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14/03/2018 | FRANCE | N°17-12060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-12060


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2016), qu'Henriette F..., dite D... G..., est décédée, le [...]          ,sans descendance ; qu'à la suite des recherches généalogiques entreprises par les sociétés Archives généalogiques Andriveau et Etude généalogique ADD et associés, la dévolution de sa succession a été établie dans un acte de notoriété dressé par M. C..., notaire, en faveur de MM. Jean-Bernard, Philippe et Pierre-Bernard Y..., de Mmes

Y..., A..., B..., et de MM. H... et E... J... ; que M. X..., se disant le fils de P...    X...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2016), qu'Henriette F..., dite D... G..., est décédée, le [...]          ,sans descendance ; qu'à la suite des recherches généalogiques entreprises par les sociétés Archives généalogiques Andriveau et Etude généalogique ADD et associés, la dévolution de sa succession a été établie dans un acte de notoriété dressé par M. C..., notaire, en faveur de MM. Jean-Bernard, Philippe et Pierre-Bernard Y..., de Mmes Y..., A..., B..., et de MM. H... et E... J... ; que M. X..., se disant le fils de P...    X..., décédée en [...], elle-même présentée comme cousine au quatrième degré de D... G..., dans la branche paternelle, les a assignés en pétition d'hérédité, nullité du partage et, en responsabilité, s'agissant des notaire et généalogistes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son action, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve de la qualité d'héritier peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. X... faisait régulièrement valoir dans ses écritures que si l'acte de naissance de Q... F... indique qu'il était un enfant illégitime et mentionne que sa mère Barbara F... était célibataire alors qu'elle était mariée à Miro I..., c'était uniquement pour des raisons liées à un risque de forte réprobation sociale ; qu'en ne recherchant pas si ce risque social n'était pas de nature à expliquer que figure la mention « célibataire » sur l'acte de naissance de Q... F..., dont l'absence permettait de démontrer que Q... F... et R... F... étaient issus de la même mère, Barbara F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 730 du code civil ;

2°/ que toute personne a le droit de faire établir son ascendance génétique, au besoin par une expertise scientifique ; qu'en jugeant que toute recherche génétique à des fins généalogiques se trouvait exclue du champ d'application de l'article 16-11 du code civil, la cour d'appel a violé le texte mentionné, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 730 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve du lien qu'il alléguait avec D... G... ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que, selon l'article 16-11 du code civil, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée, en matière civile, qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par un juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention de subsides, la cour d'appel, sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a exactement retenu que toute recherche d'ADN à des fins généalogiques se trouvait exclue ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... X... de son action en pétition d'hérédité, aux fins de nullité du partage de la succession d'Henriette F..., dite D... G... et de son action indemnitaire à l'encontre du notaire et des généalogistes ;

Aux motifs que, « - le fond

Considérant que l'Etude ADD et les consorts J... contestent la qualité à agir en pétition d'hérédité de M. X... faute pour lui de démontrer que sa mère, P...   X... née F..., avait elle-même la qualité d'héritière de la défunte ; qu'ils font plaider qu'aucune des pièces produites par l'appelant ne permet d'établir l'existence d'un lien de filiation certain entre Q... F..., père de sa mère, et Barbara F..., mère de Joseph F... et grand-mère de la défunte ; qu'ils prétendent que la thèse de l'appelant selon laquelle sa mère serait la nièce de Joseph F... et donc la cousine germaine de D... G... ne peut pas prospérer dès lors que les recherches généalogiques ont abouti à la conclusion que la mère de Q..., qui si elle s'appelle bien Barbara F..., serait née le [...]           à Petrinja et serait décédée à [...] le [...]           , et ne serait qu'une homonyme de Barbara F..., mère de Joseph, née le [...]        à Krizevci, épouse de N... I...     et décédée le [...]          à [...] ; qu'ils font valoir que lorsque Q... est né, la grand-mère de D... G..., Barbara F..., était mariée depuis sept mois avec Miro I... ce dont ne fait pas mention son acte de naissance qui le dit né illégitime et né d'une mère célibataire ;

Considérant que la preuve de la qualité d'héritier peut être rapportée par tous moyens ; que l'acte de notoriété dressé par un notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire ;

Considérant qu'il est constant que la défunte est née le [...]            à Paris de Josip (ou Joseph) F...   (ou F...) et de Louise K... et que Josip F... est né le [...]           à Sisak de Barbara F..., née le [...]        à Krizevci, mariée le [...]            avec Miro I... et décédée le [...]          à [...] ;

Considérant que M. X... produit les actes délivrés par les services de l'état civil de Croatie et leur traduction suivants :

- l'acte de naissance de R... F... née le [...]           à Sisak précisant qu'il est enfant illégitime de Barbara F..., de religion catholique, résidant à [...]       , et que le prêtre ayant célébré le baptême est V... L...,

- l'acte de naissance de Q... F... né le [...]        à Sisak précisant qu'il est enfant illégitime de Barbara F..., célibataire, de religion catholique et résidant à [...]   et que le prêtre ayant célébré le baptême est S...

