LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les mémoires des parties ou de leur mandataire reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2132-3 du code du travail, R. 2327-6 du code du travail alors applicable, 117 et 828 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 6 mars 2017, Mme Y..., agissant en qualité de secrétaire générale de l'union locale CGT de La Courneuve, a saisi un tribunal d'instance en annulation du premier tour des élections des membres de la délégation unique du personnel qui s'est tenu le 22 février 2017 au sein de la société Paprec chantiers ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société et déclarer l'action du syndicat recevable, le jugement retient qu'il résulte des termes du mandat produit à l'audience, que Mme Y... a donné mandat à M. Z... pour représenter le syndicat devant le tribunal, dans le cadre de la présente instance, et ce, au nom du bureau exécutif, qu'il est ainsi établi que Mme Y... a elle-même reçu mandat de la part du bureau exécutif et qu'il n'appartient pas à un tiers d'obtenir la communication d'une concertation interne au syndicat ;
Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier en vertu de quel pouvoir statutaire ou spécial Mme Y... était habilitée à ester en justice au nom du syndicat, alors que le représentant en justice d'une organisation syndicale doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 2324-24 du code du travail pour contester la régularité des élections, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Paprec chantiers
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action de l'Union locale Cgt de La Courneuve en contestation des élections de la Délégation Unique du Personnel ayant eu lieu le 22 février 2017 au sein de la société Paprec Chantiers.
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action, en premier lieu, l'action en contestation du premier tour des élections introduite par le syndicat l'Union Locale CGT de La Courneuve est recevable comme ayant été introduite le 6 mars 2017, soit avant l'expiration du délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du 22 février 2017 ; qu'en second lieu, la société PAPREC CHANTIERS soutient que l'Union Locale CGT de La Courneuve ne justifierait pas du mandat donné à Madame Muriel Y... , secrétaire générale, par le bureau exécutif du syndicat, pour introduire la présente action ; que toutefois, il résulte des termes du mandat produit à l'audience, que Madame Muriel Y... a donné mandat à Monsieur Fodé Moussa Z... pour représenter le syndicat devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers, dans le cadre de la présente instance, et ce, au nom du bureau exécutif ; qu'il est ainsi établi que Madame Muriel Y... a elle-même reçu mandat de la part du bureau exécutif ; qu'il n'appartient pas à un tiers d'obtenir la communication d'une concertation interne au syndicat ; qu'en conséquence, la présente action sera dite recevable.
1) ALORS QUE le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article L. 2143-8 du code du travail pour contester la régularité des élections ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Paprec Chantiers pour défaut de preuve d'un mandat donné à Mme Y... , secrétaire générale de l'Union locale CGT de La Courneuve, par le bureau exécutif de ce syndicat, pour introduire une action en contestation des élections de la Délégation Unique du Personnel, le tribunal s'est contenté de retenir que Mme Y... ayant donné mandat à M. Z... pour représenter le syndicat devant le tribunal au nom du bureau exécutif, il était ainsi établi qu'elle avait elle-même reçu mandat de la part de ce bureau exécutif ; qu'en ne vérifiant pas et en ne précisant pas sur la base de quel pouvoir spécial, à défaut de dispositions statutaires le lui permettant, Mme Y... , en sa qualité de secrétaire générale de l'Union locale CGT de La Courneuve, avait pu régulièrement saisir le tribunal d'instance d'une contestation de ces élections, le tribunal d'instance, qui n'a aucunement justifié autrement que par une simple affirmation, résultant de ce Mme Y... avait elle-même donné mandat à M. Z... pour représenter le syndicat devant le tribunal au nom du bureau exécutif de ce syndicat, de ce que la preuve de l'habilitation de la secrétaire générale de l'Union locale CGT de La Courneuve à ester en justice au nom de ce syndicat aurait été rapportée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2132-3, R. 2327-6 du code du travail, 117 et 828 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE le défendeur à une action formée par un syndicat en contestation des élections professionnelles est fondé à obtenir de ce syndicat la justification de ce que la personne ayant saisi le tribunal d'instance en son nom était régulièrement habilitée à ester en justice en application des dispositions statutaires du syndicat ou d'un pouvoir spécial ; qu'en décidant au contraire qu'il n'appartient pas à un tiers d'obtenir la communication « d'une concertation interne au syndicat », le tribunal d'instance a violé les articles L. 2132-3, R. 2327-6 du code du travail, 117 et 828 du code de procédure civile ainsi que l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR ordonné l'annulation des élections de la délégation unique du personnel en date du 22 février 2017 ayant eu lieu au sein de la société Paprec Chantiers.
