, ne peut s'opérer qu'entre dettes connexes ; qu'en l'espèce, la société allègue une connexité de pure opportunité ; que la connexité ne peut être retenue lorsque la nature des dettes en présence est différente ; qu'il est de jurisprudence établie que précisément, il ne peut y avoir compensation entre la créance d'une somme d'argent, et celle d'un prêt ; qu'en conséquence le rejet du recours, formé sur le poste n° 10 par la société employeur, sera confirmé ;

Alors 1°) que l'indemnité transactionnelle qui compense le préjudice né de la rupture du contrat de travail a le caractère de dommages-intérêts et n'est pas soumise à cotisations sociales ; que l'arrêt a constaté que l'indemnité transactionnelle versée à Mme Y... avait le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, donc non soumis à cotisations, et que si demeurait la question des prêts contractés par la salariée, enregistrés en comptabilité au poste « perte sur créance » pour 10 755,07 euros, le prêt consenti à la salariée avait servi de mode de paiement d'une partie de la transaction ; que le montant constaté en perte constituait le paiement de l'indemnité transactionnelle par compensation avec le prêt ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la somme correspondante ne pouvait être soumise à cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) que la compensation légale s'opère de plein droit, même en l'absence de tout lien de connexité entre des créances réciproques des parties, lorsqu'elles sont certaines, liquides et exigibles ; qu'en énonçant que la compensation ne pouvait s'opérer qu'entre dettes connexes, cependant que le montant constaté en perte pour 10 755,07 euros constituait le paiement de l'indemnité transactionnelle, par compensation avec le prêt, la compensation légale s'étant opérée de plein droit indépendamment de toute connexité des créances, la cour d'appel a violé les articles 1290 et 1291 du code civil ;

Alors 3°) que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en ayant énoncé que « la société allègue une connexité (
) de pure opportunité », cependant qu'elle invoquait seulement le jeu de la compensation légale sans invoquer aucune connexité des dettes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; que les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles trouvent exister à la fois jusqu'à concurrence de leurs quotités disponibles ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la société CPECF devait régulariser le remboursement allégué par la salariée en passant en comptabilité une écriture « au crédit » matérialisant le remboursement du prêt, et parallèlement, une écriture « en débit » sur un compte charges, qui ne justifiait pas d'inclure le paiement de l'indemnité transactionnelle par compensation avec le prêt dans l'assiette des cotisations sociales ni d'exclure la compensation légale dont les conditions étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1290, 1291 et 1292 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société CPECF tendant à être déchargée du chef de redressement n° 12, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté son recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf et rejeté l'opposition formée contre la contrainte délivrée par le directeur de l'Urssaf ;

Aux motifs que le poste de redressement n° 12 concerne les cotisations portant sur une rupture non forcée du contrat de travail ; que la société employeur et la salariée Mme X..., en désaccord initial sur la mise à la retraite de cette dernière, ont ensuite conclu un accord amiable en date du 1er septembre 2009 prévoyant un départ négocié et les conséquences financières de celui-ci, soit une indemnité de 8 000 euros ; que le contrôle opéré par l'Urssaf a fait ressortir que les cotisations sociales correspondantes n'avaient pas été versées ; que la société CPECF soutient d'abord que la commission de recours amiable a émis une décision de rejet non motivée ; que cette décision est ainsi privée de base légale ; qu'outre la procédure d'opposition à contrainte, la société CPECF avait saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, des mêmes chefs de contestation ; que les deux procédures avaient fait l'objet d'une jonction par le premier juge ; que sur le grief d'absence de motivation, la commission de recours amiable, dans sa décision du 30 octobre 2012 jointe au dossier, s'est prononcée sur les deux chefs de redressement n° 10 et n° 12 ; que sur ce dernier chef, ses pages 5, 6, 7 et 8 analysent successivement la motivation de la contestation, les constatations de l'inspecteur de recouvrement, la base juridique, la qualification juridique des faits, avant que soit prononcée la décision ; que le grief de défaut de motivation ne saurait être retenu ; que sur le fond de la contestation du chef de redressement n° 12, la société employeur met en avant que la rupture du contrat de travail avec Mme X... a été à l'initiative de la société, qu'ainsi le départ de la salariée est dû à l'attitude de l'employeur, que par conséquent, la somme versée présente tous les caractères d'une indemnité, non soumise à cotisations ; que l'Urssaf répond que le procès-verbal de la réunion du 7 janvier, qui a présidé au départ de Mme X..., porte la mention d'un « accord », ne fait référence à aucun litige, et ne fait référence à aucune notion de licenciement ou de départ à la retraite ; que les écritures mêmes de la société employeur font état « d'un litige né ou à naître » ; qu'en tout état de cause, l'indemnité de 8 000 euros versée en 2008 n'est en aucun cas représentative d'une indemnité de licenciement, ni d'une indemnité de départ à la retraite ; que c'est en conséquence à juste titre que l'Urssaf demande que cette somme soit réintégrée dans l'assiette des cotisations ; qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;

Alors 1°) que la commission de recours amiable doit statuer par une décision motivée ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de s'interroger sur le point de savoir si la rupture négociée du contrat de travail de Mme X... était à l'initiative de l'employeur et, par conséquent, si l'indemnité avait un caractère indemnitaire, la commission de recours amiable a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué encourt le même grief ;

Alors 2°) que les indemnités versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter l'entreprise et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur et Mme X... étaient « en désaccord initial sur la mise à la retraite de cette dernière » (p. 5, 1er alinéa), ce dont il résultait que la société était, comme elle le soutenait, à l'initiative de la rupture du contrat de travail de sorte que l'indemnité transactionnelle versée compensait le préjudice subi du fait de cette rupture et ne devait pas être incluse dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 3°) et subsidiairement qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du compte rendu de réunion du 7 janvier 2007 et de l'accord transactionnel que la société était à l'initiative de la rupture du contrat de travail de Mme X..., convoquée à cette réunion, qui avait accepté « une rupture de contrat de travail négociée », ce dont il résultait que l'indemnité transactionnelle versée compensait le préjudice subi du fait de la rupture et ne devait pas être incluse dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 4°) qu'en se fondant sur la circonstance que l'indemnité de 8 000 euros versée en 2008 n'était « en aucun cas représentative d'une indemnité de licenciement, ni d'une indemnité de départ à la retraite », inopérante pour exclure qu'elle répare le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de l'Urssaf en paiement de la somme de 29 051 euros et condamné en conséquence la société CPECF à payer cette somme ;

Aux motifs que faisant droit à la position de l'Urssaf sur les deux chefs du litige, lesquels n'avaient fait l'objet d'aucun paiement de la part de la société CPECF, il importe de faire droit à la demande reconventionnelle de l'Urssaf en paiement de la somme de 29 051 euros représentant le montant des deux redressements :

Alors que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ici critiqué.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16683
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2018, pourvoi n°16-16683


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16683
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