- l'acte de mariage du Q... F... en date du 11 janvier 1909 précisant qu'il est âgé de 22 ans et que sa mère se nomme Barbara F... ;

Considérant qu'il soutient que la grande similitude des mentions des actes de naissance de Joseph et de Q... , mêmes prénom et nom de la mère, même absence de filiation paternelle, même religion, même lieu de naissance, même quartier de résidence de la mère à [...], même nom de famille des prêtres ayant célébré les baptêmes, confortent une filiation maternelle commune ; qu'il ajoute que ni l'acte de mariage de Q... du 11 janvier 1909 ni son certificat de nationalité ne mentionnant sa mère comme décédée, en toute lettres ou au moyen d'une croix, comme de coutume en Croatie, Barbara F... née en [...] à Petrinja ne peut pas être la mère du marié et du titulaire du certificat de nationalité puisqu'elle est décédée en [...], soit avant le mariage et l'établissement du certificat ; qu'il fait plaider que l'acte de naissance de Q... qui est celui d'un enfant illégitime ne pouvait pas mentionner le nom du mari de sa mère, Miro I..., sauf à exposer les personnes intéressées à la réprobation sociale dans une communauté catholique ; qu'il invoque encore à l'appui de son argumentation le fait que Q..., son grand-père, porte, comme le père de D... G..., Joseph, le prénom d'un frère de Barbara F..., grand-mère de la défunte, et le fait que des registres d'école établissent que Q..., du fait de son statut d'enfant illégitime, a été pris en charge par un tuteur, nommé T... dont, comme il était d'usage, il a porté le seul nom afin d'éviter son rattachement au mari de sa mère et que ce n'est qu'après le décès de celui-ci, qu'il est apparu sous le nom de T... - F..., retrouvant son nom de naissance ; qu'il estime que des présomptions très sérieuses de liens de parentés découlent de ces indices précis et concordants et sont de nature à faire juger que la filiation de Q... à l'égard de Barbara F..., mère de Joseph et grand-mère de la défunte, est établie ;

Considérant que si les mentions de l'acte de décès et une lettre trouvée dans les papiers de la défunte, sa fille, permettent d'identifier la mère de Joseph F... comme Barbara F... épouse I..., laquelle est née le [...]        à Krizevci, les actes d'état civil et autres documents concernant Q... F... indiquent seulement que sa mère est Barbara F..., sans aucune autre précision ;

Considérant que l'argument de l'appelant tenant à ce son grand-père, Q..., porterait le même prénom que l'un des frères de Barbara F..., grand-mère de la défunte, n'est pas déterminant ; qu'est tout aussi inopérant pour rattacher Q...   à la grand-mère de la défunte le simple fait que la mère du marié dans l'acte de mariage de Q... ne serait pas dite décédée ;

Considérant qu'il est constant que l'acte de naissance de Q... le dit né d'une femme célibataire alors que Barbara F..., mère de Joseph, était à la date de cette naissance, mariée depuis sept mois avec Miro I... ; que le fait que Q... ait été doté d'un tuteur ne peut faire présumer qu'il en aurait été ainsi du fait de sa naissance hors du mariage de sa mère ni que le mari de celle-ci aurait été Miro I... ;

Considérant que le registre d'école de son aïeul que l'appelant verse aux débats, daté de 1901, mentionne que Q... O... F... a pour représentant légal le frère de sa mère, Anton F... ; qu'aucune des pièces du dossier ne démontre que la grand-mère de la défunte ait pu avoir un frère prénommée Anton ; que des extraits des registres de la paroisse de Petrinja (pièces 10 et 13 de la société ADD) montrent en revanche que Barbara F..., née le [...]           à Petrinja, et un dénommé Antan F..., né le [...]          , ont la même filiation à savoir Joanes F... et Aima U..., étant rappelé que la grand-mère de la défunte est née de Yvan F... et de Ana M... ;

Considérant que les similitudes que M. X... relève dans les actes de naissance de Joseph et Q... ne suffisent pas, en l'absence de tout autre élément concret et déterminant permettant d'identifier la mère de Q... comme Barbara F... née le [...]        à Krizevci, épouse I..., à établir la preuve de l'existence du lien de parenté allégué par l'appelant entre sa mère et la défunte ;

Considérant que l'article 16-11 du code civil dispose qu'en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par un juge "saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention de subsides» ; que toute recherche d'ADN à des fins généalogiques se trouve ainsi exclue ;

Considérant que M. X... qui n'établit pas la qualité d'héritière de sa mère et, par conséquent, sa propre qualité à contester le partage de la succession de Henriette F..., doit être débouté de son action en pétition d'hérédité et aux fins de nullité du dit partage ;

Que P... X... n'étant pas jugée héritière de D... G..., les actions en responsabilité fondées par l'appelant sur des fautes du notaire et des généalogistes ayant concouru à la réalisation de préjudices financiers et moraux résultant de l'omission de sa mère de la succession de la défunte ne peuvent pas prospérer et doivent être rejetées sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur recevabilité au regard de la prescription » ;

Alors que, d'une part, la preuve de la qualité d'héritier peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. X... faisait régulièrement valoir dans ses écritures que si l'acte de naissance de Q... F... indique qu'il était un enfant illégitime et mentionne que sa mère Barbara F... était célibataire alors qu'elle était mariée à Miro I..., c'était uniquement pour des raisons liées à un risque de forte réprobation sociale (conclusions, pp. 27, 29 et 31) ; qu'en ne recherchant pas si ce risque social n'était pas de nature à expliquer que figure la mention « célibataire » sur l'acte de naissance de Q... F..., dont l'absence permettait de démontrer que Q... F... et R... F... étaient issus de la même mère, Barbara F..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 730 du code civil ;

Alors que, d'autre part, toute personne a le droit de faire établir son ascendance génétique, au besoin par une expertise scientifique ; qu'en jugeant que toute recherche génétique à des fins généalogiques se trouvait exclue du champ d'application de l'article 16-11 du code civil, la Cour d'appel a violé le texte mentionné, ensemble l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-12060
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2018, pourvoi n°17-12060


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12060
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