AUX MOTIFS QUE sur la validité des élections, en vertu des dispositions de l'article L. 2314-24 du code du travail, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3. [...] Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, l'Union Locale CGT de La Courneuve a transmis, par message électronique du 13 février 2017, à 19 heures 22, à la société PAPREC CHANTIERS la liste de leurs candidats, composée de Monsieur Henri A... et de Monsieur Oumar B... ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Oumar B... et Monsieur Henri A... ont tous deux souhaité retirer leurs candidatures pour l'élection des représentants du personnel. Monsieur Oumar B... a en effet indiqué ne plus être candidat pour des raisons personnelles tandis que Monsieur Henri A... a précisé avoir évoqué une possible candidature avec un chauffeur de PAPREC IDF Nord LCN mais n'avoir jamais pris contact avec la CGT directement ; que l'Union Locale CGT de La Courneuve soutient que ces retraits n'auraient pas été librement consentis ; qu'elle justifie en effet de l'attestation, signée en date du 11 février 2017, au terme de laquelle Monsieur Henri A... atteste avoir demandé à l'Union Locale CGT de La Courneuve de le présenter comme candidat en vue de la mise en place des institutions représentatives du personnel de la société PAPREC CHANTIERS ; que l'Union Locale GGT de La Courneuve a également communiqué, en cours de délibéré, une attestation signée par Monsieur Oumar B... dans laquelle ce dernier indique n'avoir jamais demandé le retrait de sa candidature, mais qu'un conducteur et Monsieur C..., responsable d'exploitation, lui ont demandé de signer sans lui préciser le contenu de ce qu'il signait, précisant qu'il ne sait ni lire ni écrire ; que toutefois, la société PAPREC CHANTIERS fait remarquer que Monsieur B... et Monsieur A... ont voté sans contester l'absence de bulletin de vote de la COT ; qu'au vu des suspicions émises tant par la société PAPREC CHANTIERS que par la COT et de la signature par Monsieur B... et Monsieur A... de documents contradictoires, il apparaît impossible de déterminer les conditions dans lesquelles Monsieur Henri A... et Monsieur Oumar B... se sont présentés candidats ou se sont désistés de leurs candidatures ; que pour autant, il est établi, que Monsieur Henri A... et Monsieur Oumar B... ont fait connaître leur intention de ne plus se présenter aux élections, ainsi qu'en atteste Monsieur Vincent C..., responsable d'exploitation ; qu'à défaut de candidats, la société PAPREC CHANTIERS a donc valablement supprimé la liste de la CGT, puisqu'aucun syndicat ne peut présenter aux élections professionnelles un candidat sans son accord ; que toutefois, la société PAPREC CHANTIERS ne conteste pas qu'aucune information n'a été donnée à l'Union Locale CGT de La Courneuve relativement à ces désistements ; qu'or il incombe à l'employeur, préalablement au retrait de la candidature de la liste, de s'assurer que le syndicat qui présentait la liste a été averti de ce retrait. Cette irrégularité est de nature à fausser la loyauté du scrutin (Soc. 13 octobre 2010, n°09-60.233) ; qu'il apparaît que les désistements de Monsieur Henri A... et Monsieur Oumar B... ont été remis en main propre à Monsieur C..., responsable d'exploitation, le 14 février 2017, à 9 heures 45 et 9 heures 30 ; que ces retraits ont donc été portés à la connaissance de l'employeur préalablement à l'heure de clôture de dépôt des listes ; que si la société PAPREC CHANTIERS s'était immédiatement assurée de la connaissance par l'Union Locale CGT de La Courneuve de l'existence de ces retraits, le syndicat aurait éventuellement pu déposer d'autres candidatures afin de présenter une liste lors des élections ; que l'ignorance de l'Union locale CGT de La Courneuve a d'ailleurs perduré jusqu'à la date du dépôt de la requête en annulation des élections, dans laquelle le syndicat sollicitait uniquement la communication du procès-verbal des élections auxquelles il pensait avoir présenté des candidats ; qu'ainsi la loyauté du scrutin a nécessairement été faussé ; que pour ce seul motif, le premier tour des élections professionnelles du 22 février 2017 doit être annulé.
ALORS QUE le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de la requête de l'Union locale CGT de La Courneuve ni même de l'exposé des prétentions de ce syndicat devant le tribunal d'instance que ce dernier aurait invoqué, pour solliciter l'annulation des élections de la Délégation Unique du Personnel au sein de la société Paprec Chantiers, le moyen pris ce que l'employeur n'avait pas, préalablement à la suppression de la liste CGT du fait du retrait des candidatures de MM. A... et B... de cette liste, averti l'Union locale CGT de La Courneuve de ces retraits qui avaient été portés à sa connaissance préalablement à l'heure de clôture de dépôt des listes, ce qui n'aurait pas permis à ce syndicat de déposer éventuellement d'autres candidatures, de sorte que la loyauté du scrutin aurait nécessairement été faussée ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.