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14/03/2018 | FRANCE | N°17-15378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-15378


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2224 du code civil, ensemble les articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;

Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 22 novembre 2012, Cuadrench More, C-139/11), d'une part, que le délai dans lequel les actions ayant pour o

bjet d'obtenir le versement de l'indemnité prévue aux articles 5 et 7 du règ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2224 du code civil, ensemble les articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;

Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 22 novembre 2012, Cuadrench More, C-139/11), d'une part, que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d'obtenir le versement de l'indemnité prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être intentées, est déterminé par le droit national de chaque Etat membre, d'autre part, que la prescription biennale fixée à l'article 35 de la Convention de Montréal ne saurait être considérée comme s'appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre des articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 qui envisagent une mesure d'indemnisation se situant en dehors du champ d'application de cette Convention ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a acheté un billet d'avion auprès de la société Air France pour un vol Tokyo-Paris prévu le 12 janvier 2014 ; qu'à la suite de son annulation, elle n'est arrivée à destination que le 14 janvier ; qu'elle a, le 4 mars 2016, saisi le juge de proximité d'une demande d'indemnisation fondée sur le règlement (CE) n° 261/2004 ; que la société Air France a opposé la prescription de l'action ;

Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement retient que l'article L. 6422-5 du code des transports, dérogatoire au droit commun en tant qu'il pose une règle de prescription spécifique au transport aérien, s'applique aussi bien en cas de retard que d'annulation de vol, que ce retard ou cette annulation entre ou non dans le champ d'application du règlement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire était soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action engagée par Mme X... contre la société Air France ;

Aux motifs que l'action était introduite sur le fondement du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance aux passagers ; que ce règlement avait vocation à s'appliquer à tout vol assuré par une compagnie de droit communautaire, au départ ou à destination d'un Etat membre, notamment pour ce qui avait trait aux dispositions instaurant un régime d'indemnisation automatique et forfaitaire des passagers en cas de refus d'embarquement, de retard ou d'annulation de vol ; que le vol reliait les aéroports de Tokyo à celui de Paris Charles de Gaulle, assuré par le transporteur communautaire Air France aux conditions d'applicabilité du texte ainsi définies ; que cela étant, le règlement ne prévoyait aucun délai spécifique de prescription et la CJUE avait précisé qu'il devait s'interpréter en ce sens qu'il appartenait à l'ordre juridique interne de chaque Etat de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tiraient du droit de l'Union, pour autant que ces modalités respectaient les principes d'équivalence et d'effectivité ; que concernant la France, il convenait donc de se référer aux règles de droit interne de la responsabilité du transporteur aérien définies par le code des transports, lequel disposait en son article L. 6421-3 que la responsabilité du transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée en application du règlement 1008/2008 du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté était soumise, concernant le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux stipulations de la Convention pour l'unification de Montréal du 28 mai 1999 ; que de surcroît, l'article L. 6422-5 du code des transports, portant transcription de l'article 35 de la Convention précitée disposait expressément que l'action en responsabilité contre le transporteur aérien était intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt de transport ; que selon l'article L. 6422-5 du code des transports, seul texte de ce code visant à définir le délai de prescription, l'action en responsabilité contre le transporteur était intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport et que l'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne pouvait être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre ; qu'au regard du caractère général et impératif de cet article dérogatoire au droit commun en tant qu'il posait une règle de prescription spécifique aux transports aériens, il y avait lieu de considérer que le délai de prescription ainsi défini était applicable aussi bien en cas de retard que d'annulation de vol, que ce retard ou cette annulation entre ou non dans le champ d'application du règlement CE 261/2004 ; que le vol litigieux ayant atteint sa destination finale de Paris le 12 janvier 2014, la déchéance de l'action en indemnisation contre le transporteur était intervenue le 12 janvier 2016 à minuit ; que l'assignation, seul acte interruptif régularisé, ayant été signifiée le 4 mars 2016, l'action de Mme X... était éteinte par la prescription ;

Alors que l'article L. 6422-5 du code des transports, inclus dans le chapitre « transports de marchandises », est inapplicable au transport de personnes et de bagages, lequel est soumis à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en faisant application de la prescription biennale instituée pour le transport de marchandises, la juridiction de proximité a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-15378
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, 13 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2018, pourvoi n°17-15378


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15378
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